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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2026, n° 26/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00547
Minute n° 26/274
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [B]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [A] [B], né le 22 Avril 2005 à (inconnu)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] en date du 13 Avril 2026, reçu au Greffe le 13 Avril 2026, concernant M. [A] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de M. [A] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [A] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 8 avril 2026 avec maintien en date du 10 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [A] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, au vu des derniers éléments médicaux et notamment le certificat du 13 avril 2026 soulignant des éléments délirants polymorphes et des hallucinations acoustico verbales, requiert le maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 avril 2026.
À l’audience, M. [A] [B] reconnaît que l’hospitalisation était nécessaire au début, notamment parce qu’elle lui a permis un sevrage de cocaïne, mais il dit vouloir poursuivre ses projets à l’extérieur et demande en conséquence la mainlevée de la mesure. Il se dit prêt à prendre des médicaments (“ça peut le faire”) si les médecins disent qu’il en a besoin.
Le conseil de M. [A] [B] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, faisant valoir que les décisions d’admission et de maintien n’ont pas été notifiées au patient, motif pris de son état de santé, alors que les certificats médicaux ne justifient pas cette impossibilité.
Sur le fond, elle considère que le péril imminent n’est pas caractérisé, parce que rien n’indique une atteinte à l’intégrité physique de M. [B]. Elle considère enfin que le dernier avis médical ne donne pas d’information sur l’état actuel du patient.
En cours de délibéré, et pour faire suite à notre demande, il nous a été transmis un certificat de situation établi le 16 avril 2026 par le Dr [Y].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions d’admission et de maintien
Le conseil de M. [A] [B] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement n’ont pas été notifiées à M. [B], motif pris de son état de santé incompatible, lequel ne serait selon lui pas étayé par les certificats médicaux.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il en résulte que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier.
En l’espèce, il est indiqué sur le récépissé de notification de la décision d’admission du 8 avril 2026 que “l’état de santé du patient est incompatible avec une éventuelle signature / information de sa part”. Le certificat médical initial décrit un patient dont le contact est particulier, avec un discours incohérent, des propos délirants et un discours avec passage du coq à l’âne.
Il est ainsi suffisamment établi que l’état de santé de M. [B] ne permettait pas qu’il reçoive notification de la décision d’admission.
S’agissant de la décision de maintien du 10 avril 2026, il est mentionné sur le récépissé de notification que “son état clinique n’est pas compatible à la compréhension de ce document”. Le certificat médical de 72 heures établi le 10 avril 2026 rappelle que le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement et qu’il présente encore au jour de l’entretien un contact fermé, peu accessible à l’échange, très peu informatif, des éléments délirants mystiques et de persécution, difficiles à investiguer, outre qu’il est dans l’opposition aux soins.
Il est ainsi suffisamment établi que l’état de santé de M. [B] ne permettait pas qu’il reçoive notification de la décision d’admission.
Dans ces conditions, il est suffisamment justifié de ce que l’état du patient ne permettait pas que les décisions d’admission et de maintien lui soient notifiées.
Le moyen ainsi soulevé en défense sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations orales du conseil de M. [A] [B] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, M. [A] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr [N], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, mentionnant les troubles suivants : contact particulier avec discours incohérent et propos délirants : parle de “moi”, “d’écho” de “data”, “j’ai plusieurs visages”, outre un discours avec passage du coq à l’âne “myrtille m’a enferme”. Ce certificat médical porte par ailleurs en entête la mention “Certificat médical S.P.P.I (sans tiers)” et mentionne expressément “Il existe en outre une situation de péril imminent et aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient”.
En outre, le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a été hospitalisé pour troubles du comportement, tandis que le certificat médical de 72 heures décrit un patient qui présente toujours un contact fermé, peu accessible à l’échange, très peu informatif, des éléments délirants mystiques et de persécution, difficiles à investiguer. Il est également relevé qu’il est dans l’opposition aux soins.
Enfin, le certificat de situation du 16 avril 2026 indique que le patient a été hospitalisé pour décompensation délirante dans un contexte de précarisation et de prise de toxiques.
Il est donc ainsi fait état dans le certificat médical initial de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent, ce qui est confirmé par les certificats médicaux postérieurs, lesquels établissent le besoin de protection de M. [B] qui présentait notamment des propos délirants et des troubles du comportement, laissant nécessairement craindre une atteinte à sa santé et sa sécurité, risque majoré par la consommation de cocaïne reconnue par l’intéressé.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat médical d’admission répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le bien-fondé de la mesure
M. [A] [B] et son conseil sollicitent la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la mesure de contrainte, si elle a pu être nécessaire, ne l’est plus désormais.
Il convient cependant de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si M. [B] estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est plus nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement, notamment parce que le patient n’a toujours pas conscience de ses troubles et qu’il existe un risque de rupture de soins.
Il résulte ainsi du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 8 avril 2026 que M. [A] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact particulier avec discours incohérent et propos délirants : parle de “moi”, “d’écho” de “data”, “j’ai plusieurs visages”; discours avec passage du coq à l’âne “myrtille m’a enferme” ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patient a été hospitalisé pour troubles du comportement. Au jour de l’entretien, le patient est relativement calme, de contact cordial. II donne peu accès à ce qu’il se passe pour lui sur le plan psychique. Il est dans une rationalisation et un déni des troubles I’ayant amené à être hospitalisé. Il est détaché de sa situation sociale précaire. Il voit peu d’intérêt à I’hospitaIisation.
Le certificat médical de 72 heures décrit un patient qui présente un contact fermé, peu accessible à l’échange, très peu informatif, des éléments délirants mystiques et de persécution, difficiles à investiguer. Il est dans l’opposítion aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 13 avril 2026 joint à la saisine, le patient est décrit comme relativement calme et de contact cordial. Il présente des éléments délirants polymorphes à thématique sous-jacente de persécution, et également de trouble dissociatif de l’identité dont il fait part. Il peut avoir par moment des hallucinations acoustico verbales. Il est dans la rationalisation de ses troubles et est ambivalent par rapport à l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Suivant certificat médical de situation du 16 avril 2026 le Dr [Y] rappelle le contexte de l’hospitalisation et indique que le patient est calme dans l’unité mais présente des bizarreries comportementales ainsi qu’un vécu hallucinatoire. Il est relevé que son discours contient des propos délirants de thématique mégalomaniaques et imaginative. Il n’est par ailleurs pas conscient de ses troubles et opposé à ce temps d’hospitalisation. Au vu du risque de rupture de soins et de ses antécédents de mises en danger le maintien de la mesure de soins sous contrainte est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que les propos de M. [B] lors des débats ne témoignent pas d’une réelle adhésion aux soins, celui-ci souhaitant surtout retrouver sa liberté.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [A] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2026 à :
— M. [A] [B]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
La greffière,
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