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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIER
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
Demandeur :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Marie VIAULT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [W] [K], chargé d’affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [F] [Z] était titulaire d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er juillet 2008 et a également bénéficié de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) du 1er juillet 2008 jusqu’au 31 octobre 2020, à la suite de son décès le 29 octobre 2020.
Le 3 janvier 2023, la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) des Pays de la Loire a informé messieurs [N] et [J] [Z], fils et héritiers de madame [F] [Z], que l’actif net de succession étant supérieur à 39.000 €, elle entendait récupérer la somme de 8.472,53 € auprès de chacun d’eux.
Contestant cette décision, monsieur [J] [Z] a, par courrier réceptionné le 30 janvier 2023, saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours.
Le 5 avril 2023, la CARSAT a indiqué que s’agissant d’une récupération de l’ASPA sur une succession, aucune remise de dette ne pouvait être accordée.
Par courrier recommandé expédié le 31 mai 2023, monsieur [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester le paiement de la somme de 8.472,53 €.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au regard du domicile de monsieur [Z].
Le dossier a été réceptionné le 2 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 décembre 2025.
Monsieur [J] [Z], aux termes de ses conclusions n°1 du 1er décembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la décision de la CARSAT du 5 avril 2023 rejetant le recours formé contre la décision du 3 janvier 2023 portant notification de la somme de 8.472,53 € correspondant à la quote-part de monsieur [Z] de récupération sur succession de la défunte ;
A titre subsidiaire,
— Limiter l’assiette de récupération de la CARSAT à la somme de 1.293,93 € et en conséquence, fixer le montant dû par monsieur [J] [Z] sur sa quote-part successorale à la somme de 646,96 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder à monsieur [Z] une remise totale du montant de la récupération sur la succession de la défunte au titre de l’ASPA ;
En tout état de cause,
— Débouter la CARSAT de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la CARSAT des Pays de la Loire à verser à monsieur [Z] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CARSAT des Pays de la Loire aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Il soutient tout d’abord que les comptes de succession faisant apparaître un actif net successoral de 36.206,44 €, soit inférieur au plancher de 39.000 € fixé par les textes, la CARSAT n’est pas fondée à récupérer une somme au titre de l’ASPA.
Subsidiairement et se fondant sur sa pièce n°5, il estime que le montant de l’actif successoral ne peut être supérieur à 40.293,93 €.
Dans ces conditions, seule la somme de 1.293,93 € peut être récupérée.
Monsieur [Z] n’est donc redevable que de la somme de 646,96 €.
Il fait valoir en outre, qu’il a été placé dès sa naissance et a grandi dans une famille d’accueil. Il n’a entretenu aucune relation avec sa mère, ni avec son frère.
Dans ces conditions, il demande à être dispensé du règlement de la créance de la CARSAT, celle-ci ayant un caractère alimentaire.
Il indique qu’au contraire de son frère, il n’a pas été informé de la récupération sur la succession de l’ASPA et ne l’a découverte qu’en janvier 2023.
A défaut d’information, il a récupéré sa quote-part sur la succession et l’a utilisée dans les mois qui ont suivi. Il n’est donc pas en mesure de régler le montant demandé par la CARSAT.
Il sollicite en conséquence une remise totale de dette.
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL de Loire-Atlantique, par conclusions du 25 septembre 2025, demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de récupération de l’ASPA formulée par la CARSAT bien fondée ;
— Débouter monsieur [J] [Z] de son recours ;
— Dire que monsieur [J] [Z] est redevable envers la CARSAT de la somme de 8.472,53 € ;
— Le condamner au paiement de cette somme, déterminée proportionnellement à sa quote-part héréditaire ;
— Munir le jugement de la formule exécutoire.
Elle fait valoir que madame [F] [Z] a perçu, au titre de l’ASPA, la somme de 112.010,72 € entre le 1er juillet 2008 et le 31 octobre 2020.
L’actif net de succession s’élève, selon la déclaration successorale établie par le notaire, à la somme de 55.946,06 €.
En application des articles L. 815-3 et D. 815-4 et 815-6 du Code de la sécurité sociale, elle est donc en droit de récupérer la somme de 16.945,06 €, l’ASPA constituant une aide alimentaire financée par la solidarité nationale.
Elle indique que le fait que le demandeur n’ait pas connu sa mère, ayant été placé à sa naissance, est indifférent au litige dès lors qu’il a la qualité d’héritier de madame [F] [Z] et qu’il n’a pas renoncé à sa succession.
De même, il ne peut être fait aucun reproche à la CARSAT puisque dès le 3 septembre 2021, elle a informé le notaire qu’elle faisait opposition à la liquidation de la succession en faisant valoir sa créance dans l’année suivant le décès, Maître [R] n’ayant pas daigné lui répondre.
Ce n’est que le manque de diligence du notaire qui l’a contrainte à se rapprocher des héritiers lorsqu’elle a su que la succession était close.
En tout état de cause, elle a agi dans le délai quinquennal de prescription qui lui est imposé.
Elle rappelle enfin que les caisses de sécurité sociale peuvent seules réduire le montant de leurs créances en cas de précarité de la situation du débiteur, le juge judiciaire étant incompétent pour le faire.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la récupération de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
L’article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. »
L’article D. 815-4, dans sa version applicable au litige, précise que « Le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. »
Enfin, l’article D. 815-6 ajoute que « Le recouvrement s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l’article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d’abaisser l’actif net de la succession au-dessous du montant visé à l’article D. 815-4. […] ».
Pour justifier d’un actif net de succession inférieur à 39.000 €, monsieur [Z] verse en pièce n°5 un tableau établi sur une feuille blanche, intitulé « Compte de succession de [F] [Z] », faisant apparaître des encaissements pour un montant total de 40.293,93 € et des charges pour un total de 4.087,49 €, soit un total à verser de 36.206,44 €. Au bas de ce tableau, figure la mention « Bon pour accord » et la signature manifestement de monsieur [J] [Z].
Outre le fait que les références du notaire en charge de la succession de madame [F] [Z] ne figurent nullement sur ce document, ce qui ne permet pas de l’authentifier, il convient de remarquer qu’au titre des charges, figurent des honoraires de gestion de succession et de partage, ainsi que des frais de notoriété qui ne peuvent être pris en compte pour déterminer le passif de la succession.
La somme de 36.206,44 € ne peut donc être retenue comme constituant l’actif net de succession.
Pour déterminer ce dernier, il convient de se fier à la déclaration de succession établie par Maître [B] [R], notaire en charge de la succession, envoyée à la direction générale des finances publiques, qui a été transmise à la CARSAT le 7 janvier 2022 (pièce n°7 CARSAT).
Celle-ci fait état d’un actif net de succession de 55.945,06 €, prenant en compte, au titre de l’actif, un bien immobilier évalué par les parties à 15.000 €, non repris dans le document versé par le demandeur.
Il y a lieu de remarquer d’ailleurs que cette déclaration de succession n’est pas défavorable aux héritiers puisque les liquidités ont été comptabilisées pour 39.709,58 € alors qu’une somme de 40.293,93 € a, en réalité, été encaissée, et que les frais funéraires ont été retenus forfaitairement pour 1.500 € dans la déclaration de succession alors qu’une facture de 519,36 € seulement figure dans le décompte de la pièce n°5 du demandeur.
La CARSAT est donc en droit de récupérer la somme de 16.945,06 € (55.945,06 € – 39.000 €), soit 8.472,53 € auprès de chacun des deux héritiers.
Il ne saurait être retenu de faute de la CARSAT dans la gestion de ce dossier alors qu’elle a informé le notaire dès le 3 septembre 2021 de son action en récupération et que faute de réponse, elle l’a relancé le 28 décembre 2021.
A réception de la déclaration de succession le 7 janvier 2022, elle a calculé le montant de la récupération et a demandé au notaire par courriers recommandés des 13 avril et 19 octobre 2022 de lui régler la somme de 16.945,06 €.
Maître [R] n’a daigné lui répondre par mail que le 27 décembre 2022 pour lui indiquer que la succession était close en son Etude et qu’elle devait se rapprocher des héritiers, ce qu’elle a fait dès le 3 janvier 2023.
Sur la remise de dette
L’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Au visa de ce texte, la Cour de cassation considère que « il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. », et que « dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. » (Cass. Civ. 2, 28 mai 2020, n°18-26512).
Dans son courrier de contestation envoyé à la CARSAT et reçu le 30 janvier 2023, monsieur [Z] demandait l’annulation de la dette, étant dans l’incapacité de payer la somme demandée.
Le tribunal est donc compétent pour statuer sur la demande de remise totale formulée par monsieur [Z].
Néanmoins, s’agissant d’une récupération sur succession et non d’une créance recouvrée à l’encontre d’une assurée, madame [F] [Z], aucune remise de dette n’apparaît possible puisque l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce.
En outre, monsieur [Z] ne produit aucun élément sur sa situation financière, démontrant qu’il est dans une situation de précarité.
Enfin, le fait qu’il n’ait pas connu sa mère, ayant été placé dès sa naissance, importe peu dès lors qu’il vient à la succession de sa mère et qu’il n’y a pas renoncé.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant, monsieur [Z] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [J] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [J] [Z] à payer à la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire la somme de 8.472,53 € au titre de la récupération sur succession de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées versée à madame [F] [Z] ;
DÉBOUTE monsieur [J] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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