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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 nov. 2025, n° 25/06717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06717 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMUS
Minute N°25/01536
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Novembre 2025
Le 26 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 30 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 21 novembre 2025, notifié à Monsieur [Z] [T] le 21 novembre 2025 à 12h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 novembre 2025 à 17h52
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 24 Novembre 2025, reçue le 24 Novembre 2025 à 16h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 10 Août 1979 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me DUSSAULT Romain, avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.
En présence de M. [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [Z] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure
Sur l’assistance d’un interprète :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention, ainsi que la procédure de ayant immédiatement précédé le placement en rétention au motif que Monsieur [Z] [T] n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprété durant la mesure de garde à vue et la notification de l’arrêté de placement y ayant succédé.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
De plus, il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [T] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète. De même, il apparait que la procédure de garde à vue dont il a fait l’objet s’est déroulé sans l’assistance d’un interprète en langue arabe.
A l’audience, Monsieur [Z] [T] déclare que l’assistance d’un interprète ne lui a pas clairement été proposé lors de la notification des droits en garde à vue. Qu’à son arrivé au CRA d'[Localité 4], lorsque la possibilité d’une assistance a été formulée, il a fait valoir ce droit.
Le représentant de la préfecture du Loir-et-Cher énonce que Monsieur [Z] [T] a pu répondre à l’ensemble des questions qui lui ont été posées lors des auditions dont il fait l’objet durant la garde à vue. Qu’ainsi, il considère qu’aucune irrégularité ne peut être constatée.
Toutefois, il ressort des éléments antérieurs, notamment de la notification de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, que Monsieur [Z] [T] a toujours bénéficié de l’assistance d’un interprète, même s’il comprend, et cela de manière lacunaire, le français.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que, pour les besoins de l’audience, que Monsieur [Z] [T] est assisté d’un interprète en langue arabe.
De plus, l’arrêté portant placement en rétention administrative s’appuie sur les déclarations de Monsieur [Z] [T] résultant de l’audience administrative réalisée durant ladite garde à vue. Cette mention précise, à tort, que Monsieur [Z] [T] a bénéficié d’un interprète en langue arabe.
Dès lors, la décision de placement en rétention administrative s’appuie sur des déclarations de l’intéressé qui sont erroné du fait de l’absence d’interprète.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces considérations que la procédure de garde à vue, comme la notification de l’arrêté de placement, souffrent d’une irrégularité ayant manifestement porté atteinte aux droits de Monsieur [Z] [T].
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6725 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06717 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06717 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMUS ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Z] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER, à Me DUSSAULT et au CRA d'[Localité 4].
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