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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. INITIA INVESTISSEMENTS
C/ S.A.S. BYCAP ADVISORY.FR
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00478 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IGX
DEMANDERESSE
S.A.S. INITIA INVESTISSEMENTS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 810 636 290
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BYCAP ADVISORY.FR RCS [Localité 6] 841 334 386
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2024, la SAS BYCAP ADVISORY FR a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SAS INITIA INVESTISSEMENTS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 276.727,31 €. La saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 10.776,96 €.
Le 7 janvier 2025, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule VOLVO S60 T8 TWIN ENGINE immatriculé [Immatriculation 5] a été signifié par commissaire de justice à la SAS INITIA INVESTISSEMENTS.
Par acte en date du 10 janvier 2025, la SAS INITIA INVESTISSEMENTS a donné assignation à la SAS BYCAP ADVISORY FR d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement pour régler sa dette.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de son effet attributif immédiat et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 10.776,96 € a été saisie par la voie de la saisie du 3 décembre 2024. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur cette fraction fructueuse de la saisie. S’agissant de la somme restante due à hauteur de 265.950,35 €, force est de constater d’une part que la SAS INITIA INVESTISSEMENTS, qui n’avait pas sollicité de délais de paiement dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce de LYON en résiliation du contrat d’accompagnement conclu avec la défenderesse ayant donné lieu à la condamnation, a déjà bénéficié de délais de paiement dans les faits, le jugement datant du 6 novembre 2024. D’autre part, la SAS INITIA INVESTISSEMENTS, produisant ses comptes annuels pour l’année 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, sa liasse fiscale et son bilan au 30 septembre 2024, fait valoir qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie importantes, auxquelles la SAS BYCAP ADVISORY a contribué en ne lui présentant aucun investisseur potentiel alors qu’elle avait fait appel à ses services pour répondre à l’important besoin en fonds de roulement de sa filiale INITIA FOOD. En outre, si les éléments remettant en cause le bien-fondé du titre exécutoire dont elle a interjeté appel tendent notamment à démontrer sa bonne foi, ceux-ci ne suffisent pas en revanche à justifier l’octroi de délais de paiement.
Il s’ensuit que, alors que la SAS INITIA INVESTISSEMENTS ne produit aucune pièce à même de comprendre la structure, les liens avec les autres entités de ce groupe ainsi que la situation financière globale du groupe INITIA, et par là-même sa situation in bonis alors qu’il est constant qu’elle évolue dans un domaine d’activité en forte croissance. Ces éléments ne permettent pas de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter la SAS INITIA INVESTISSEMENTS de sa demande de délais de paiement et aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS INITIA INVESTISSEMENTS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS INITIA INVESTISSEMENTS sera condamnée à payer à la SAS BYCAP ADVISORY FR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS INITIA INVESTISSEMENTS de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SAS INITIA INVESTISSEMENTS de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS INITIA INVESTISSEMENTS de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS INITIA INVESTISSEMENTS à payer à la SAS BYCAP ADVISORY FR la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS INITIA INVESTISSEMENTS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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