Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 oct. 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me PREZIOSO
— Me SALAÛN
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/02622
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFN
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 février 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [S] [K]
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.S. LAPS (RCS de [Localité 16] 794 576 058), représentée par sa présidente Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Maître Baptiste PREZIOSO de la SELASU Mayer Prezioso, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1389
DÉFENDEUR
E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, ayant pour sigle EPFIF (RCS de [Localité 15] 495 120 008)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Tanguy SALAÛN de la S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÛN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0126
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.LA.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [D] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LAPS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Baptiste PREZIOSO de la SELASU Mayer Prezioso, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1389
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2025. La décision a été prorogée successivement au 20 mars 2025 et au 19 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
En raison de l’empêchement durable du magistrat ayant présidé l’audience d’incident, la réouverture des débats a été ordonnée par bulletin adressé aux conseils des parties par RPVA en date du 19 mai 2025, sur le fondement des dispositions des articles 432 et 444 du code de procédure civile.
À l’audience du 30 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, puis prorogée au 13 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2020, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE RSJ a donné à bail commercial à la S.A.S. LAPS, présidée par Madame [S] [K], des locaux en rez-de-chaussée d’une superficie de 89 m2 composés d’une surface de réception principale, d’un bureau cloisonné, d’une pièce à l’arrière du magasin à usage de bureau ou d’archives, et d’un local sanitaire avec WC, lave-mains et chauffe-eau mural, constituant les lots n°1 et n°3 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4]) cadastré section AI numéro [Cadastre 7] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2020 afin qu’y soient exercés toute activité ou tout commerce liés exclusivement au secteur de l’esthétique et de la mode, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 16.512 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 12 janvier 2021, la COMMUNE DE [Localité 14] et l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE exerçant sous le sigle « EPFIF » ont renouvelé une convention d’intervention foncière précédemment conclue le 2 février 2015 aux termes de laquelle ce dernier s’est engagé à procéder à diverses acquisitions foncières en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement du secteur dit « Îlot du Triangle » situé sur la commune.
Par acte notarié en date du 23 juin 2022, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE RSJ a cédé la propriété des locaux donnés à bail à l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE.
Par courriel en date du 16 mars 2023, l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a transmis au conseil de la S.A.S. LAPS une offre de résiliation du contrat de bail commercial en contrepartie du versement à cette dernière d’une indemnité d’éviction d’un montant global de 190.000 euros, ce que celle-ci a accepté en contresignant ladite offre le 31 mars 2023 et en adressant cette acceptation par courriel adressé par l’intermédiaire de son conseil en date du 5 avril 2023.
Par courriel en date du 30 mai 2023, l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a informé le conseil de la S.A.S. LAPS que l’acte notarié constatant l’accord susvisé était en cours de rédaction, et que la résiliation du bail devrait intervenir à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet de l’année 2023.
Par courriel en date du 17 juillet 2023, l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a fait part au conseil de la S.A.S. LAPS de son erreur d’appréciation des indemnités de licenciement contenues dans le montant de l’indemnité d’éviction précédemment offerte.
Par arrêté n°2023-17492 en date du 3 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a déclaré d’utilité publique au profit de l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE les acquisitions foncières et immobilières réalisées par ce dernier en vue de l’opération d’aménagement du secteur dit « Îlot du Triangle ».
Par lettre officielle adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 20 novembre 2023, l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a proposé à la S.A.S. LAPS de lui régler une indemnité d’éviction d’un montant de 154.000 euros et de lui rembourser ses frais de licenciement sur justificatifs.
Lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, occasionnant une perte de revenus subie tant par elle-même que par sa présidente, et causant en outre à celle-ci un préjudice moral, la S.A.S. LAPS a, par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 21 novembre 2023, mis en demeure l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de lui verser sous quinzaine la somme totale de 211.725 euros.
En l’absence de règlement, la S.A.S. LAPS et Madame [S] [K] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024, fait assigner l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1224, 1227 et 1741 du code civil, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à compter du 30 juin 2023 à titre principal ou à compter de la date du jugement à intervenir à titre subsidiaire, ainsi qu’en paiement, en tout état de cause, au profit de la première de la somme de 190.000 euros en exécution forcée de l’accord d’éviction en date du 31 mars 2023, de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et au profit de la seconde de la somme de 20.020 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et économique et de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la S.A.S. LAPS et Madame [S] [K] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision d’un montant de 176.122,50 euros au profit de la première et d’un montant de 25.000 euros au profit de la seconde.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par requête en date du 30 avril 2024, l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de lui donner acte de son acquisition par acte notarié du 23 juin 2022 des lots n°1 et n°3 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] [13] [Adresse 1]) cadastré section AI numéro [Cadastre 7] au prix de 225.000 euros.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à cette demande et a : donné acte à l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de son acquisition amiable intervenue par acte notarié du 23 juin 2022 ; et rappelé que sa décision éteignait, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur l’immeuble exproprié.
Par mémoire en date du 28 mars 2024, l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise, sur le fondement des dispositions des articles L. 322-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en fixation de l’indemnité d’éviction due à la S.A.S. LAPS à la somme globale de 140.000 euros.
Par jugement en date du 5 juillet 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°136 A des 15 et 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. LAPS, et désigné Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LAPS est intervenu volontairement à la présente instance par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2024.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2025, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment : fixé à la somme de 136.696,50 euros le montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.S. LAPS en réparation du préjudice résultant de l’expropriation ; débouté la S.A.S. LAPS de ses demandes d’indemnisation formées au titre du trouble commercial et du préjudice moral ainsi que de sa demande de remboursement des frais de licenciement ; et condamné l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à payer à la S.A.S. LAPS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire et Madame [S] [K] ont formé des demandes additionnelles, réclamant au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1719 du code civil, de condamner l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à payer à la première la somme de 153.627,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et à la seconde les sommes de 38.788,75 euros et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation respectivement de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire et Madame [S] [K] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, de l’article 1er du décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’établissement public foncier d’Île-de-France, et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire, débouter l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de ses exceptions d’incompétence soulevées au profit du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise et au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur leurs demandes ;à titre principal, juger leur demande incidente recevable et bien fondée ;juger que les créances dont elles se prévalent ne sont pas sérieusement contestables;en conséquence, condamner l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à payer à la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire une provision d’un montant de 153.627,98 euros au titre de l’accord d’éviction en date du 31 mars 2023 ;condamner l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à payer à Madame [S] [K] une provision d’un montant de 43.788,75 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices moral, patrimonial et financier ;à titre subsidiaire, condamner l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à payer à la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire une provision d’un montant de 53.303,50 euros au titre de l’accord d’éviction en date du 31 mars 2023 ;en tout état de cause, débouter l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;condamner l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
À l’appui de leurs prétentions, la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire et Madame [S] [K] s’opposent aux exceptions d’incompétence soulevées par l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE, faisant valoir que d’une part, si le juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur les préjudices découlant de l’expropriation, cette dernière n’est intervenue que le 14 mai 2024, date de l’ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise éteignant tous droits réels ou personnels existant sur le bien immobilier exproprié, si bien que le tribunal judiciaire de Paris demeure compétent pour statuer sur le préjudice de jouissance de la locataire résultant des fautes commises dans le processus d’éviction antérieurement à cette ordonnance, ce que le bailleur a d’ailleurs expressément reconnu devant le juge de l’expropriation, de sorte qu’il ne peut désormais se contredire, et que d’autre part, en sa qualité de bailleur dans le cadre d’un contrat de droit privé, celui-ci n’a exercé aucune prérogative de puissance publique susceptible de justifier la compétence de la juridiction administrative.
Elles ajoutent qu’en refusant d’honorer l’accord de résiliation offert le 16 mars 2023 dont l’acceptation a été signée le 31 mars 2023 et transmise par courriel en date du 5 avril 2023, alors même que l’exploitation du fonds de commerce avait cessé dès le 30 juin 2023 et que les contrats de travail des salariés exerçant dans les locaux donnés à bail avaient fait l’objet d’une rupture conventionnelle, le défendeur a fait preuve de mauvaise foi, manquant ainsi à son obligation légale et contractuelle de jouissance paisible, ce qui leur a causé des préjudices incontestables justifiant l’allocation à leur profit de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs dommages.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, de l’article 2 du décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’établissement public foncier d’Île-de-France, des articles L. 222-2, L. 311-4, L. 311-5, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3, R. 311-4 et R. 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, du décret du 16 fructidor an III qui défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration et annule toutes procédures et jugements intervenus à cet égard, et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise et le cas échéant au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour statuer sur les demandes formées par la S.A.S. LAPS ;déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour statuer sur les demandes formées par Madame [S] [K] ;à titre subsidiaire, débouter la S.A.S. LAPS et Madame [S] [K] de leurs demandes de provisions ; en tout état de cause, condamner solidairement la S.A.S. LAPS et Madame [S] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement la S.A.S. LAPS et Madame [S] [K] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE soulève une exception d’incompétence matérielle concernant l’action exercée à son encontre par la S.A.S. LAPS, à titre principal au profit du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise, lequel est compétent pour statuer sur le préjudice subi par cette dernière résultant de son éviction, le processus d’expropriation ayant débuté dès l’année 2023, sans qu’il y ait lieu de distinguer artificiellement le préjudice subi antérieurement et postérieurement à l’ordonnance d’expropriation en date du 14 mai 2024, et à titre subsidiaire au profit de la juridiction administrative, laquelle connaît des actions en responsabilité pour faute dirigées contre une personne morale de droit public. S’agissant des prétentions formées par Madame [S] [K], il soulève une exception d’incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative, précisant que cette dernière est compétente pour connaître des actions en responsabilité pour faute exercées dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, ce qui est le cas en l’espèce, et faisant observer que cette demanderesse ne peut se prévaloir de la qualité d’usagère du service public.
Il s’oppose aux demandes de provisions formées à son encontre, contestant l’existence d’un quelconque accord de résiliation du contrat de bail commercial moyennant le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 190.000 euros, seuls des pourparlers ayant été engagés à cet effet, lesquels n’ont pas abouti dès lors que Madame [S] [K] n’était pas fondée à réclamer des indemnités de licenciement pour son compte, n’ayant pas la qualité de salariée de la société locataire, et affirmant que c’est de sa propre initiative que la S.A.S. LAPS a cessé d’exploiter les locaux donnés à bail au 30 juin 2023, si bien que les demanderesses sont seules responsables du préjudice qu’elles allèguent.
L’incident a été évoqué une première fois à l’audience du 3 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, puis prorogée successivement au 20 mars et au 19 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
En raison de l’empêchement durable du magistrat ayant présidé l’audience d’incident, la réouverture des débats a été ordonnée par bulletin adressé aux conseils des parties par RPVA en date du 19 mai 2025, sur le fondement des dispositions des articles 432 et 444 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué une seconde fois à l’audience du 30 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, puis prorogée au 13 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d’incompétence matérielle
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence.
Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En outre, selon les dispositions de l’article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 70 dudit code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 768 de ce code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, s’il est constant que par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la S.A.S. LAPS a fait assigner l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1224, 1227 et 1741 du code civil, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à compter du 30 juin 2023 à titre principal ou à compter de la date du jugement à intervenir à titre subsidiaire, ainsi qu’en paiement, en tout état de cause, de la somme de 190.000 euros en exécution forcée de l’accord d’éviction en date du 31 mars 2023, de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, il ressort cependant des vérifications opérées par la présente juridiction que par conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, elle a modifié ses prétentions originelles, sollicitant désormais, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1719 du code civil, non plus l’exécution forcée de l’accord susvisé, mais la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 153.627,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, arguant que ce dernier, en refusant d’exécuter ledit accord, avait adopté un comportement déloyal et de mauvaise foi constitutif d’un manquement à son obligation légale et contractuelle de jouissance paisible en sa qualité de bailleur, étant observé que celui-ci ne conteste pas la recevabilité de cette demande additionnelle, si bien que c’est à l’aune de celle-ci que doit être appréciée l’exception d’incompétence soulevée.
Le premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l’expropriation parmi les magistrats du siège d’un tribunal judiciaire de ce département.
L’article L. 220-1 du même code prévoit que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation.
Les deux premiers alinéas de l’article L. 222-2 dudit code énoncent pour leur part que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.
L’article L. 321-1 de ce code mentionne que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Enfin, le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code susvisé édicte que le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de l’expropriation est compétent pour fixer l’indemnité revenant à l’exproprié en réparation du préjudice occasionné par cette expropriation, laquelle expropriation intervient par l’effet de l’ordonnance d’expropriation ou de l’ordonnance donnant acte de la cession amiable antérieure à la déclaration d’utilité publique.
En l’occurrence, il ressort des éléments produits aux débats : que par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2020, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE RSJ a donné à bail commercial à la S.A.S. LAPS les lots n°1 et n°3 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 1]) cadastré section AI numéro [Cadastre 7] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2020 ; que par acte notarié en date du 23 juin 2022, la S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE RSJ a cédé la propriété des locaux donnés à bail à l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE ; que par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise a donné acte à l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de son acquisition amiable intervenue par acte notarié du 23 juin 2022 ; et que par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2025, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment fixé à la somme de 136.696,50 euros le montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.S. LAPS en réparation du préjudice résultant de l’expropriation (pièces n°2 et n°24 en demande, et n°1, n°3 et n°7 en défense) ; de sorte qu’il est démontré que le juge de l’expropriation a statué exclusivement sur le préjudice subi par la S.A.S. LAPS résultant de l’expropriation de celle-ci intervenue le 14 mai 2024.
Or, comme précédemment indiqué, dans ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la S.A.S. LAPS sollicite la réparation de son préjudice de jouissance découlant du manquement de l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à son obligation légale et contractuelle de jouissance paisible, sur le fondement des dispositions de l’article 1719 du code civil, pour la période postérieure à la cessation de l’exploitation de son fonds de commerce mais antérieure au 14 mai 2024, ce qui résulte également de ses dernières écritures d’incident dans laquelle elle indique expressément que « l’ordonnance du juge de l’expropriation ayant éteint tout droit réel sur les locaux, le préjudice de jouissance de la société LAPS s’étend du 1er juillet 2023, date à laquelle la société LAPS a définitivement cessé son activité sur instruction de l’EPFIF, jusqu’au 14 mai 2024. Les faits reprochés à l’EPFIF et le préjudice subi par la société LAPS sont antérieurs à l’ordonnance du 14 mai 2024, et ont pris naissance à l’issue de la relation de bailleur à preneur à bail commercial » (page 14 de ses dernières conclusions d’incident).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise n’est pas compétent pour statuer sur le préjudice de jouissance subi par la S.A.S. LAPS antérieurement à son éviction.
À titre superfétatoire, il y a lieu de relever que devant le juge de l’expropriation, la S.A.S. LAPS a formé une demande d’un montant de « 163.859,50 euros au titre des indemnités pour troubles de jouissance », et qu’il ressort du jugement en date du 14 janvier 2025 que « l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de : Du chef de la demande d’indemnité pour trouble de jouissance : – Se déclarer incompétent au fond au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande indemnitaire au titre du préjudice de perte de jouissance allégué par la société LAPS ; à titre subsidiaire de ce chef : – Se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de PARIS pour connaître de la demande indemnitaire au titre du préjudice de perte de jouissance allégué par la société LAPS » (pièces n°24 en demande et n°7 en défense, page 3), de sorte que l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE ne peut désormais soutenir sans se contredire, dans le cadre de la présente instance, que le tribunal judiciaire de Paris serait incompétent pour statuer sur ce préjudice de jouissance, une telle attitude procédurale confinant à la contravention au principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Enfin, force est de constater que le juge de l’expropriation n’a pas statué sur le préjudice de jouissance invoqué par la S.A.S. LAPS, et que les parties ne l’ont pas saisi d’une requête en omission de statuer de ce chef, si bien qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions, et que la demanderesse demeure recevable à se prévaloir de ce chef de préjudice dans le cadre de la présente instance sans se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 2025.
En conséquence, il convient de débouter l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de son exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
En outre, en application des dispositions des premier et cinquième alinéas du I de l’article L. 145-2 du code de commerce, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également : 4°) sous réserve des dispositions de l’article L. 145-26, aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l’article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article R. 145-23 du même code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages (Civ. 3, 14 mars 2024 : pourvoi n°22-24222), de sorte que l’action exercée par un preneur tendant à voir sanctionner la violation, par une personne morale de droit public, de son obligation de délivrance ou de jouissance paisible, relève de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors que le contrat de bail commercial est dépourvu de clause exorbitante du droit commun (Civ. 1, 4 juillet 2019 : pourvoi n°18-20842).
En l’espèce, nonobstant que l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE soit un établissement public à caractère industriel et commercial, force est de constater que le contrat de bail commercial le liant à la S.A.S. LAPS, à la suite de son acquisition des locaux donnés à bail par acte notarié en date du 23 juin 2022, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, si bien que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en responsabilité contractuelle exercée par la S.A.S. LAPS fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible pour la période antérieure à l’expropriation litigieuse.
De même, dès lors que Madame [S] [K], certes partie tierce au contrat de bail commercial, se prévaut, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, du manquement contractuel commis par l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE à l’égard de la S.A.S. LAPS, comme le lui permet le deuxième alinéa de l’article 1200 du code civil selon lequel un tiers peut se prévaloir d’un contrat auquel il n’est pas partie pour apporter la preuve d’un fait, et dans la mesure où en sa qualité de bailleur, le défendeur n’exerçait, antérieurement à l’ordonnance d’expropriation en date du 14 janvier 2025, aune mission de service public ni aucune prérogative de puissance publique, il y a lieu de retenir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action indemnitaire exercée par la première.
En conséquence, il convient de débouter l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de son exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Conclusion sur les exceptions d’incompétence
Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que les exceptions d’incompétence matérielle soulevées par l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE sont rejetées, force est de constater que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l’action indemnitaire exercée par la S.A.S. LAPS et par Madame [S] [K].
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire et par Madame [S] [K] à l’encontre de l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE.
Sur les demandes de provisions
Selon les dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, dès lors que l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE nie avoir commis un manquement à son obligation de jouissance paisible, et dément l’existence d’un contrat fixant l’indemnité d’éviction due à la S.A.S. LAPS à la somme de 190.000 euros, expliquant d’une part que ce montant, censé comprendre les indemnités de licenciement de Madame [S] [K], était nécessairement erroné dès lors que cette dernière n’avait pas la qualité de salariée, et ajoutant d’autre part qu’en l’absence de réitération du prétendu accord par acte notarié, la preneuse avait tout loisir de continuer l’exploitation du fonds de commerce dans les locaux donnés à bail postérieurement au 30 juin 2023 jusqu’à l’expropriation, de sorte que les demanderesses sont responsables des préjudices qu’elles invoquent, force est de constater que les demandes de provisions à valoir sur leurs prétentions indemnitaires formées par ces dernières se heurtent, à ce stade, à des contestations sérieuses, le tribunal statuant au fond devant préalablement trancher les questions relatives à l’engagement de la responsabilité du bailleur, à la réalité des préjudices allégués, et au lien de causalité entre ces derniers et les éventuels manquements commis par le défendeur.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire et Madame [S] [K] de leurs demandes de provisions formées à l’encontre de l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire et Madame [S] [K] ont conclu au fond en dernier lieu le 24 janvier 2025, soit depuis plus de huit mois et demi à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 pour que l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
D’après les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
En outre, chaque partie succombant en ses prétentions, il ne sera pas fait droit à leurs demandes respectives formées au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de son exception d’incompétence soulevée au profit du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise,
DÉBOUTE l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de son exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire et par Madame [S] [K] à l’encontre de l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE,
DÉBOUTE la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire et Madame [S] [K] de leurs demandes respectives de provisions formées à l’encontre de l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 12 janvier 2026 à 11h30, avec invitation à Maître Tanguy SALAÜN de la S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN à notifier ses conclusions au fond pour le compte de l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE pour le 9 janvier 2026 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.A.S. LAPS représentée par Maître [D] [O] de la S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire, Madame [S] [K] et l’E.P.I.C. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 15] le 13 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Cédric KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accès ·
- Norme nf ·
- Maçonnerie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Préjudice moral ·
- Remise
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Peinture ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Immeuble ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Holding ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement ·
- Sénégal ·
- Certificat médical ·
- Administration
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Togo ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Conforme ·
- Ministère ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique
- Banque ·
- Compte courant ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Redressement ·
- Délai de preavis ·
- Clôture ·
- Établissement de crédit ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Épouse ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Prolongation ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Changement ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.