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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 11 août 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01083 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DD3
Minute : 25/66
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Madame [T] [I]
Monsieur [W] [S]
Madame [U] [S]
Monsieur [F] [B]
1 copie exécutoire à Me CARALP DELION le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Août 2025
DEMANDEUR :
Société EPFIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d’un bien immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 2], à [Localité 7], selon ordonnance d’expropriation du 29 juin 2023.
L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 18 avril 2024. Le récépissé de consignation a été notifié à Monsieur [D] [G] [V], ancien propriétaire le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, l’EPFIF a fait signifier à Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] une sommation de quitter les lieux
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a fait assigner Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de :
• déclarer la demande de l’EPFIF recevable et bien fondée,
• déclarer l’occupation sans droit ni titre de Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] et tous occupants de son chef de l'[Adresse 2] de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7],
• ordonner l’expulsion de Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d’un serrurier si besoin est,
• ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,
• condamner solidairement Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] au paiement de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile , et aux dépens.
À l’audience du 26 mai 2025, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par des tiers. Il indique que l’occupation du logement a été constatée, et l’identité de l’occupant a été vérifiée selon procès-verbal de constat des 18 décembre 2023 et 3 septembre 2024. Il estime que l’expulsion de l’occupant qui ne justifie d’aucun titre, doit être ordonnée.
Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B], régulièrement assignés à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’expulsion :
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 2], à [Localité 7], [Adresse 2].
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 8 décembre 2023 puis du 3 septembre 2024, que le logement est occupé pour habiter.
Lors de la visite de constat, en décembre 2023, Madame [T] [I] a ouvert la porte au commissaire de justice et l’a invité à entrer dans le logement, déclarant occuper le logement avec trois autres hommes adultes.
Selon constat du 3 septembre 2024, le commissaire de justice a rencontré Monsieur [W] [S] qui a déclaré occuper le logement avec son épouse Madame [U] [S], et a rencontré Monsieur [F] [B]. Ils ont indiqué ne pas avoir de contrat de location.
Par ailleurs la sommation de quitter les lieux du 26 février 2025 a été signifiée à l’étude, avec confirmation de l’adresse par Madame [T] [I], par téléphone.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] dans les lieux.
Les occupants ne justifient d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’EPFIF n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du logement et aucun contrat n’a été signé.
En l’absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] sont occupants sans droit ni titre.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] et de tous occupants de leur chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] à payer à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] de l’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 7],
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] à payer à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [I], Monsieur [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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