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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00426 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me [O] MOITRY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me [O] MOITRY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DÉFENDERESSES :
S.A. QBE EUROPE SA/NV, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. THALASSO PISCINES NORD-EST, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
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Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 10 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [M] [H] et Monsieur [J] [R] ont fait assigner la SARL THALASSO PISCINES NORD EST devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux de démolition et construction d’une piscine au [Adresse 2] à [Localité 8] sont conformes aux règles de l’art, de constater les désordres, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Prendre acte de la consignation des frais d’expertise par les demandeurs ;
— Réserver les entiers frais et dépens.
La SARL THALASSO PISCINES NORD EST a constitué avocat.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 30 octobre 2024, la SARL THALASSO PISCINES NORD EST a fait assigner à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la SARL THALASSO PISCINE NORD EST, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de METZ à la SA QBE EUROPE SA/NV ;
— Réserver les dépens.
La société de droit belge QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
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Par une ordonnance en date du 19 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°RG 24/00426 du rôle avec celle inscrite sous le n°RG 24/00525, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n°RG 24/00426, n° Portalis DBZJ-W-B71-K4WR.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Il convient de recevoir l’intervention forcée de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, selon bon de commande en date du 12 août 2022, Monsieur [J] [R] a confié à la SARL THALASSO PISCINES NORD EST la construction d’une piscine [Adresse 2] à [Localité 8].
A la demande de Monsieur [R], Monsieur [D] [T], expert, a établi un rapport en date du 04 mars 2024 dont il ressort que :
« La non-conformité dominante :
— Elle concerne l’altimétrie de la margelle constituant l’arase du bassin.
— Par ailleurs, la profondeur contractuelle, visée en bon de commande de l’installation, n’a pas été respectée en partie :
La hauteur de bajoyer à 1.20 mètres a bien été exécutée comme telle,La hauteur de sur-profondeur biaise, en revanche, est à 40 cm au lieu de 30 cm,La profondeur totale de bassin étant bien inscrite à 1.50 mètres.- La démolition de l’ancien bassin n’a pas été réalisée en totalité puisque l’ancien radier a été conservé avec reconstitution d’un sur-radier.
Concernant les malfaçons en plage :
— La pose de dalles a été réalisée sur plots et sans constitution d’une ceinture rigide permettant de bloquer les dalles en périphérie.
— Les contremarches se décollent en partie mais surtout, il y a malfaçon dans la pose en ce qu’elles n’ont pas été collées à plein avec double encollage sur un support rigide.
Concernant les malfaçons sur le contrat initial :
— Il y a un affaissement de remblais confirmant le compactage mal réalisé ou même l’utilisation de matériaux inaptes ou pollués.
— L’inachèvement du mur d’adossement de la PAC.
— Une approche de fourreaux contre le massif de PAC ne pouvant générer que des entrées d’eau par fourreaux avec déversement en local technique ".
Selon l’expert, " la non-conformité contractuelle de profondeur de bassin et d’altimétrie de margelle n’est pas été purgée par l’acceptation de Monsieur [R] à faire réaliser les plages, qui plus est, entachées de malfaçons ".
Il conclut que " le contrat n’est pas achevé. Les travaux ne sont pas réceptionnables, les mises en eau définitives ne peuvent être réalisées compte tenu des malfaçons sur liner notamment.
En outre, les travaux de plage, objets de travaux supplémentaires contraints pour le maître d’ouvrage, sont entachés de malfaçons techniques Monsieur [J] [R], profane, ne pouvait dénoncer le 24 juillet 2023, et sujettes à désordres ultérieurs générant des risques pour la sécurité (reptation de dalles, décollement de contremarche) ".
Dès lors, Madame [M] [H] et Monsieur [J] [R] justifient de l’existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [M] [H] et Monsieur [J] [R].
L’expertise sera opposable à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la SARL THALASSO PISCINES NORD-EST.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [M] [H] et Monsieur [J] [R] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention forcée de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV ;
ORDONNE une expertise de la piscine réalisée au [Adresse 2] à [Localité 8] et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée… et ce de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau en cas de communication électronique) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [M] [H] et Monsieur [J] [R] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et l’ensemble des annexes ( convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [M] [H] et Monsieur [J] [R], avant le 28 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [M] [H] et Monsieur [J] [R] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [M] [H] et Monsieur [J] [R] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [M] [H] et Monsieur [J] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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