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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 18/03/2025
N° RG 24/00217 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4F
CPS
MINUTE N° :
[8]
CONTRE
Mme [U] [D] [Y]
Copies :
Dossier
[8]
[U] [D] [Y]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [U] [D] [Y]
[Adresse 4]
Avocate
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 11 février 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par deux mises en demeure des 09.11.2022 et 30.12.2022, l'[8] (l’URSSAF) a réclamé respectivement les sommes de 16.612,00 et 780,00 euros à Madame [U] [D] épouse [Y]. Ces mises en demeure étant restées sans effet, l’URSSAF a décerné une contrainte, datée du 03.03.2023, pour un montant total de 17.392,00 euros. Cette contrainte a été signifiée à Madame [U] [D] épouse [Y] le 10.03.2023.
Le 27.03.2023, Madame [U] [D] épouse [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Roanne (42) en opposition à cette contrainte.
Par une ordonnance de dessaisissement du 05.05.2023, le Tribunal judiciaire de Roanne a ordonné la transmission du dossier et renvoyé le litige devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement en date du 21.03.2024, le présent tribunal a ordonné la radiation de l’instance. La réinscription du dossier a été demandée suivant correspondance enregistrée le 05.04.2024.
A l’audience du 11 février 2025,
L'[8], représentée par son Conseil, demande à voir : débouter Madame [U] [D] épouse [Y] de l’ensemble de ses prétentions ; valider la contrainte signifiée le 10 mars 2023 ; condamner Madame [U] [D] épouse [Y] au paiement des sommes suivantes : 17.009 euros de cotisations de sécurité sociale ; 383 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer, conformément à l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde, outre frais d’huissier ; condamner Madame [U] [D] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] [D] épouse [Y] est représentée par son avocat et demande à voir, notamment sur le fondement de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration et vu l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (8 mars 2024 – n° 21-230) : déclarer l’opposition à contrainte recevable ; dire que la mise en demeure du 9 novembre 2022 est frappée de nullité et invalider cette mise en demeure ; dire que la mise en demeure du 30 décembre 2022 est frappée de nullité et l’invalider ; dire en conséquence que la contrainte du 3 mars 2023 est frappée de nullité ; débouter l’URSSAF de ses prétentions ; condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition formée par Madame [U] [D] épouse [Y] n’est pas discutée.
Sur le fond :
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :
Il résulte de la combinaison des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
L’URSSAF fait valoir que les mises en demeure litigieuses sont régulières. Il est précisé notamment :
1. que les mises en demeure des 09.11.2022 et 30.12.2022 respectaient les dispositions de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’elles précisaient : le montant des cotisations et majorations réclamées, pour chaque période ; le motif de la mise en recouvrement, à savoir le retard dans le versement, la régularisation d’une taxation professionnelle, une absence ou une insuffisance de versement ; la nature des sommes dues, celles correspondant au régime général, étant incluses les contributions d’assurance chômage et les cotisations [5] ;
2. qu’interrogée sur la question de savoir quelle est la conséquence juridique de l’absence de mention, sur une mise en demeure adressée par l’URSSAF, des prénom, nom et qualité du signataire du document au sens de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, la Cour de cassation a rendu un avis aux termes duquel elle a considéré que ces omissions ne sont pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure (Cass., avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002) ; que cette position a été confirmée ensuite par une jurisprudence constante ;
3. que les mises en demeure litigieuses sont signées par Madame [M] [I], dont les nom et prénom sont clairement mentionnés (Cf : pièces 1a et 2a produites par l’Urssaf) ; que Madame [I] a été nommée dans la fonction de Directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes à compter du 1er février 2020 (pièce n° 7 produite par l’Urssaf) ; que ces mises en demeure indiquaient également la dénomination de l’organisme émetteur, l’URSSAF-Rhône-Alpes ; qu’elles répondent donc aux exigences posées.
L’URSSAF précise aussi : que la contrainte du 3 mars 2023, signifiée le 10 mars 2023, renvoie aux mises en demeure des 9 novembre 2022 et 30 décembre 2022 ; que, par conséquent, il importe peu que cette contrainte (pièce n° 3 produite par l’Urssaf) ne comporte pas la mention « régime général » dans la mesure où elle fait référence à ces mises en demeure qui précisent la
cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu’il faut ajouter que la contrainte litigieuse reprend, pour chaque période, le montant des cotisations et majorations de retard réclamées, les éventuels versements et déductions intervenus, ainsi que les sommes restant dues ; que la contrainte litigieuse est donc régulière.
En réplique, dans l’intérêt de Madame [U] [D] épouse [Y], il est d’abord précisé que l’intéressée a rencontré des problèmes de santé ayant des répercussions sérieuses au plan professionnel.
Il est également rappelé que la mise en demeure restée sans effet et la contrainte subséquemment délivrée doivent permettre au destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, et ce, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est, par ailleurs, fait valoir : que l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu’à cet égard, la Cour de cassation (Vu précisément : Cass. Ass. Plén. 8 mars 2024, n° 21-12230) a considéré que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l’auteur de l’acte constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité ; qu’en l’espèce, les mises en demeure des 9 novembre 2022 et 30 décembre 2022 comportent des ambiguïtés ; qu’il est en effet mentionné à deux reprises, « Le directeur (ou son délégataire) » sans qu’il soit précisé si le signataire est le directeur ou un délégataire ; que les nom et prénom du signataire ne sont pas formellement précisés ; que, compte tenu de l’arrêt rendu le 8 mars 2024 (supra) par la Cour de cassation, la formalité substantielle de précision de la qualité du signataire n’est pas remplie ; qu’en conséquence, les mises en demeure sont nulles, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la nullité de la contrainte.
L’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale dispose par ailleurs :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors
des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il est acquis que la mise en demeure doit être conforme aux dispositions qui précèdent et notamment : le cas échéant, le respect du délai de reprise, c’est-à-dire de la prescription des cotisations ; sous peine de nullité, le respect des mentions obligatoires prévues : mention obligatoire de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent ; la précision relative à l’activité professionnelle exercée par le cotisant dans la mise en demeure et la contrainte adressées par l’URSSAF.
En l’espèce, les cotisations, les majorations, les périodes concernées ont été précisées ainsi que les versements effectués par Madame [U] [D] épouse [Y], dont l’activité professionnelle (avocate) est également clairement indiquée.
Au regard des pièces versées aux débats, les mises en demeure identifient aussi leur signataire ([M] [I]).
La Cour de cassation a d’abord posé que l’absence d’identification du signataire de la mise en demeure n’obère pas, à elle seule, sa validité (Cass., avis n° 00-40.002, 22 mars 2004 : JurisData n° 2004-022951 / Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, n° 04-30.196 : JurisData n° 2005-029348), étant au surplus relevé que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.975 : JurisData n° 2020-014826 ).
Il y a lieu cependant de relever que l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose :
« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
L’article L.100-3 du même code dispose aussi :
« Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lors qu’est en cause l’exercice de cette mission. »
Si l’URSSAF n’est pas une « administration » mais un organisme privé placé sous tutelle ministérielle (comptes publics / solidarités / santé), chargé de l’exécution d’une mission de service public et, à ce titre, habilité à décerner des contraintes à ses cotisants, il est constant que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (JO 13 avr. 2000, texte n° 1 / désormais codifiée dans le Code des relations entre le public et l’administration) a pour champ d’application non seulement les autorités administratives qu’elle cite en son article 1er mais encore les organismes de sécurité sociale, de sorte qu’elle a vocation également à s’appliquer aux organismes de recouvrement. Il s’ensuit donc que toute décision de l’URSSAF doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci afin de garantir au cotisant la possibilité de vérifier la compétence de l’auteur de la décision rendue à son encontre, conformément à l’esprit du législateur.
S’agissant de la décision juridictionnelle invoquée par la défenderesse (Cass. Ass. Plén. 8 mars 2024, n° 21-12230), on doit relever qu’elle répondait précisément à la question suivante : la jurisprudence Czabaj ( CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj ; Lebon) doit-elle être appliquée à la contestation d’un titre exécutoire relavant de la compétence du juge civil ? La formation la plus solennelle de la Cour de cassation a, dans cette affaire, fait le choix de ne pas reprendre à son compte la règle du délai raisonnable Czabaj et a maintenu sa jurisprudence antérieure. En d’autres termes, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu de transposer la jurisprudence Czabaj dans l’ordre judiciaire et qu’il convenait de continuer à s’en tenir aux textes. Faute de précisions et à défaut d’une argumentation précise, il ne peut être tiré conséquence de la portée de cette décision dans le contexte du présent litige.
En l’espèce, l'[8] a versé au débat les mises en demeure préalables, notifiées à leur destinataire, qui comportent les mentions ou éléments obligatoires visés par les dispositions précitées du Code de sécurité sociale. Elles comportent également la signature de leur auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de celui-ci.
Il est exact que ces mises en demeure comportaient la mention alternative « Le directeur ou son délégataire ». On relèvera d’une part qu’une délégation de signature, laquelle, investissant personnellement un délégataire, n’entraîne pas dessaisissement du déléguant, ce dernier pouvant continuer à prendre lui-même les décisions dans les matières objet de la délégation. Il faut relever ainsi que Madame [U] [D] épouse [Y] était en l’espèce, bien en mesure de connaître l’identité du décisionnaire outre que l’organisme émetteur était également clairement identifié dans ces documents.
Ces mises en demeure régulières n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. Il apparaît que cette contrainte comportait directement ou par référence aux mises en demeure préalables, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
Correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, cette contrainte comporte également l’ensemble des éléments précédemment énoncés qui permettaient à la cotisante de connaître l’identité du décisionnaire signataire de ce document.
L’argumentation développée par la défenderesse sera écartée.
L’ [8] justifie de sa créance, tandis que Madame [U] [D] épouse [Y] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’elle s’est libérée, en tout ou partie, de son obligation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition, et de valider la contrainte pour un montant justifié par l’organisme de sécurité sociale de : cotisations et contribution sociales : 17.009,00 euros / majorations : 383,00 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte , sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27.03.2023, par Madame [U] [D] epouse [Y] à l’égard de la contrainte décernée à son encontre le 03.03.2023 par le directeur de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes et signifiée le 10.03.2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période juillet 2022 / octobre 2022 ;
DEBOUTE Madame [U] [D] épouse [Y] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 10.03.2023 pour un montant de 17.392,00 euros dont 383,00 euros de de majorations de retard, et CONDAMNE Madame [U] [D] épouse [Y] à payer cette somme à l’ [8], sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde ;
DEBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [D] épouse [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte , en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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