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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVTA
DEMANDEUR :
Société FONCIERE DI 01/2009
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [S] [V]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 2 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 12 février 2018, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 a donné à bail à Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [S] [V], un logement à usage d’habitation et un garage (n°302) situés [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 442,46 euros pour le logement, 26,64 euros pour le garage outre une provision sur charges de 51 euros.
Le 13 mai 2024, un état des lieux de sortie s’est tenu suite au départ des locataires.
La société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 et sollicite au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [S] [V] au paiement de la somme de 4770,56 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que les réparations locatives, assortie d’une condamnation solidaire aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamnation in solidum des locataires au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 15 avril 2025, la partie demanderesse s’est désistée des demandes formées à l’encontre de Madame [O] [S] [V]. L’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties restantes de se mettre en état, ainsi qu’à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009, représentée par son conseil, maintient son désistement à l’encontre de Madame [O] [S] [V] et indique que les conclusions ont été notifiées à Monsieur.
Elle sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions à savoir :
— donner acte du désistement formé à l’encontre de Madame [O] [S] [V],
— dire et juger que Monsieur [B] [Y] est redevable d’une somme de 2817,74 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 13 mai 2024, date de restitution du logement, déduction faite du dépôt de garantie de 469,10 euros,
— dire et juger que Monsieur [B] [Y] est redevable d’une somme de 2152,82 euros au titre des dégradations locatives,
Par conséquent,
— la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 4770,56 euros au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie s’élevant à 469,10 euros et du versement de 200 euros effectué le 29 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— la condamnation de Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [B] [Y] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [S] [V] ne sont ni comparants, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A TITRE LIMINAIRE : SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES A L’ENCONTRE DE MADAME [O] [S] [V]
Conformément à sa demande, il conviendra d’acter du désistement du demandeur de ses demandes à l’encontre de Madame [O] [S] [V].
I. SUR LES DÉGRADATIONS LOCATIVES :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée établi le 2 mars 2018 et signé par les locataires entrants, Monsieur [B] [Y] et Madame [O] [S] [V], dont il ressort notamment que :
— dans la cuisine : la majorité des items sont en bon état. Il y a des traces de peinture au plafond, des traces d’adhésifs sur la porte et des trous bouchés,
— dans les WC : tous les items sont en bon état, étant précisé qu’il y a un trou bouché au plafond,
— dans la salle de bain : tous les items sont en bon état, étant précisé que sur les murs, il y a des traces de noir, une marque et un trou rebouché,
— dans le hall d’entrée : tous les items sont en bon état,
— dans le dégagement, il y a huit traces de trous bouchés,
— dans le séjour : tous les items sont en bon état, le plafond présente plusieurs traces noires, les murs ont des traces et des trous ont été bouchés,
— dans la 1ère chambre : tous les items sont en bon état, les murs ont plusieurs traces noircies
— dans la 2e chambre : tous les items sont en bon état, le plafond a des tâches noires et des traces de retouches de peinture, les murs ont des traces d’usure normale et des retouches de peinture, il manque deux étagères, la tringle a noirci et la manivelle du radiateur est cassée,
— concernant les clés, il est acté que 8 clés, 1 carte, 2 émetteurs et 3 vigiks au total ont été donnés aux locataires à leur entrée dans les lieux.
— il est précisé que le balcon est en bon état, le muret a des traces noires, de peinture, il est écaillé et a des traces de trous bouchés.
Le bailleur produit également l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 13 mai 2024 dont il résulte que :
— pour la cuisine, la majorité des items est en état moyen. Il y a de nombreuses tâches sur le plafond et les murs. La VMC est à nettoyer, l’évier a deux bouchons et il manque une ampoule. Le meuble sous l’évier est à changer car il est jauni et il y a du calcaire,
— dans les WC, les items sont dans un état moyen, un abattant est à changer,
— dans la salle de bains, les murs et les portes présentent des traces, la robinetterie est entartrée et le joint silicone est à changer,
— dans le hall d’entrée, la peinture des murs a été refaite par le locataire, la porte a des rayures, il y a des traces de peinture sur le sol en carrelage,
— dans le dégagement, il y a des coups dans les murs, et le sol présente des fissures,
— dans le séjour, il y a des tâches au plafond, il y a des fissures au sol, des traces de peinture sur les plinthes,
— dans la 1ère chambre, le parquet est à changer, des étagères ont été ajoutées,
— dans la 2ème chambre, il y a des traces de coup dans les murs, il y a de la poussière et de nombreux items sont en état moyen, des étagères ont été ajoutées,
— au niveau des clés, la carte magnétique n’a pas été rendue ni la clé de la boite aux lettres.
Il est précisé que la peinture a été refaite par le locataire mais qu’elle déborde sur les plafonds et plinthes, que le logement est à reprendre au niveau des sols et murs et qu’un nettoyage complet est à prévoir.
Ainsi, il résulte de la comparaison des deux états des lieux que diverses dégradations ont été commises par le locataire. De nombreuses pièces du logement sont dans un état moyen avec de nombreuses tâches sur les murs et des traces de coups. En outre, le locataire a refait la peinture dans le hall d’entrée mais manifestement pas dans les règles de l’art. Le sol est également abîmé dans le hall d’entrée, dans le séjour et la 1ère chambre.
Le bailleur produit une première facture établie par la société l’Atelier de MIC pour le nettoyage de l’appartement : il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement était globalement en bon état lors de l’entrée des locataires et que de nombreux items étaient salis lors de la sortie. Ces travaux de nettoyage pour un montant de 418 euros étant manifestement justifiés, ils seront mis à la charge du locataire.
Le bailleur sollicite en outre 589,71 euros sur les 5897,10 euros devisés pour la remise en peinture et 660,65 euros pour les petites réparations sur les 3110,28 euros devisés. Au regard du coefficient de vétusté appliqué, ces sommes seront mises à la charge du locataire.
Concernant les clés, il ressort de l’état des lieux de sortie que manquent une clé d’entrée, une clé de boite aux lettres, un vigik et une clé du local commun. Dès lors, le changement de l’intégralité des serrures peut être mis à la charge du locataire dans l’éventualité où ce dernier aurait conservé les clés pour pénétrer dans le logement. La somme de 322,30 euros sera mise à la charge du locataire. En l’absence de tout élément justifiant du coût de la réfaction de la clé des communs pour 162,16 euros, cette somme ne sera pas mise à la charge du locataire.
Dès lors, Monsieur [B] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 1990,66 euros au titre des dégradations locatives.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [Y] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite et de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 2817,74 euros au titre des loyers et charges impayés outre le SLS facturé et le solde de la provision sur charges.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Au terme de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En dehors du préjudice matériel imputable au locataire indemnisé par la prise en charge des différents travaux et le retard de paiement de loyer, le demandeur ne justifie d’aucun autre préjudice, qu’il soit moral ou des pertes financières imputables au locataire, de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner le locataire au paiement d’une indemnité de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 à l’encontre de Madame [O] [S] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 la somme de 2817,74 euros au titre de l’arriéré locatif et 1990,66 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la société civile immobilière FONCIERE DI 01/2009 la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le
6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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