Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00312 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2OL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 31 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [K] [E]
Assesseur salarié : Madame [M] [U]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
L'[6]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
Par lettre recommandée du 15 mai 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Monsieur [D] [F] a fait opposition à la contrainte émise par l'[6] le 26 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2023 relative à des échéances 4ème trimestre 2016 et régularisation 2016 pour un montant de 4.421 euros outre 72,48 euros de frais de signification.
Monsieur [F] motive son opposition en indiquant avoir cessé son activité suite à la clôture de son entreprise en 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examiné à l’audience du 13 février 2025.
Monsieur [F] demande au tribunal d’annuler cette contrainte au motif que cette somme n’est pas due puisqu’en 2016 il a été victime d’un accident et qu’il n’a réalisé aucun chiffre d’affaire. Il indique être menuisier, marié et chargé de famille.
L'[7] demande au tribunal de :
A titre principal :
o Valider la contrainte délivrée le 26 avril 2023 pour la somme de 4.421 euros au titre des échéances 4ème trimestre 2016 et régularisation 2016,
o Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.421 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
o Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification,
o Débouter Monsieur [F] de ses demandes,
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Monsieur [F] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 15 mai 2023 soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme social justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure le 11 décembre 2019 au titre des échéances 4ème trimestre 2016 et régularisation 2016 pour la somme de 4.421 euros
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur la prescription
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendant cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure.
L’organisme justifie que la mise en demeure du 12 décembre 2019 a bien été adressée au cotisant dans les délais impartis qui en a accusé réception le 16 décembre 2019.
Les cotisations appelées (échéances 4ème trimestre 2016 et régularisation 2016) portent sur des périodes n’excédant pas les trois années antérieures à l’année de délivrance de la mise en demeure tel que prévu par le texte susvisé de sorte que les mises en demeure sont valables.
Dans le prolongement de ces trois mises en demeure, l’URSSAF a délivré le 26 avril 2023 une contrainte portant sur la somme de 4.421 euros pour la même période de cotisations que celle visée dans la mise en demeure, contrainte signifiée le 3 mai 2023.
La contrainte contestée a donc bien été délivrée dans le délai de trois ans suivant le délai d’un mois indiqué dans la mise en demeure du 12 décembre 2019, conformément à l’article L. 244-3 du code la sécurité sociale.
En conséquence il convient de dire que l’action en recouvrement de l’URSSAF [5] sur les échéances 4ème trimestre 2016 et régularisation 2016 n’est pas prescrite.
Sur l’affiliation de Monsieur [F]
Selon l’article 1844-7 du code civil la société prend fin en autre par :
4°Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation le gérant d’une société sans activité relève toujours à titre obligatoire de la sécurité sociale pour les indépendants car c’est l’exercice même de sa fonction de gérant qui justifie son affiliation au régime (cass soc du 19/12/1996 pourvoi n°95-10432).
Il est admis que le dirigeant de société sans activité relève du régime social des indépendants car c’est l’exercice même de sa fonction de dirigeant qui justifie son affiliation peu importe l’existence ou non d’une activité économique de la société.
L'[7] produit l’extrait Kbis de la société [4] ayant pour unique gérant Monsieur [D] [F] mentionnant l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 19 octobre 2016 et la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 18 octobre 2017 ;
En considération de ces éléments il est établi que Monsieur [F] était resté affilié à l’URSSAF jusqu’au 19 octobre 2016 date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et que les cotisations et contributions sociales pour 2016 ont été régulièrement appelées sur son compte à ce titre.
Sur la liquidation judiciaire de la SARL [4]
Il est admis que les dettes de cotisations sociales sont des dettes professionnelles dont le travailleur indépendant est redevable personnellement de sorte qu’elles ne peuvent être incluse dans le plan de redressement ou liquidation judiciaire de la société et ne peuvent donc faire l’objet d’une déclaration de créance au passif de la société liquidée.
Monsieur [F] est donc soumis à titre personnel aux cotisations obligatoires jusqu’à la date de dissolution de la société.
Monsieur [F] ne justifie pas que la liquidation judiciaire de la SARL [4] ait été entendue à sa personne, ce qui n’est pas au demeurant contesté par ce dernier.
Ce moyen sera rejeté, Monsieur [F] reste tenu de la dette de cotisations sociales pour 2016 qui a fait l’objet d’une mise en demeure et d’une contrainte.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des dispositions de l’article 6 et de l’article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d’alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leur prétentions.
En matière d’opposition à contrainte il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l’organisme émetteur seraient non fondées.
En l’espèce, l’organisme social justifie de l’assiette des cotisations dues par Monsieur [F] sur l’année 2016 au titre des cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, contribution à la formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, CSG/CRDS pour un montant total de 4.196 euros.
L’organisme précisant que les cotisations 2016 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2016 déclarés à 8.505 euros.
A cette somme une majoration de retard a été appelée pour un montant de 226 euros.
Au total l'[6] établit sa créance à la somme de 4.421 euros après déduction de la somme de 1 euros.
Monsieur [F] n’apporte pas la preuve que les cotisations et régularisation demandées par l’organisme social seraient infondées et que les calculs opérés seraient erronés et injustifiés.
En conséquence il sera fait droit aux demandes portées par l’organisme social et Monsieur [F] sera condamné à payer la somme de 4.421 euros au titre de la régularisation 2016 et échéance 4ème trimestre 2016 ;
Sur les dépens et les frais de signification
Monsieur [F] qui succombe conservera la charge des dépens et des frais de signification exposés pour la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [F] ;
VALIDE la contrainte délivrée le 26 avril 2023 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [D] [F] au titre de l’échéance 4e trimestre 2016, et régularisation 2016 pour un montant de 4.421 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à l’URSSAF la somme totale de 4.421 euros au titre de la contrainte du 26 avril 2023 augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement des frais de signification de ladite contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[6]
Monsieur [D] [F]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[6]
Monsieur [D] [F]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Slovaquie ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Erreur ·
- Hébergement ·
- Procès-verbal
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Résidence ·
- Adresses
- Chauffage ·
- Installation ·
- Habitation ·
- Expertise judiciaire ·
- Combustion ·
- Fioul domestique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Chaudière ·
- Rapport d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Mère
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Créanciers
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Hospitalisation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Autorisation de découvert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Argent ·
- Carte bancaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Mission ·
- Commerce ·
- Usage ·
- Immeuble
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.