Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, Société [ 3 ] c/ Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [9]
N° RG 21/01159 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4CW
DEMANDERESSE
Société [3],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
[9],
Siège social : [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[9]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], salarié de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 31/05/2018.
Un certificat médical initial est établi le 31/05/2018 et fait état de «luxation antéro-interne épaule gauche. Réduction», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 26/06/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 01/06/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :le salarié prenait une palette pour préparer une commande;
— nature de l’accident :il aurait ressenti une douleur à l’épaule en récupérant une palette;
— objet dont le contact a blessé la victime :néant ;
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions :douleur effort lumbago ;
La victime a été transportée au [6] [Localité 7]»
La [5] a notifié le 11/06/2018 la prise en charge de l’accident du 31/05/2018 au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [Y] au titre de l’accident de travail du 31/05/2018, et qui a rejeté implicitement son recours.
Dès lors, par une requête en date du 28/05/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02/09/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [N], demande uniquement au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Elle s’appuie sur l’analyse du docteur [M] qui constate une luxation récidivante de l’épaule et invoque un terrain pré-existant d’instabilité gléno-humérale.
Enfin, le requérant demande de condamner la [9] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La [4] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 05/08/2025 par mail. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 08/08/2025. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [3] et indique que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail conformément aux prescriptions médicales et selon le principe de la présomption d’imputabilité.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas venir pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [9] verse aux débats le certificat médical initial établi le 31/05/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 26/06/2018 inclus, et qui indique «Luxation antéro-interne épaule gauche. Réduction».
Elle verse ensuite les certificats de prolongation :
— le certificat médical de prolongation du 26/06/2018 au 29/07/2018 « Luxation gléno humérale gauche»
— le certificat médical de prolongation du 25/07/2018 au 08/09/2018 « Luxation récidivante épaule gauche»
— le certificat médical de prolongation du 07/09/2018 au 15/10/2018 « Luxation récidivante épaule gauche. Doit être opéré le 15/10/2018»
— le certificat médical de prolongation du 15/10/2018 au 14/12/2018 « Luxation récidivante épaule gauche.»
— le certificat médical de prolongation du 15/12/2018 au 03/02/2019« Butée d’épaule gauche.»
— le certificat médical de prolongation du 04/02/2019 au 20/02/2019« Butée d’épaule gauche opérée en octobre 2018, évolution défavorable, reprise chirurgicale le 19/02/2019.»
— le certificat médical de prolongation du 21/02/2019 au 19/04/2019 « reprise butée d’épaule gauche.»
— le certificat médical de prolongation du 03/04/2019 au 19/05/2019 « reprise butée d’épaule gauche.»
— le certificat médical de prolongation du 16/05/2019 au 16/06/2019 « Post chirurgie de reprise butée d’épaule gauche. Rééducation en cours. Douleur d’effort»
— le certificat médical final du 17/06/2019 « consolidation épaule gauche avec séquelles de douleurs à l’effort et sensation d’instabilité.»
Compte tenu de l’intégralité des certificats médicaux versés, il est établi que Monsieur [X] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail et soins de façon continue jusqu’au 17/06/2019, date de consolidation. Ces certificats sont tous relatifs au même siège de lésion à la fois dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial, à savoir l’épaule gauche.
De plus l’analyse des fiches de liaison administrative automatisées du 14/11/2018 et du 07/03/2019 indique que « l’arrêt de travail est justifié. AT du 31/05/2018» et permet donc de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de Monsieur [X] [Y] (pièce 5 [8]).
La [9] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à compter du 31/05/2018 jusqu’au 17/06/2019, date de la consolidation.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [3] fait valoir, par l’intermédiaire de son médecin le docteur [M], que la lésion décrite dans le certificat médical initial est une luxation antéro-interne épaule gauche, survenue lors d’un effort banal, nécessitant une réduction et intervenue dans un contexte antérieur de luxation récidivante « sur un terrain pré existant d’instabilité gléno-humérale ». Selon le médecin conseil de l’employeur « une chirurgie n’est pas proposée lors du premier épisode de luxation » et il estime à 45 jours la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
Néanmoins les conclusions du Docteur [M], qui n’a pas reçu Monsieur [X] [Y] en consultation, et qui suppose un état antérieur de luxation récidivante sans produire aucun élément d’ordre médical, sont insuffisantes à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, étant ici précisé que la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société [3] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Déboute la société [3] de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 ;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Peinture ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Adresses ·
- Siège social ·
- Holding ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement ·
- Sénégal ·
- Certificat médical ·
- Administration
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Togo ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Conforme ·
- Ministère ·
- Expédition
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Animaux ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Cheval ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Compte courant ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Redressement ·
- Délai de preavis ·
- Clôture ·
- Établissement de crédit ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Épouse ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité
- Accès ·
- Norme nf ·
- Maçonnerie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Préjudice moral ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Changement ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.