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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFUS
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demanderesse :
[6]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [X] [B] a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants du 16 novembre 2015 au 31 décembre 2021, date de sa radiation d’office, en sa qualité d’artisan pour une activité de VTC, sous le statut de micro-entrepreneur.
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l'[7] ([10]) des Pays de la [Localité 3].
L'[11] a émis une mise en demeure le 24 août 2023 au titre de cotisations et contributions dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, pour la somme de 7.630 €.
Cette somme n’ayant pas été réglée, l’URSSAF a émis une contrainte le 18 avril 2024 qui a été signifiée à monsieur [B] le 17 juillet 2024 pour une somme de 7.630 €, portant sur les cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, ,3ème et 4ème trimestres 2019.
Par courrier recommandé réceptionné le 2 août 2024, monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte au motif qu’il avait commis une erreur dans la déclaration de son chiffre d’affaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
La convocation par lettre recommandée avec avis de réception étant revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l’URSSAF a fait citer monsieur [B] par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2025, l'[9] demande au tribunal de :
Débouter monsieur [X] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Valider la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 17 juillet 2024 pour un montant de 7.630 € ; Condamner monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 7.630 € au titre de la contrainte du 18 avril 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;Condamner monsieur [X] [B] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant de 75,18 €, ainsi que les frais de citation à comparaître.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu’il ne fait pas.
Elle rappelle que les modalités de calcul des cotisations pour les micro-entrepreneurs sont définies par l’article L. 613-7 I du code de la sécurité sociale et qu’en application de l’article D. 131-5-1, en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020, monsieur [B] est soumis à un taux de 22%. Il est par ailleurs assujetti à la contribution à la formation professionnelle, fixée, pour les artisans, à 0,30% du chiffre d’affaires.
Les cotisations ont donc été calculées sur le chiffre d’affaires que monsieur [B] a lui-même déclaré pour chaque trimestre de l’année 2019.
La seule attestation qu’il verse, émanant de la société [5], pour justifier qu’il s’est trompé, ne peut suffire. Il n’a transmis aucun justificatif émanant de l’administration fiscale, comme cela lui a été indiqué par courrier du 12 septembre 2024.
Elle détaille le calcul opéré pour parvenir aux cotisations et contributions sociales de l’année 2019 et rappelle que le tribunal n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement, mais que, une fois la contrainte validée, le cotisant pourra se rapprocher de l’URSSAF afin qu’un échéancier soit mis en place aux fins d’apurement de sa dette.
Monsieur [X] [B], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 remis à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’URSSAF justifie qu’elle a fait parvenir ses conclusions à monsieur [B] par courriel du 1er décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [X] [B], opposant à la contrainte émise le 18 avril 2024 qui lui a été signifiée le 17 juillet 2024, ne fait valoir aucun moyen permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la [Localité 3].
La contrainte délivrée le 18 avril 2024 sera donc validée pour un montant de 7.630 € et monsieur [X] [B] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (75,18 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Monsieur [B] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure, qui comprendront notamment les frais de citation pour la présente audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 18 avril 2024 par l'[8] à l’encontre de monsieur [X] [B] pour un montant de 7.630 € ;
CONDAMNE monsieur [X] [B] à payer à l'[8] la somme de 7.630 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,18 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [X] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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