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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 27 nov. 2025, n° 25/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03070 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPDG
AFFAIRE : M. [T] [N]
Exp : M. [T] [N]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Coralie VIGNAL
ORDONNANCE
DU 27 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 7] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [T] [N]
né le 25 Mars 1964 à [Localité 8]
[Adresse 2]
❒ Absent (refus de se rendre à l’audience) représenté par Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [T] [N] présentée par [S] [X] le 18 novembre 2025 en qualité de sœur du patient ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 18 novembre 2025 par le Dr [R] et le 18 novembre 2025 par le Dr [O] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 6] en date du 18 novembre 2025 prononçant l’admission de [T] [N] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 21 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 21 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [N] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 24 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 27 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
ses troubles rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [N] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 6] sans son consentement le 18 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 18 novembre 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation d’un trouble bipolaire sur un mode dépressif, idées noires avec risque de passage à l’acte, incurie, refus de soins » et « troubles bipolaires en décompensation, refus de soin, mauvaise observance du traitement ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient était en état d’apathie avec un comportement de repli. La symptomatologie dépressive restait sévère et le patient se mettait en danger en refusant de s’alimenter, de s’hydrater et de prendre son traitement contre le diabète. La prise en charge de [T] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 24 novembre 2025 constatait que le patient restait dans un contact marqué par une perplexité anxieuse avec une dépressivité de l’humeur et une incapacité à expliquer la décompensation de son état. Il n’adhérait pas à l’hospitalisation et demandait à y mettre fin alors qu’elle était jugée nécessaire pour garantir l’observance du traitement.
Le 27 novembre 2025, le patient indiquait qu’il refusait de se rendre à l’audience.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [T] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité ni solliciter la mainlevée de l’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [N] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [T] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [N].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 6], le 27 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [T] [N] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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