Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 févr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00225
Minute n°26/118
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [R] [O]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [H]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [R] [O], née le 13 Août 1971 à [Localité 3] demeurant
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substituée par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de Nantes
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [X] [I] [S]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [I] [S] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 10 Février 2026, reçu au Greffe le 10 Février 2026, concernant Mme [R] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de Mme [R] [O], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [X] [I] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [R] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [R]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa curatrice) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 5 février 2026 avec maintien en date du 8 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir qu’il convient d’être prudent dès lors que l’adhésion aux soins est fragile et qu’il existe un risque de rupture de soins si jamais la sortie était trop prématurée.
Mme [R] [O] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [R] [O], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que la patiente dit consentir aux soins et d’accord pour suivre un programme de soins à l’extérieur, et ce alors même qu’elle reconnait que Mme [O], lors de leur entretien téléphonique, lui a déclaré ne pas savoir ce qu’elle souhaitait et dit vouloir laisser l’appréciation au juge la possibilité de maintenir ou lever la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 5 février 2026 que Mme [R] [O], qui présentait des troubles du comportement depuis quelques jours, avec une rupture de l’état clinique, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (angoisses majeures, instabilité motrice, méfiance et réticence la rendant imprévisible) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a déjà connu des hospitalisations en psychiatrie par le passé, sur des états dissociatifs aigus résolutifs en quelques jours, qui semblent similaires au tableau actuel. Il est encore relevé que l’entretien est limité par la sédation et a fortiori par la barrière de la langue. Pour autant, elle se montre en capacité de répondre à certains éléments sur sa situation de vie actuelle et son histoire. Il est pour autant difficile dans ce contexte d’évaluer d’éventuels symptômes délirants, désorganisationnels ou dissociatifs, tout comme son état thymique, d’autant plus que les éléments récents sont en faveur d’une fluctuation et d’une grande imprévisibilité des troubles présentés.
Le certificat médical de 72 heures indique que la patiente se présente amimique, ralentie sur le plan idéo-moteur. L’échange et l’entretien sont possibles et facilités lorsque l’on évoque son parcours et des éléments de réalité. Mme peut se fermer ou ne pas répondre aux questions lorsqu’il s’agit d’échanger sur son état psychique. Il est également relevé qu’il persiste quelques éléments d’étrangeté dans le contact et dans le comportement qui sont fluctuants. La patiente décrit une importante fatigue et un sentiment de solitude majeur au domicile. Elle ne peut néanmoins pas critiquer ou expliquer son état actuel ni l’intensité des symptômes l’ayant conduit aux urgences.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 10 février 2026 joint à la saisine, il est rappelé que Mme [O] a été admise en soins sans consentement dans le cadre de troubles du comportement de survenue brutale il y a quelques jours, avec propos incohérents, méfiance et réticence dans l’échange, inaccessibilité, instabilité motrice. Au jour de l’examen, Mme [O] est de présentation ralentie en lien avec une sédation médicamenteuse modérée. Il y a un temps de latence dans les réponses, parfois une absence de réponse, possiblement en lien avec la barrière de la langue. Le contact est amélioré mais il persiste une certaine méfiance et une réticence à répondre à certaines questions avec une irritabilité réactionnelle. Il n’y avait pas d’extériorisation délirante en entretien, ni d’argument pour une symptomatologie hallucinatoire. On retrouve au premier plan une humeur basse associée à des idées suicidaires actives, la patiente ne s’exprime pas sur la présence d’un scénario, ni d’une planification suicidaire. L’adhésion aux soins est fragile, la patiente ne comprenant pas la raison de son hospitalisation, ni l’indication d’un traitement. Elle n’a pas conscience des troubles du comportement présentés avant son hospitalisation ni au début de ce séjour. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de poursuivre l’évaluation clinique et la réadaptation thérapeutique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les déclarations que Mme [O] auraient faites à son conseil lors de leur entretien téléphonique pour exprimer son accord sur la poursuite des soins à l’extérieur ne sauraient suffire à établir son consentement durable aux soins, étant relevé que le certificat du 10 février 2026, établi il y a deux jours seulement, mentionne bien une adhésion fragile et l’absence de conscience chez la patiente de ses troubles. Ce certificat médical fait également mention d’idées suicidaires actives, de sorte qu’une levée prématurée de la mesure de contrainte risquerait d’entraîner une rupture de soins susceptible de mettre en danger Mme [O].
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [R] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [O] au CH SPECIALISE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2026 à :
— Mme [R] [O]
— [X] [I] [S]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Banque ·
- Paiement ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Monétaire et financier ·
- Cartes ·
- Utilisateur ·
- Distributeur automatique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Récolement ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Peinture ·
- Lot ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Lettre de voiture ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Chargement ·
- Procédure civile ·
- Gibier ·
- Titre ·
- Voiture
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Prix de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Certificat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Suspension ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Principal ·
- Retard ·
- Protection
- Loyer ·
- Locataire ·
- Maintien ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Vices ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier
- Réalisateur ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Action ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.