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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01066 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNG
Minute N° 25/00801
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [U] [G]
Assesseur salarié : Madame [J] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [D]
Procédure :
Date de saisine : 26 décembre 2024
Date de convocation : 13 janvier 2025
Date de plaidoirie : 25 novembre 2025
Date de délibéré : 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2017, Monsieur [B] [W] a déclaré une maladie professionnelle auprès des services de la [8], laquelle a décidé de la prise en charge du sinistre par décision en date du 29 mars 2018.
L’état de santé de l’assuré consécutif à cette pathologie a été déclaré consolidé à la date du 1er octobre 2018 avec attribution d’un taux d’IPP de 48% dont 8% de coefficient socioprofessionnel et attribution de rente, par décision du 20 novembre 2018.
Monsieur [W] a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Lyon (jugement du 5 avril 2022) puis devant la cour d’appel de Lyon laquelle a, par arrêt devenu définitif du 8 mars 2024, porté ce taux à 50% (taux médical maintenu à 40% et coefficient socioprofessionnel porté à 10%). Cette décision statue également sur la période de référence intéressant le calcul de la rente afférente à la pathologie, jugeant que celle-ci s’étend sur les douze mois civils précédant la date du 6 février 2017.
Ledit arrêt a également confirmé le jugement du 5 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— dit que la caisse doit ajouter dans son calcul les heures supplémentaires de l’année 2016 qui ont été allouées au requérant par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 2 mars 2021 et dont l’assuré voudra bien communiquer le montant brut à la caisse pour qu’elle en ait connaissance et ajuste les calculs,
— dit qu’à défaut pour l’assuré de communiquer cette information, le calcul fait dans la décision du 20 novembre 2018 doit être appliqué.
Après régularisation, la caisse a émis une nouvelle notification attributive de rente le 12 juillet 2024 que Monsieur [W] a de nouveau contesté devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet explicite le 4 novembre 2024.
Par recours formé le 26 décembre 2024, Monsieur [B] [W] a saisi la présente juridiction en contestation du calcul de la rente dont il bénéficie consécutivement à sa maladie professionnelle du 6 février 2017.
Les dernières écritures et pièces de Monsieur [W] (Conclusions récapitulatives n°1 du 17 février 2025) et celles de la caisse (conclusions du 2 juin 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées, après renvoi, à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Monsieur [W], représenté par son conseil, dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite de la juridiction :
* à titre principal, de juger que le salaire de référence servant de base au calcul de la rente, soit de juillet 2015 à juin 2016, est de 58.320,06 euros,
* à titre subsidiaire, de juger que le salaire de référence servant de base au calcul de la rente, soit de juillet 2015 à juin 2016, est de 58.796,88 euros,
* à titre infiniment subsidiaire, de juger que le salaire de référence servant de base au calcul de la rente, soit de juillet 2015 à juin 2016, est de 50.885,60 euros + 288,41 euros (congés payés sur heures supplémentaires) + 642,65 euros (prime de 13ème mois), soit 51.816,66 euros,
* en tout état de cause, de condamner la [7] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [8], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a réintégré la somme de 2.884,05 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er février 2016 au 30 juin 2016 et ainsi fixé le salaire de référence à 50.885,60 euros,
— de débouter Monsieur [W] des fins de son recours,
— de maintenir la décision de la caisse,
— de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable, pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la période de référence pour le calcul de la rente
Il résulte des dispositions de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
En l’espèce, par arrêt du 8 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la situation, la cour d’appel de Lyon, confirmant en cela le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Lyon, a retenu que la période de référence pour le calcul de la rente litigieuse était celle des douze mois civils qui ont précédé le 6 février 2017.
Cet arrêt étant définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette question.
Ainsi la période de référence servant au calcul de la rente versée à Monsieur [W] consécutivement à sa maladie professionnelle du 6 février 2017 est celle des douze mois civils précédant cette date, soit de février 2016 à janvier 2017.
Sur le salaire de référence
Selon l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29.
L’article R. 434-29 précise que si pendant ladite période de référence de douze mois servant au calcul de la rente, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail.
En l’espèce, Monsieur [W] conteste également le calcul du montant de ses salaires pris en compte. Il soutient ainsi qu’ayant été en arrêt de travail sur plusieurs mois durant la période de référence (de juillet 2016 à janvier 2017), il doit être fait une moyenne de sa rémunération brute perçue pendant ses mois de présence rapportée ensuite sur la période de référence de douze mois.
Pour autant, il apparait que la caisse a bien reconstitué le salaire de Monsieur [W] pour tenir compte des périodes d’interruption de travail, détaillant les salaires pris en compte dans un courrier du 19 juillet 2024 et ce, en se référant aux bulletins de salaires à sa disposition.
Au surplus, il est relevé que le mode de calcul de la rente, déjà soumis au tribunal judiciaire de Lyon, confirmé en cela par la cour d’appel de Lyon, a été validé par cette juridiction sauf en ce qui concerne la prise en compte des heures supplémentaires octroyées à l’intéressé dans le cadre de l’instance prud’hommale l’ayant opposé à son employeur.
Ainsi, par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 2 mars 2021, il a été alloué à Monsieur [W] 12.690 euros bruts au titre d’heures supplémentaires non payées pour les années 2014, 2015 et 2016, outre 1.269 euros de congés payés.
Le tribunal judiciaire de Lyon, dans le jugement du 5 avril 2022, confirmé par la cour d’appel, a jugé que la caisse devait prendre en compte dans son calcul les heures supplémentaires ainsi octroyées en ce qui concerne l’année 2016 et invité Monsieur [W] à fournir le justificatif afférent afin que la caisse puisse modifier son calcul.
Ainsi l’intéressé a-t-il fourni un bulletin de paie opérant la régularisation de la totalité desdites heures supplémentaires, sans mention de périodes précises, pour le montant global de 12.690 euros bruts et 1.269 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés. Le document fournit comme seule précision que la régularisation est effectuée au titre d’heures supplémentaires non payées pour les années 2014, 2015 et 2016.
Pour déterminer la seule part afférente à l’année 2016, la [7] s’est d’abord basée sur les déclarations de Monsieur [W], qui indique qu’il s’agit d’heures supplémentaires pour la période de septembre 2014 à juin 2016, soit 22 mois.
Ainsi, sur un total de 531 heures rappelées pour un montant de 12.690 euros bruts, soit 24,15 heures mensuelles (531/22, chiffre approximativement arrondi par la caisse) avec un taux horaires brut de 23,90 euros (taux majoré figurant sur les autres bulletins). Pour la période de janvier à juin 2016, la caisse a retenu un total de 120,68 heures sur 5 mois (24,15 X 5, chiffre approximativement arrondi par la caisse), établissant un montant de 2.884,05 euros bruts (120,[Immatriculation 5],90, montant approximatif), ajouté au salaire de base initialement retenu.
Si le raisonnement établit par la [7] se justifie dans son principe, les calculs effectués apparaissent très légèrement erronés en raison principalement d’arrondis approximatifs. Ainsi y a-t-il lieu de retenir le chiffre de 24,14 heures mensuelles (531/22), ce qui correspond à 120,70 heures pour la période de janvier à juin 2016 et ce qui établit, en conservant un taux horaire majoré de 23,90 euros bruts, à un montant de 2.884,73 euros bruts à ajouter au salaire de référence.
En outre, s’agissant d’une somme soumise à cotisation il convient également d’ajouter l’indemnité de congés payés afférente à cette période, correspondant à 10% de cette somme, soit 288,47 euros bruts.
En conséquence, il y a lieu de juger que le salaire de base servant de calcul à la rente de Monsieur [W] s’établit à : 48.001,55 + 2.884,73 + 288,47 = 51.174,75 euros bruts.
Monsieur [W] ne fournit aucun élément justifiant que soit retenu une somme supérieure.
Il est par conséquent enjoint à la caisse de calculer le montant de la rente litigieuse en tant compte cette somme.
Les parties sont déboutées de l’intégralité de leurs autres demandes. Il y a notamment lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe pour le principal, est condamnée aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
RAPPELLE que la période de référence servant au calcul de la rente dont bénéficie Monsieur [B] [W] du fait de la maladie professionnelle du 6 février 2017 s’établit de février 2016 à janvier 2017,
FIXE le salaire de référence servant au calcul de ladite rente à 51.174,75 euros bruts,
ENJOINT à la [8] de recalculer le montant de la rente versée en tenant compte du montant du salaire de référence de Monsieur [B] [W] tel que fixé par le présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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