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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 19 mars 2026, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/295
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01259 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2L2
NAC : 56A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Q] [N] [L]
né le 27 Novembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EN VOITURE SIMONE, RCS [Localité 2] 978 456 762., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 10 mars 2025 par M. [Q] [N] [L] à la SASU EN VOITURE SIMONE ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SASU EN VOITURE SIMONE ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025 ;
Vu la procédure de liquidation judiciaire affectant la SASU EN VOITURE SIMONE depuis le 20 mai 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 19 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, la SASU EN VOITURE SIMONE a été assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. La décision sera donc réputée contradictoire.
Sur le rabat de la clôture et la réouverture des débats
L’article 783 du Code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du même Code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le conseil de M. [Q] [N] [L] a notifié au tribunal par message RPVA du 14 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la volonté de son client de se désister de son action.
Cela révèle une cause grave, qui justifie donc de rabattre l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de prononcer la clôture au jour de l’audience.
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [Q] [N] [L] a fait part de sa volonté de se désister au regard de la procédure collective affectant la défenderesse.
Cette dernière n’avait pas constitué avocat et n’avait donc pas présenté de défense ni au fond ni de fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance et d’action du demandeur sera donc déclaré parfait.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RABAT l’ordonnance de clôture et réouvre les débats ;
PRONONCE la clôture au jour de l’audience ;
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [N] [L] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance n° RG 25-1259 et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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