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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 18 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société ARTI-FI, S.A.S. ESCALIERS GUYOT, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/07/2025
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C25K N° MINUTE : 25/00166
DEMANDEUR(S) :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Société ARTI-FI
[Adresse 2]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société ESCALIERS GUYOT
[Adresse 4]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substitutant Me Laure COMBAZ du Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société INEXA ARCHITECTES
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ESCALIERS GUYOT
[Adresse 3]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substitutant Me Laure COMBAZ du Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société ARTI FI
[Adresse 4]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substitutant Me Laure COMBAZ du Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 24 Juin 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 18/07/2025 à Mes [F] et [H]
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE saisi par la SARL ALPAJ désignant Monsieur [R] [V] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres affectant ses lots dans un ensemble immobilier dénommé [5] à [Localité 6] (73), et ce au contradictoire de la SARL ALPAJ, la SCCV [5] VILLAGE et la SA ALBINGIA ; (RG N°22/070);
Vu l’ordonnance du 28 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par la SA ALBINGIA rendant commune et opposable l’expertise à la SARL INEXA ARCHITECTES, la MAF en qualité d’assureur de la SARL INEXA ARCHITECTES, la SAS STEBAT, la SA QBE EUROPE SA/NV venant au droit de QBE INSURANCE EUROPE, assureur de la société STEBAT, la SAS BASTIDE BONDOUX INGEFLUIDES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS BASTIDE BONDOUX INGEFLUIDES, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la SAS JT CONSTRUCTION, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS JT CONSTRUCTION, la SAS MARJI CHARPENTE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS MARJI CHARPENTE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS MARJI CHARPENTE, la SARL FABRE ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FABRE ET FILS, la SARLU KONNECT IT, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la compagnie AVIVA, en qualité d’assureur de la SARLU KONNECT IT, Monsieur [J] [T] exerçant sous l’enseigne MB PLOMBERIE CONCEPTION, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de Monsieur [J] [T] exerçant sous l’enseigne MB PLOMBERIE CONCEPTION, la SARLU ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE dite AVR, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT exerçant sous le nom commercial ERGO FRANCE assureur de la SARLU ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE dite AVR, la SAS DB CONCEPT, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SAS DB CONCEPT, l’EIRL MALVASO VINCENZO exerçant sous l’enseigne MN PISCINE, la SA PROTECT en qualité d’assureur de l’EIRL MALVASO VINCENZO exerçant sous l’enseigne MN PISCINE (RG n°22/00420);
Vu les actes en date des 24, 25 et 29 avril 2025 par lesquels la SA ALBINGIA a fait assigner la SARL ARTI-FI, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des sociétes INEXA ARCHITECTES et ESCALIERS GUYOT, et la SAS ESCALIERS GUYOT devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet de leur voir déclarer communes les opérations d’expertises mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 12 juillet 2022 ;
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la SAS ESCALIERS GUYOT à l’audience du 10 juin 2025 ;
Vu l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ARTI-FI au vu de l’erreur mentionnée à l’assignation évoquant l’assureur de INEXA ARCHITECTES, et les protestations et réserves d’usage formulées par cette dernière suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025 ;
Vu l’absence de constitution de la SARL ARTI-FI ;
Vu l’affaire retenue le 24 juin 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport d’expertise n°1, en date du 15 mars 2025, que Monsieur [R] [V], expert judiciaire, évoque la possible responsabilité des sociétés ARTI-FI et ESCALIERS GUYOT, intervenues au titre des lots carrelage – faïence et escaliers bois. (Pièce 5 du demandeur)
Il est par ailleurs justifié dans la présente instance de ce que la SARL ARTI-FI et la SAS ESCALIERS GUYOT étaient assurées en matière de responsabilité décennale professionnelle lors des travaux auprès de la SA MAAF ASSURANCES, respectivement suivant police n°138012226Z et police n°142057750T (pièce n°2 et n°4 du demandeur), cette dernière ne les ayant pas contestées et ayant formulé protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc légitime que la SARL ARTI-FI, la SAS ESCALIERS GUYOT et leur assureur la SA MAAF ASSURANCES prennent également part aux opérations d’expertises, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Il sera enfin constaté que c’est suite à une erreur de plume que l’assignation a appelé dans la cause la MAAF assureur de la société INEXA ARCHITECTES dés lors que l’assureur de cette société est la MAF, et qu’elle est déjà dans la cause. La MAAF en cette qualité sera donc mise hors de cause.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de la demanderesse, la SA ALBINGIA.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que la MAAF n’est pas l’assureur de INEXA ARCHITECTES et doit être mise hors de cause en cette qualité ;
DISONS que la mission confiée par ordonnance du 12 juillet 2022 (RG N°22/070) à Monsieur [R] [V] devra se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire des sociétés ARTI-FI, ESCALIERS GUYOT ainsi que de leur assureur la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des sociétés ARTI-FI et ESCALIERS GUYOT ;
DISONS que l’expert devra tenir informée les sociétés ARTI-FI, ESCALIERS GUYOT ainsi que leur assureur la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des sociétés ARTI-FI et ESCALIERS GUYOT des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge la demanderesse, la SA ALBINGIA.
Le Greffier, Le Juge des référés,
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