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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 27 avr. 2026, n° 25/03791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 27 Avril 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me RAJALU Chloé, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
Madame [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 Mars 2026
date des débats : 02 Mars 2026
délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° RG 25/03791 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEZ3
COPIES AUX PARTIES LE :
Par acte sous seing privé du 22 juin 2013, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Madame [V] [M] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 4], moyennant un loyer de 650 euros.
Par acte en date du 20 juin 2013, Monsieur [J] [M] s’était porté caution solidaire.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.857 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 20 octobre 2025, Monsieur [S] [N] a fait citer Madame [V] [M], locataire, et Monsieur [J] [M], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2.408 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [S] [N] actualise sa créance à la somme de 3.488 euros et il sollicite une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que Madame [V] [M] a quitté les lieux le 1er mars 2026 et il s’oppose aux délais.
Madame [V] [M] offre de régler par mensualités de 1.000 euros. Elle précise qu’elle a quitté les lieux en y laissant une cuisine aménagée, sans indemnité.
Elle conteste l’indexation faite par le bailleur qui a porté le loyer à la somme de 736 euros, notamment en raison de l’absence de DPE alors que le logement n’était pas isolé et très consommateur d’énergie
Monsieur [J] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers, le bailleur réclame le paiement d’un loyer de 650 euros, passé à 736 euros en janvier 2025.
L’indice visé au bail étant celui du premier trimestre 2013, 124,25, et l’indice au premier trimestre 2024 étant de 143,46, l’indexation est régulière.
Quant à la classification énergétique de la maison, cette demande faite à l’audience est tardive pour permettre son exploitation utile.
Sur le montant, le bailleur produit un décompte réclamant uniquement le paiement des loyers et la locataire ne justifie pas du paiement, il convient donc de la tenir au paiement de la somme de 3.488 euros au jour de l’audience après paiement d’une somme de 1.300 euros.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Monsieur [J] [M] solidairement au paiement avec la locataire en application de l’article 2288 du code civil.
Compte tenu du paiement le jour de l’audience et de l’offre de paiement par mensualités de 1.000 euros, cela permettant un apurement rapide, il convient d’y faire droit.
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation des loyers impayés et des intérêts moratoires. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation ;
Condamne solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [J] [M] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3.488 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [V] [M] et Monsieur [J] [M] à se libérer de la dette d’un montant de 3.488 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 1.000 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible ;
Déboute Monsieur [S] [N] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [V] [M] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne Madame [V] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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