Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR2Z
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25- 0304
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR2Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
S.A.S. GFRE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 03 septembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 03 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2024, la SCI [Adresse 8] a consenti à la S.A.S. GFRE SELESTAT un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 11] [Adresse 3], au loyer mensuel initial de 1443,77 euros, et indexé annuellement sur l’indice INSEE.
A ce jour, le montant du loyer est de 1443,77 euros mensuels, charges comprises.
Par acte du 1er août 2025, la SCI [Adresse 8] a fait assigner la S.A.S. GFRE SELESTAT, devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. GFRE [Localité 9] et de tout occupant de son chef, à compter de la signification du présent jugement, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la S.A.S. GFRE [Localité 9] à lui payer la somme de 14 628,97 € euros à valoir sur loyers impayés majorés de 10 % ;
— condamner la S.A.S. GFRE [Localité 9] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2887,54 € ;
— condamner la S.A.S. GFRE [Localité 9] à payer la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner la S.A.S. GFRE [Localité 9] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer ;
— condamner la S.A.S. GFRE [Localité 9] aux entiers frais et dépens.
Elle expose en substance que :
— Le grand livre des comptes de la SCI [Adresse 8] justifie les montants des loyers et charges impayées par le preneur depuis décembre 2024 ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et son délai d’acquisition, a été signifié à la SAS GFRE [Localité 9] le 26 mai 2025 pour un montant principal de 7086 €, et est demeuré infructueux ;
— Le contrat de bail en date du 1er mai 2025 comportait une clause de majoration de 10% sur les loyers impayés ainsi qu’une clause résolutoire en cas de non-exécution par le preneur de ses obligations, dont le paiement des loyers et charges ;
— La S.A.S. GFRE [Localité 9] n’a pas payé ses loyers et charges depuis décembre 2024.
La S.A.S. GFRE [Localité 9], assignée par procès-verbal de vaine recherche, le 1er août 2025 n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (la boite aux lettres indique que la société a changé d’adresse, personne ne répond au numéro de téléphone indiqué sur la boite aux lettres, les voisins disent que la société est fermée, le RCS affiche toujours l’ancienne adresse, les recherches en mairie sont infructueuses) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son siège social et d’activité, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision lui sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 3 septembre 2025, la SCI [Adresse 8] maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 3 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La SCI LA PASSERELLE sollicite la résiliation du contrat de bail conclu avec la S.A.S. GFRE SELESTAT par acte du 1er mai 2024, au motif que la preneuse ne s’est pas acquittée du paiement de ses loyers et charges, emportant de plein droit les effets de la clause résolutoire. La demanderesse, au fondement de sa demande, vise les articles 1103, 1217 et 1728 du Code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties en présence ont conclu un contrat de bail commercial, ont entendu soumettre leurs relations contractuelles au régime spécifique des baux commerciaux régis par les articles 145-1 et suivants du Code de commerce.
Le commandement de payer la somme de 7.251,88 euros au titre des loyers et charges demeurées impayées de décembre 2024 à avril 2025, vise expressément l’article 145-41 du code de commerce et reproduit en son intégralité la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Il a été délivré le 26 mai 2025 par dépôt à l’étude.
Aussi le commandement de payer visant la clause résolutoire, le contrat de bail ayant été produits en annexe, la S.A.S. GFRE n’a pu se méprendre sur ce qui lui est réclamé et à quel titre, et n’a de ce fait subi aucun préjudice.
La demande en constatation de résiliation de bail est ainsi justifiée par la production aux débats :
— du bail du date du 30 avril 2024, qui contient une clause résolutoire (en page 13),
— du commandement de payer la somme de 7.251,88 en ce compris le coût de l’acte, arrêtée au 4 avril 2025 qui a été délivré le 26 mai 2025 de payer avec rappel de la clause résolutoire,
— du décompte arrêté au 30 juin 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La S.A.S. GFRE [Localité 9] à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 26 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. GFRE [Localité 9] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes subséquentes
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
La SCI [Adresse 8], au fondement ses demandes de condamnation et d’indemnités, au titre de l’occupation et de la résistance abusive, vise les articles 1103, 1217 et 1728 du Code civil.
Il y a toutefois lieu de rappeler que la compétence du juge des référés ne porte pas sur un examen au fond des demandes, mais se limite aux mesures provisoires.
En l’espèce, les demandes de condamnation à payer les sommes de 14.628,97 euros au titre des loyers impayés majorés de 10% au titre de l’indemnité forfaitaire, de 2.887,54 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, ne portent pas sur une condamnation provisionnelle.
Ainsi, en l’absence de fondement, les demandes de condamnation à paiement relevant de l’examen des juges du fond, il n’y a lieu à référé sur ces chefs de demandes.
Sur les demandes accessoires
Au regard des motifs exposés ci-dessus, dans la mesure où la SCI LA PASSERELLE succombe partiellement dans ses demandes, l’équité commande de condamner la SAS GFRE SELESTAT au paiement des sommes avancées au titre du commandement de payer, de laisser pour le surplus laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 26 juin 2025 et
ORDONNONS la restitution des lieux loués ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GFRE [Localité 9] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Adresse 10], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la S.A.S. GFRE [Localité 9] à payer la somme de 14 628,97 € euros, à valoir sur loyers impayés majorés de 10 % ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la S.A.S. GFRE [Localité 9] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2887,54 € ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la S.A.S. GFRE [Localité 9] à payer la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GFRE [Localité 9], représentée par son représentant légal, à la somme de 165,68 € (cent soixante cinq euros soixante huit cents) au titre du commandement de payer ;
LAISSONS pour le surplus à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens;
Rejetons toutes les autres demandes des parties
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 03 octobre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Autorisation de découvert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Argent ·
- Carte bancaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Référé
- Assignation à résidence ·
- Slovaquie ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Erreur ·
- Hébergement ·
- Procès-verbal
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Résidence ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Titre
- Loyer ·
- Bail ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Mission ·
- Commerce ·
- Usage ·
- Immeuble
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Lot ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Curatelle ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Référence ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.