Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 23/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7D6
S.E.L.A.R.L. [E] [I], liquidateur judiciaire de la SARL [O]
Intervenant Volontaire
S.A.R.L. [O]
C/
[U] [D]
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LIGERA 1 – 58
Me Elise MALTETE – 245
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026 prorogé au 28 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [E] [I], liquidateur judiciaire de la SARL [O]
Intervenant Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis-georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis-georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elise MALTETE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Madame [M] [Q] est gérante de la société SARL [O], onglerie située à [Localité 2] en [Localité 3]-Atlantique.
Madame [U] [D], salariée de la SARL [O] du 17 juin 2019 au 15 octobre 2021, a conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 octobre 2021.
Par lettre d’intention en date du 30 août 2021, Mme [D] a proposé à Mme [Q] d’acquérir des parts de la société au prix de 50.000 euros. Cette cession n’a toutefois pas abouti.
A compter du 1er janvier 2022, Mme [D] a démarré une activité indépendante de soins esthétiques, notamment au domicile de sa clientèle.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, rendue à la demande de la société [O], le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une mesure d’instruction confiée à un Huissier de justice aux fins notamment d’accéder à l’outil informatique utilisé par Madame [D] et vérifier sur celui-ci s’il est retrouvé le fichier clients ou des extraits de fichier clients de la société [O] qui auraient été précédemment remis à l’huissier de justice.
Le procès-verbal de constat a été établi le 30 mars 2022.
Par acte du 10 janvier 2023, la SARL [O] a assigné Madame [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par jugement en date du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [O] et a désigné Maître [I] [E] de la SELARL [I] [E] et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SELARL [I] [E] et associés est intervenu volontairement ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL [O].
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la SARL [O] et M. [E] ès-qualités demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 49.999 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur des parts sociales de la société ; Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles;Condamner Mme [D] aux dépens.
Ils exposent notamment que Mme [D] a commis des actes de concurrence déloyale en détournant une partie significative de la clientèle de la société [O], notamment par l’utilisation du fichier clients de cette dernière. Il estime que cela aurait empêché la cession des parts sociales au prix de 50.000 euros initialement envisagée, lesquelles ont finalement dues être cédées pour un euro symbolique. Ils en déduisent ainsi que ces agissements sont à l’origine d’une perte de valeur des parts sociales, qu’il évalue à la somme de 49.999 euros.
En réponse au moyen de la défenderesse estimant le préjudice inexistant puisque le fonds de commerce a été vendu 92.000 euros, les demanderesses font valoir que Madame [D] confond les notions de cession de titres et de cession du fonds de commerce, considérant qu’il existe un lien de causalité indéniable entre les manœuvres de Mme [D] et l’absence de valorisation des titres, initialement évalués à la somme de 50.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Mme [U] [D] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Débouter M. [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses prétentionsFixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL [O] représentée par M. [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Mme [D] à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes de M. [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire, Mme [D] conteste tout acte de concurrence déloyale, soutenant notamment qu’il n’est pas établi qu’elle ait utilisé le fichier client de la société. Elle fait valoir également que ni le préjudice invoqué, ni le lien de causalité ne sont prouvés. Mme [D] relève que le fonds de commerce de la société a été cédé pour un montant de 92.000 euros et que la perte de valeur alléguée des parts sociales ne saurait lui être imputée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si l’un de ces éléments n’est pas établi, il ne peut y avoir responsabilité.
Constituent des actes de concurrence déloyale les agissements fautifs contraires aux usages loyaux du commerce. De même, il résulte du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Par conséquent, la responsabilité délictuelle pour acte déloyal suppose une faute matérialisée par un acte de concurrence déloyale, un préjudice direct, et un lien de causalité certain.
S’agissant de la faute invoquée, il n’est pas contesté que Mme [D], ancienne salariée de la société [O], a débuté à compter du 1er janvier 2022, une activité indépendante de soins esthétiques dans le même secteur géographique et le même domaine d’activité que la société [O] dans un laps de temps très court de la rupture conventionnelle de son contrat. Si cette circonstance est en elle-même licite, il ressort du constat d’huissier de justice que Mme [D] détenait sur son matériel informatique personnel un fichier comportant 61 noms de clients, parmi lesquels 36 correspondent à des clients de la société [O], soit plus de la moitié des clients.
Par ailleurs, l’attestation de Madame [X] [G], cliente de la société [O], mentionne que Mme [D] lui a indiqué « qu’il y aurait un suivi client puisque celle-ci avait en sa possession le fichier client pour avertir les gens de son ouverture et pour faire le suivi ». Cette attestation vient corroborer non seulement la détention par Mme [D] d’un fichier clients appartenant à la société [O], mais également son utilisation en vue d’informer ces derniers de sa nouvelle activité professionnelle. La circonstance que Mme [D] soutienne que seuls 36 noms sur 61 correspondraient à des clients de la société est, à cet égard, inopérante, dès lors qu’elle reconnaît elle-même la présence, dans son fichier, d’une proportion significative de clients de son ancien employeur.
Il est ainsi établi que Mme [D] a eu recours à des informations issues de la clientèle de la société [O], et ce dans le but de démarcher celle-ci dans le cadre du lancement de son activité indépendante.
Aussi, un tel procédé, consistant à exploiter un fichier clients de son ancien employeur afin de capter sa clientèle, caractérise un comportement déloyal excédant la simple liberté d’entreprendre.
Par conséquent, il en résulte que Mme [D] a commis un acte de concurrence déloyale constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Concernant le préjudice, il est constant qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice qu’il allègue. En l’espèce, les demandeurs estiment que la somme de 49.999 euros correspond à la perte de valeur des parts sociales de la société [O] en raison des agissements de Mme [D], se basant sur une lettre d’intention du 30 août 2021 prévoyait un prix de 50.000.
Toutefois, cette seule lettre d’intention, qui n’a pas donné lieu à la conclusion d’un acte de cession, ne constitue qu’un projet d’acquisition et ne permet pas, à elle-seule, d’établir la valeur réelle des parts sociales de la société à cette date. D’ailleurs, la demanderesse ne fournit aucun document comptable permettant d’apprécier la situation financière de la société à la date à laquelle la cession des parts était envisagée. Elle ne fournit pas non plus de document permettant d’établir une éventuelle dégradation de la situation financière. En l’état, la perte de valeur des parts sociales n’est pas établie.Ainsi, la société [O] ne démontre pas en quoi les agissements de Mme [D] auraient entraîné une perte de valeur des parts sociales, invoquée sur une reconstitution théorique qui n’est corroborée par aucun élément suffisamment probant. Il s’ensuit que le préjudice n’est pas établi, ni dans son principe, ni dans son montant. En l’absence de tout élément établissant l’incidence de la perte alléguée de clientèle sur la valorisation des titres, il s’ensuit que le lien de causalité n’est pas démontré.
Par conséquent, faute de préjudice établi et de lien de causalité certain, la société [O] et M. [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire seront déboutés de la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DECLARE recevable la SELARL [I] [E] et associés représentée par Maître [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [O] en son intervention volontaire;
DEBOUTE la SELARL [I] [E] et associés représentée par Maître [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [O], de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Évaluation
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Bénin ·
- Pièces ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Instrumentaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Bail ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Forclusion
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Autoconsommation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Charges
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Juridiction ·
- Argument ·
- Litige ·
- Accord ·
- Prorogation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Pompes funèbres ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Calcul ·
- Pompe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.