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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 févr. 2026, n° 24/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1] [Localité 1]
Demandeur représenté par Madame [E] [N], son épouse, munie d’un mandat spécial
D’une part,
ET:
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Mars 2025
date des débats : 12 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03716 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NN4L
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [L] [K]
— CCC à Me Doris SIEURIN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 décembre 2023, la tentative de conciliation est demeurée infructueuse.
Par requête en date du 16 novembre 2024, Monsieur [L] [K] a fait convoquer la S.A. AXA BANQUE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : – 2.871 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 majoré de 15 points (19,47 %),
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Aux frais d’exécution forcée en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification de la présente décision.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé reçu le 27 janvier pour l’audience du 21 mars 2025.
Après trois demandes de renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience de jugement Monsieur [L] [K], représenté par son épouse, Mme [E] [N], maintient sa demande principale et ramène la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 250 €.
Il expose que, le 27 février 2023, il a été contacté téléphoniquement par une personne se présentant comme conseiller bancaire du service fraude d’AXA BANQUE pour lui signaler des mouvements suspects d’achats frauduleux depuis un compte domicilié à l’étranger. L’interlocuteur avait connaissance des coordonnées du client, des dernières opérations bancaires, de l’existence d’un second compte bancaire Boursorama et il lui a demandé pour « éviter ces fraudes » d’effectuer un certain nombre d’opérations.
Puis Monsieur [K] a constaté qu’un virement de 2.871 € avait été débité de son compte AXA BANQUE vers un compte BOURSORAMA à son nom, mais qui n’était en réalité pas le sien.
Le jour même, par l’intermédiaire de la plateforme en ligne d’AXA BANQUE, Monsieur [K] a formulé une première réclamation que la banque a refusé d’entendre. Il a réitéré sa demande par courrier recommandé du 28 avril 2023.
La S.A. AXA BANQUE conclut au débouté de la demande et elle sollicite la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les opérations litigieuses ont été faites par Monsieur [L] [K]. A défaut, Monsieur [L] [K] a fait preuve d’une négligence exonérant la banque.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
La juridiction est saisie au visa des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier et de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement transposée en droit français par l’ordonnance du 9 août 2017.
La S.A. AXA BANQUE ne conteste pas la fraude par hameçonnage commise le 27 février 2023. Il lui appartient alors de prouver que la fraude provient de Monsieur [L] [K] ou que ce dernier n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations contractuelles. A minima, il appartient à la S.A. AXA BANQUE de prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée régulièrement.
En l’espèce, la S.A. AXA BANQUE affirme que l’ajout du bénéficiaire de virement depuis l’espace bancaire du client était soumis à une authentification forte consistant en une validation soit par biométrie, soit par saisie d’un code de sécurité.
Il est précisé que les utilisateurs, autres que les possesseurs d’un smartphone, doivent saisir un code à usage unique et composer le code d’accès à l’espace client.
Mais il ne résulte pas des pièces produites que cette procédure a été suivie. Notamment, et malgré la production en délibéré de l’attestation du 8 décembre 2025, la banque ne rapporte pas la preuve que le virement contesté aurait bien été authentifié, dûment enregistré et comptabilisé ni que cette opération n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En effet Monsieur [K] soutient n’avoir jamais validé la création d’un nouveau bénéficiaire de virement d’où il s’en suit que la manipulation dont il a été victime a nécessairement été initiée et validée par l’escroc. D’ailleurs, le virement contesté apparait comme étant à destination de Monsieur [K].
Également, la banque ne rapporte pas la preuve que Monsieur [K] aurait commis une négligence grave dans la conservation de ses données confidentielles de paiement. Et soutenir la négligence du client par l’ignorance qu’avait la banque du compte BOURSORAMA ne prouve pas l’absence de déficience technique.
Le client a fini par avoir des doutes et a raccroché. Cela ne signifie pas qu’il soit coupable de négligence grave ; la personne usait d’une fausse identité et surtout connaissait son nom, son numéro de téléphone, ses coordonnées, sa banque et ses différents compte bancaires. Monsieur [K] ne lui a pas donné les renseignements bancaires ; il a confirmé les éléments donnés par le voleur.
En tout état de cause, AXA BANQUE n’apporte ni la preuve de l’absence de déficience technique et de l’authentification forte par ses soins, ni la preuve d’une négligence grave de son client.
En conséquence, la S.A. AXA BANQUE ne faisant pas la preuve qui lui incombe, il convient de la tenir au remboursement de la somme de 2.871 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023.
Monsieur [L] [K] n’établit ni une faute de la banque, ni un préjudice autre que celui réparé, il doit donc être débouté de sa demande de majoration de 15 points.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 250 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Condamne la S.A. AXA BANQUE à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2.871 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [L] [K] de sa demande de majoration de 15 points ;
Condamne la S.A. AXA BANQUE à payer à Monsieur [L] [K] une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. AXA BANQUE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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