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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/55491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/55491 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAM3S
N° : 2-CH
Assignation du :
12 Août 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [Z] [O] née [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [X] née [R]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [M] [R]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDERESSE
La société BAOPLUS, SAS
[Adresse 3] (siège social)
[Adresse 5] (lieux loués)
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, Monsieur [C] [R], Madame [Z] [R], Madame [V] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [T] [R] ont consenti à la société SAS BAOPLUS un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 5 juin 2025, Monsieur [C] [R], Madame [Z] [R], Madame [V] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [T] [R] ont fait délivrer à la société SAS BAOPLUS un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 3.395,21 euros, somme arrêtée au 27 mai 2025. Dans ce commandement de payer, il est en, outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [C] [R], Madame [Z] [R], Madame [V] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [T] [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, assigné la société BAOPLUS devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [R], Madame [Z] [R], Madame [V] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [T] [R] sollicitent du juge des référés tout en maintenant les termes de leur assignation de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 8.807,27 euros au titre de l’arriéré locatif,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant résultant du contrat résilié (sic) et condamner leur locataire à son paiement,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 5 juin 2025 à hauteur de la somme de 3.395,21 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 14 mai 2025 (échéance du mois d’avril de l’année 2025 incluse).
Il résulte du relevé de compte général ouvert dans les livres comptables de la société locataire, lequel a été établi par la société en charge de la gestion locative des locaux commerciaux en cause, la société GTF , et qui a été édité le 24 octobre 2025 que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 juillet 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 6 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 24 octobre 2025 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 8.807,02 euros à la date du 1er octobre 2025.
Or, plusieurs sommes de ce décompte ne sont pas justifiés par aucune pièce, notamment des frais pour un montant de 27,59 euros. Cette somme n’étant à ce stade pas indubitablement incontestable, il convient de la retirer du montant de la provision sollicitée, en sorte que la société défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 8.779,43 euros.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société BAOPLUS sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros àMonsieur [C] [R], Madame [Z] [R], Madame [V] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [T] [R], tous pris ensemble, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 5 juillet 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 15], la société BAOPLUS pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BAOPLUS à payer à Monsieur [C] [R], Madame [Z] [R], Madame [V] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [T] [R], tous pris ensemble, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société BAOPLUS à payer à Monsieur [C] [R], Madame [Z] [R], Madame [V] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [T] [R], tous pris ensemble, la somme provisionnelle de 8.807,02 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 24 octobre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [C] [R], Madame [Z] [R], Madame [V] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [T] [R];
Condamnons la société BAOPLUS aux dépens ;
Condamnons la société BAOPLUS à payer à Monsieur [C] [R], Madame [Z] [R], Madame [V] [R], Monsieur [M] [R] et Monsieur [T] [R], tous pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 15] le 05 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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