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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 21 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR- 25- 0753
DE [Localité 6]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPBQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:
Madame [H] [G] [X] [B] épouse [M]
de nationalité Française
née le 20 Janvier 1956 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [R] [M]
de nationalité Française
né le 12 Mars 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [H] [G] [X] [B] épouse [M], son épouse, munie d’un pouvoir écrit
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPBQ
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christelle VAREILLES, présente lors des débats
Greffier : Christine KERCHENMEYER, présente le jour du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 22 septembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 21 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, Président, et Christelle VAREILLES, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [8]
****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] ont déposé le 26 mars 2024 un dossier aux fins de traitement de leur situation de surendettement à la [8].
Le 15 novembre 2024, la [8] a déclaré Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] recevables au bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement.
Le 10 avril 2025, la [7] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 65 mois au taux maximum de 0,00%.
Elle a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes.
Par courrier du 4 mai 2025, les débiteurs ont contesté lesdites mesures en exposant notamment qu’ils essayent au mieux de soulager leurs enfants et qu’ils vivent dans l’angoisse d’une dépense imprévue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] ont exposé être d’accord avec les revenus retenus par la Commission de surendettement mais pas des charges.
Ils exposent devoir faire face à des frais médicaux supplémentaires d’environ 300 euros par mois.
Ils précisent pouvoir faire face à des mensualités de remboursement mensuelles de 1.000 euros.
Les créanciers connus n’ont fait valoir aucune autre contestation des mesures imposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon les articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En application de ces dispositions, il y a lieu de constater que la contestation formée par Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] est recevable.
Sur le fond
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le même article définit les critères d’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir "l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Sur les mesures à adopter
En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la situation de surendettement des débiteurs n’est pas contestée.
En effet, selon l’état de créance établi par la Commission de surendettement des particuliers en date du 12 mai 2025, Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] présentaient un endettement total de l’ordre de 131.575 euros alors que leurs revenus s’élèvent à 3.469 euros par mois..
En deuxième lieu, il appartient au juge de vérifier la bonne foi du débiteur.
La bonne foi est présumée et l’accumulation de crédits n’emporte pas à elle seule présomption de mauvaise foi.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement, par exemple à l’occasion de la réalisation de nouvelles dettes alors que des délais ont déjà été sollicités auprès de premiers créanciers.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que « la notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers les données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective. Dès lors, le fait qu’à l’occasion de la passation d’un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l’autre partie, s’il peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ce contrat, ne saurait avoir rendu par lui même d’une manière générale le surendetté de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté suffisamment systématique et irresponsable de profiter et de vivre de crédits ».
Il résulte des éléments susnommés que le simple fait pour un débiteur de ne pas payer de manière régulière ne saurait caractériser à lui seul sa mauvaise foi.
En d’autres termes, il est permis d’affirmer que Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] sont de bonne foi.
En troisième lieu, l’examen du nouvel état de la situation familiale, économique et patrimoniale des débiteurs laisse apparaître que ces derniers ont des charges qui ont augmenté (frais médicaux non remboursés de 300 euros) et qui s’élèvent à 2.417 euros par mois (et non plus à 2.117 euros).
Il convient, dès lors, de retenir une capacité de remboursement de 1.000 euros.
Il y a lieu d’adopter pour l’ensemble des dettes de Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] les mesures telles que celles figurant au tableau joint au présent jugement, qui en font partie intégrante, et qui sont totalement opportunes pour permettre à la débitrice d’apurer ses dettes.
Il est également opportun de prévoir un effacement total ou partiel des dettes à la fin du plan.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [8] ;
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] les mesures telles que celles figurant au tableau figurant au tableau joint au présent jugement ;
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Madame [B] [H] [G] [X] épouse [M] et Monsieur [M] [R] d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 21 novembre 2025, par Denis TAESCH, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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