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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 23/05390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
17 AVRIL 2026
N° RG 23/05390 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP6R
Code NAC : 56E
DEMANDERESSES :
Madame [O] [Q]
née le 24 Février 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L PHAETON CONSEIL,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 523 889 129
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La S.E.L.A.R.L. PJA, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de [C] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DK PLOMBERIE,, immatriculée au répertoire des Entreprises et Etablissements de l’INSEE sous le numéro 494 200 041, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Société d’assurances mutuelles MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 781 423 280
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 23 Août 2023 reçu au greffe le 19 Septembre 2023.
Copie exécutoire à la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135
Copie certifiée conforme à l’original à l’AARPI JUNON AVOCATS, vestiaire 171
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2026 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2026 prorogé au 03 avril puis au 17 avril 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que Mme [O] [Q] et la S.A.R.L. Phaéton conseil ont fait délivrer le 13 septembre 2023 à la SELARL PJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [I], exerçant sous le nom commercial DK plomberie et de la MAAF assurances afin de faire application des dispositions des articles 1104 et suivants, 1231-1 du Code civil, L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de condamner le premier à indemniser leurs préjudices et la seconde à les garantir,
Vu leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024 contenant les prétentions suivantes :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne DK PLOMBERIE, représenté par la SELARL PJA, liquidateur judiciaire à
venir enlever la PAC de 25kW de marque AUER à première demande de Madame [Q] sous un délai de 8 jours, sous peine d’être considéré avoir renoncé à toute demande relativement à l’équipement,
verser à Madame [Q] la somme de 31.650€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
verser à Madame [Q] la somme de 4.044€, au titre de la surconsommation énergétique, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
Subsidiairement, uniquement sur la demande portant sur la surconsommation électrique subie,
— condamner Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne DK PLOMBERIE, représenté par la SELARL PJA, liquidateur judiciaire à verser à Madame [Q] la somme de 2.116€, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne DK PLOMBERIE, représenté par la SELARL PJA, liquidateur judiciaire à verser à Madame [Q] la somme de :
27.552€, au titre du trouble de jouissance subi, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
3.000€, au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
18.576€, au titre du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à conpter du
7 août 2020,
— Condamner Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne DK PLOMBERIE, représenté par la SELARL PJA, liquidateur judiciaire à leur verser 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne DK PLOMBERIE, représenté par la SELARL PJA, liquidateur judiciaire en tous les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie [Localité 8] qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à la charge de Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne DK PLOMBERIE, représenté par la SELARL PJA, liquidateur judiciaire d’une astreinte de 100 euros par jours de retard,
— Condamner la compagnie MAAF assurances à garantir Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne DK PLOMBERIE, représenté par la SELARL PJA, liquidateur judiciaire de l’ensemble des condamnations prononcées a son encontre,
— ordonner l‘exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Vu la réplique de la MAAF assurances communiquée le 4 novembre 2024 et signifiée le 15 novembre suivant, en vue de rejet avec versement d’une indemnité de procédure de 3.000 € et subsidiairement limitation de l’indemnisation du préjudice matériel à 20.218,94 € et des surcoûts électriques à 2.116 €, rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance et du chiffre d’affaires comme réduction de l’indemnité de procédure,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 7 janvier 2025 et les débats à l’audience tenue le 23 janvier 2026 par le magistrat qui a sollicité les observations des demanderesses sur la délivrance de l’assignation postérieurement à la liquidation judiciaire de [C] [I] et sur leur déclaration de créances,
Vu leur réponse reçue le 12 mars 2026,
Vu la demande d’observations adressée par le magistrat les 16 mars et 2 avril 2026 justifiant la prorogation du délibéré, sur la suite donnée à la déclaration de créance de Mme [Q] et l’absence d’une telle déclaration par la SARL,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la note en délibéré
En application de l’article 446-34 du code de procédure civile , la note en délibéré vise à fournir des explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige mais ne peut contenir de prétentions nouvelles non soumises au contradictoire.
Ainsi le tribunal ne prendra en considération que la réponse à son questionnement au sujet de l’incidence de la liquidation judiciaire du défendeur sans être lié par les nouvelles prétentions qui y sont formulées par les demanderesses .
— sur les demandes relatives à M. [I] représenté par la SELARL PJA
Mme [Q] forme de nombreuses demandes de condamnation de M. [I] – représenté par son mandataire liquidateur – à faire et à payer.
Or l’article L622-21 du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites en raison du jugement d’ouverture de la procédure collective. Le jugement d’ouverture datant du 18 mai 2021 et étant antérieur à l’assignation introduisant la présente instance au fond, cela rend irrecevables les prétentions dirigées contre M. [I], la procédure de vérification de la créance relevant de la compétence du juge commissaire.
Il s’ensuit que les demandes formées contre Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne DK PLOMBERIE représenté par la SELARL PJA, dans l’assignation délivrée plusieurs années après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au printemps 2021 seront déclarées irrecevables.
— sur les demandes tournées à l’encontre de la MAAF assurances
— Dans leurs conclusions, les demanderesses sollicitent la condamnation de la compagnie à garantir M. [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Elles soutiennent agir contre l’assureur responsabilité civile et décennale de l’artisan sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances et lui demandent de garantir son assuré ; elles contestent l’allégation portant sur l’exclusion de garantie pour la reprise des travaux exécutés.
— L’assureur conclut à titre principal au rejet avec sa mise hors de cause et l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
Il expose que sa garantie exclut les reprises de travaux exécutés et des biens livrés.
****
L’article L124-3 du code des assurances permet au tiers lésé d’exercer une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il convient de rappeler que les demanderesses recherchent la responsabilité de l’artisan sur le fondement des articles 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, soit sa responsabilité contractuelle pour sa défaillance dans son obligation de renseignement et de conseil, son manque d’éthique professionnelle, la non-conformité aux règles de l’art de son audit thermique, l’installation d’une pompe à chaleur insuffisante non remplacée ainsi que son absence aux rendez-vous et à l’expertise judiciaire.
Par devis n°2018/04 établi le 1er juillet 2019, la société DK Plomberie a proposé la fourniture et pose d’une pompe à chaleur air/eau Auer 25 kW avec le pot à boue et les consommables colliers cuivre “Sous condition de l’enlèvement et du remboursement de la PAC hrc 70 Auer 17 kW par la société Expert Energie”.
On ne dispose d’aucun autre document concernant la date de l’installation et de la réception de l’équipement, certains courriels laissant penser que la cliente s’est dite insatisfaite de la puissance en juin 2020, date à laquelle elle a demandé à l’installateur ou bien de reprendre la pompe et de la rembourser ou bien de la remplacer par une pompe de 35 kw. Par un courrier du 7 août suivant, le gérant de la société DK plomberie s’est engagé “à faire le changement de ta pompe à chaleur actuelle à une pompe à chaleur de 35 kW avec une résistance électrique” et il adressait le bon de commande de [Localité 9]. Celui-ci n’est pas produit et le tribunal ignore s’il s’agit de la pompe qu’il a installée ou de celle qu’il a promise en remplacement.
Les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception des travaux.
Les demanderesses se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire ordonné le 7 septembre 2021 par le juge des référés et déposé le 25 mars 2023. L’expert a constaté l’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque Auer référence HRC 25/2t, dont l’unité de production est placée à l’extérieur de la maison. Il note que dans son ensemble l’installation semble être bien réalisée et équipée d’un pot à boue même si les canalisations n’ont pas été calorifugées.
Il calcule la puissance calorifique de la PAC à installer à 26 kW, en déduit que la puissance devrait être de 30 kW pour un régime de -7/55° alors que celle installée a une puissance de 10,9 kW avec un régime de +7/35°. Il considère que la puissance calorifique affichée supposée de 25 kW est celle que la pompe installée “pourrait atteindre dans un régime particulier mais non représentatif de l’usage habituel”. Ceci explique que la pompe actuelle n’arrive pas à fournir les 25 kW dans les conditions de son usage ne produisant seulement 19,9kW en moyenne, en incluant le module électrique ; de plus elle engendre une surconsommation d’électricité en période froide car le module électrique d’appoint pourrait être constamment sollicité.
Il soutient que la pompe installée est de puissance insuffisante et n’a donc pas été correctement dimensionnée, conduisant à une insuffisance de chauffage et à une surconsommation d’électricité dans la partie chauffée. Selon lui il ne s’agit ni de malfaçon ni d’inachèvement mais d’une réalisation ne respectant pas les règles de l’art de dimensionnement d’une PAC ; il ne relève pas de conséquence sur la solidité de la maison mais précise qu’une partie de l’habitation était inhabitable pendant la période de chauffe.
Pour y remédier il préconise de déposer la PAC actuelle pour la remplacer par une d’une puissance supérieure.
Le tribunal dispose de la proposition d’assurance du 29 janvier 2018 signée par M. [I] pour la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise, la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile construction et les dommages immatériels non consécutifs, pour les métiers d’installations thermiques de génie climatique et de plomberie/installations sanitaires. Il est précisé que l’assurance courra à compter du 1er février 2018 et que les conditions générales portent la référence 11036.
Parmi toutes les garanties souscrites, seule la responsabilité civile professionnelle peut correspondre à la faute commise par l’assuré puisqu’il ne s’agit pas de la garantie décennale ou biennale ni des dommages immatériels consécutifs à l’une d’elle ni encore de la garantie exploitation.
S’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, l’exemplaire des conditions générales 11036 Multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont l’application n’est pas critiquée, les exclusions communes sont listées en pages 36 et suivants dont
— le point 18 concerne l’exclusion des “frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels , que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée”
— le point 20 “les dommages immatériels et les frais de dépose repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis”
— le point 24 “les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution par l’assuré des engagements contractés vis-à-vis de son client, qu’il s’agisse de réaliser les travaux ou de livrer les biens convenus”
En premier, le tribunal rappelle que l’assureur ne peut être condamné à garantir l’exécution en nature réclamée à la société, mais seulement à garantir les règlements financiers, le cas échéant.
Mais en application de ces causes d’exclusion contractuelles, le tribunal considère que la garantie responsabilité civile professionnelle ne peut être mise en oeuvre pour faire droit aux demandes de garantie de l‘assureur visant à leur verser la somme nécessaire pour remplacer la pompe à chaleur posée (exclusion n°18), et pour compenser la surconsommation énergétique, le préjudice de jouissance, le préjudice moral et le temps immobilisé relativement à ce sinistre non garanti (point 24).
Par suite l’assureur sera mis hors de cause.
— sur les autres prétentions
Les demanderesses qui succombent en l’action qu’elles ont engagées, conserveront les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à verser à leur adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.000 euros et corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin aucun motif ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit ne pas être lié par les prétentions nouvelles formulées dans la note en délibéré,
Déclare les demanderesses irrecevables en leurs demandes formées contre M. [I] représenté par la SELARL PJA en raison du jugement d’ouverture de la procédure collective antérieur à l’assignation,
Met hors de cause la compagnie MAAF assurances,
Condamne Mme [O] [Q] et la S.A.R.L. Phaéton conseil aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [O] [Q] et la S.A.R.L. Phaéton conseil à verser à la compagnie MAAF assurances une indemnité de procédure de 1.000 euros et les déboute de ce chef,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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