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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03608 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ID5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 septembre 2025 à Heures,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 septembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [Y] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18 septembre 2025 à 16 heures 24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3610;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Septembre 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03608 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ID5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [X]
né le 04 Juin 1997 à [Localité 5] (BANGLADESH)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [X] été entenduen ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03608 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ID5 et RG 25/3610, sous le numéro RG unique N° RG 25/03608 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ID5 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [X] le 11 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 septembre 2025 notifiée le 16 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Septembre 2025 , reçue le 18 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 septembre 2025, reçue le 18 septembre 2025, [Y] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [Y] [X] expose qu’il a remis l’original de son passeport et qu’il dispose d’une adresse chez des amis à [Localité 4], qu’il n’a pas été mis en mesure de contacter l’hébergeant afin de justifier de sa domiciliation, qu’il a respecté l’obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence.
Dans sa décision, la préfète retient que l’intéressé a certes respecté son obligation de pointage mais pas l’obligation de remettre son passeport lors de la première présentation au commissariat, alors qu’il était en possession de ce document, qu’il a quitté le domicile conjugal pour être hébergé chez un ami à [Localité 2] sans préciser l’adresse et qu’il ne justifie pas de cette domiciliation, qu’il a expressément manifesté l’intention de ne pas se conformer à la décision d’éloignement. Il est produit en procédure l’arrêté de placement sous assignation à résidence en date du 28 août 2025.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] a été interpellé suite à la plainte de [Z] [A], sa compagne, indiquant le 13 septembre 2025 que ce dernier ne respectait pas l’interdiction de contact avec elle et celle de se présenter à son domicile. Elle se présentait à nouveau le 15 septembre 2025 indiquant que son ex compagnon s’était de nouveau rendu chez elle et décrivait notamment des menaces avec un couteau ainsi que des coups. Au cours de sa garde à vue, il a indiqué une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3], et a expliqué qu’il était en possession de son passeport et qu’il avait entamé des démarches de régularisation en 2023.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Y] [X], placé sous assignation à résidence avec obligation de présenter son passeport lors de son premier pointage, n’a pas respecté cette dernière condition, bien qu’aucune carence ne soit établie par rapport au pointage. Le passeport n’a donc été remis qu’à l’occasion de la présente procédure. Au cours de son audition, il a par ailleurs indiqué une adresse à [Localité 3] et n’a pas évoqué l’hébergement stable chez des amis à [Localité 4] comme revendiqué dans le recours. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision. Au regard des incertitudes sur l’adresse de l’intéressé,
et du non respect de l’ensemble des conditions de l’assignation à résidence, et alors que Monsieur [Y] [X] a indiqué ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement, l’administration n’a pas commis d’erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [Y] [X], et a procédé à un examen suffisant de sa situation. La décision est suffisamment motivée quant à la nécessité de la rétention comme seule mesure propre à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement et proportionnée à cet objectif.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur l’absence de caractérisation de menace pour l’ordre public
Si Monsieur [Y] [X] n’apparaît pas avoir été condamné, la décision préfectorale reprend le fait qu’il ait été interpellé à deux reprises pour des faits de violences conjugales le 28 août et le 15 septembre 2025. La première procédure a fait l’objet d’un défèrement et d’un placement sous contrôle judiciaire, ce qui, sans écarter la présomption d’innocence, amène à considérer toutefois que l’autorité judiciaire a estimé qu’il existait des indices graves et concordants à l’encontre de l’intéressé par rapport à ces faits, Sur la seconde procédure, initiée suite aux dénonciations de la victime concernant de potentiels nouveaux faits violents et le non respect du contrôle judiciaire, le ministère public a classé certains faits mais a demandé la jonction de la procédure à celle déjà audiencée au mois de novembre pour que Monsieur [Y] [X] soit jugé sur l’ensemble des faits susceptibles de lui être reproché. Dès lors, la question de la menace à l’ordre public peut légitimement se poser au regard de ces mises en cause intervenant en peu de temps et des suspicions de non respect d’une mesure de suivi judiciaire.
En tout état de cause, il ne s’agit pas du seul argument sur lequel se fonde la décision de placement en rétention. Il est également avancé que Monsieur [Y] [X] n’entend pas se conformer à la décision d’éloignement et ne dispose pas de garanties de représentaiton suffisantes. Dès lors, l’éventuelle erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ou l’insuffisance de motivation sur ce critère ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Septembre 2025, reçue le 18 Septembre 2025 à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le passeport a effectivement été remis à l’administration. Toutefois, il ressort des développements précédents qu’un doute subsiste sur la stabilité de l’adresse évoquée au soutien du recours alors que l’intéressé ne l’a pas mentionnée en procédure au cours de son audition et que les éléments de procédure tendent à montrer qu’il n’a pas respecté toutes les conditions de son assignation à résidence et que la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l’objet fait l’objet également d’un signalement d’incident, un peu moins d’un mois après son prononcé. Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur [Y] [X] présente des garanties de représentation effectives.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’une demande de routing a été adressée le 17 septembre 2025, Monsieur [Y] [X] étant en possession de son passeport, que laa situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03608 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ID5 et 25/3610, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03608 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ID5 ;
DECLARONS recevable la requête de [Y] [X] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [X] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [X] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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