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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 20/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE B RETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A.S. SAS SOLEWA c/ Compagnie d'assurance PACIFICA, S.A.R.L. SARL DE LA [ Adresse, G.A.E.C. DE [ Adresse 17 ], Compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la société SOLEWA, S.A. MICHAUD |
Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE B RETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
C/
G.A.E.C. DE [Adresse 17]
, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLEWA
, S.A. MICHAUD
, S.A.R.L. SARL DE LA [Adresse 17]
, Compagnie d’assurance PACIFICA
, S.A.S. SAS SOLEWA
, [T] [W]
, [X] [Z]
N° RG 20/00452 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GG4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par N. GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE B RETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
G.A.E.C. DE [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 16] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLEWA
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SOLEWA
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MICHAUD
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. DE [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure au fond engagée par la société Groupama Loire Bretagne devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de la société de [Adresse 17] et de la société Solewa par assignation délivrée le 7 février 2020 tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— voir dire et juger Groupama Loire Bretagne autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— voir condamner la Sarl de [Adresse 17] à lui payer la somme principale de 35 465,26 euros au titre du préjudice indemnisé au profit de la Sarl Eta Boivin ainsi que la somme de 460 euros au titre du préjudice indemnisé auprès de Monsieur [U] [Y], outre les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 10 janvier 2020 ;
— voir dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— voir condamner pour les causes sus-énoncées la société Solewa à payer à Groupama Loire Bretagne la somme principale de 35 465,26 euros au titre du préjudice indemnisé de la SALR Eta Boivin et la somme de 460 euros au titre du préjudice indemnisé auprès de M. [U] [Y], outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;
— voir dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— voir condamner in solidum, la SARL de [Adresse 17] et la société Solewa à payer Groupama Loire Bretagne la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— voir condamner in solidum la SARL de [Adresse 17] et la société Solewa en tous les dépens de la procédure, lesquels comprendront le coût de la procédure devant le président du tribunal de commerce d’Angers aux fins d’obtention du rapport d’expertise judiciaire de M. [R], lesdits dépens étant recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’appel en garantie formé par la société Solewa devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de la société Michaud par assignation délivrée le 28 avril 2020.
Vu l’ordonnance en date du 22 juin 2020 prononçant la jonction des instances RG 20/00784 et RG 20/00452, désormais appelées sous le seul numéro 20/00452.
Vu l’appel en garantie formé devant le tribunal judiciaire d’Angers par la SARL de [Adresse 17], pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance RG 20/00452 à l’encontre de la SMABTP par assignation délivrée le 08 octobre 2021 et enrôlée sous le numéro 21/02035.
Vu la procédure au fond engagée par les sociétés Gaec de [Adresse 17] et Sarl de [Adresse 17], Pacifica et Messieurs [X] [Z] et [T] [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de la société SMABTP par assignation délivrée le 19 mars 2021, enrôlée sous le numéro 21/00545 tendant au principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— voir condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Solewa, à verser les sommes suivantes :
— à la société Pacifica, en sa qualité de subrogé dans les droits de la SARL de [Adresse 17], la somme de 1.088.158 euros HT ;
— à la société Pacifica, en sa qualité de subrogé dans les droits de la Gaec de [Adresse 17], la somme de 580.310,15 euros HT;
— à Monsieur [W] la somme de 24 757 euros au titre de son préjudice fiscal;
— à Monsieur [Z] la somme de 27 477 euros au titre de son préjudice fiscal;
— voir condamner la SMABTP à régler aux demandeurs les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2022 ordonnant, d’une part, la jonction des causes inscrites sur le n° RG 21/00545 et le n° 21/02035 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 20/00452, désormais appelées sous ce dernier numéro, et d’autre part, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir dans l’instance 21/00890.
L’affaire est revenue à la mise en état du 8 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2024, la société Solewa et la société SMABTP, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 377 et 378 du code de procédure civile, de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 21 janvier 2021 et de réserver les dépens.
La société Solewa et la société SMABTP soutiennent que la procédure pendante sous le n° RG 20/00452 dans le cadre des réclamations de Groupama est conditionnée par cet arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Angers sur appel de la société Solewa qui conteste les condamnations, non encore définitives, prononcées à son encontre au terme du jugement du 21 janvier 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Michaud demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la société SOLEWA et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Groupama Loire Bretagne s’en rapporte également à justice quant à la demande de sursis à statuer formée par la société Solewa et la SMABTP. Elle demande au juge de délivrer à la société Solewa et la SMABTP injonction d’avoir à conclure impérativement au fond pour la prochaine audience de mise en état sous peine de clôture partielle à leur endroit, ainsi que de réserver les dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état avait, par ordonnance en date du 28 novembre 2022, ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir dans l’instance 21/00890 et que l’affaire est revenue à la mise en état du 8 février 2024.
L’instance 21/00890 est toujours pendante devant la cour d’appel d’Angers.
De toute évidence, cette instance pendante devant la cour d’appel d’Angers, en ce qu’elle a vocation à déterminer les responsabilités encourues dans la survenance de l’incendie et des dommages qui en auraient résulté, constitue un préalable nécessaire et indispensable avant toute décision au fond.
Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le renouvellement du sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance 21/00890 pendante devant la cour d’appel d’Angers.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, sauf dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le renouvellement du sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance 21/00890 pendante devant la cour d’appel d’Angers ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
RENVOIE la présente affaire à la mise en état du 26 juin 2025 pour conclusions de Me Magali Guignard, avocate de la SELARL 08H08 Avocats, conseil des sociétés Solewa et SMABTP ;
RESERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24 juin 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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