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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJTF
Minute N° 2026/
ORDONNANCE [O] RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
[C] [Z]
C/
S.A.S. PAYS [O] LA [Localité 1] AUTOMOBILES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [O] NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE [O] RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. PAYS [O] LA [Localité 1] AUTOMOBILES (RCS [Localité 3] N°335 274 072), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJTF du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [C] [Z] a confié à la S.A.S. PAYS [O] LA [Localité 1] AUTOMOBILES, concessionnaire BMW, son véhicule de marque BMW, modèle 535D, immatriculé [Immatriculation 1], suite à une panne ayant nécessité le remorquage du véhicule, qui a proposé des réparations d’un montant de 1 196,46 € suivant devis du 27 novembre 2020.
Se plaignant de la persistance des désordres en dépit de l’intervention réalisée ainsi que de l’immobilisation de son véhicule au sein des locaux du concessionnaire, sans connaitre de l’avancement des réparations réalisées ou restant à réaliser, M. [C] [Z] a fait assigner en référé la S.A.S. PAYS [O] LA [Localité 1] AUTOMOBILES selon acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par la défenderesse de tout contrat d’assurance de responsabilité professionnelle sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La S.A.S. PAYS [O] LA [Localité 1] AUTOMOBILES formule toute protestations et réserves.
MOTIFS [O] LA DECISION
Sur la demande d’expertise
M. [C] [Z] présente des copies des documents suivants :
— facture PLUCHON du 3/11/20,
— courriel du 11/12/20,
— devis 3 MR [B],
— courriel du 24/12/20,
— facture 3FA031626,
— échanges courriers.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [C] [Z] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de document sous astreinte
La S.A.S. PAYS [O] LA [Localité 1] AUTOMOBILES n’a pas déféré à la demande formée dans l’assignation, ce qui justifie d’ordonner la communication de l’attestation réclamée, sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Q] [D], expert près la cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date des réparations exécutées par la défenderesse, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser si toutes les prestations facturées par la défenderesse ont été réalisées et correctement exécutées et donner son avis sur l’origine des éventuels défauts constatés en lien avec les réparations effectuées par la défenderesse en précisant s’ils résultent d’une mauvaise exécution des réparations, d’un mauvais usage du véhicule postérieur aux réparations litigieuses, ou de réparations ultérieures,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* préciser si le diagnostic de réparation a été satisfaisant ou si des erreurs ont été commises dans l’évaluation des travaux à effectuer et si le défaut affectant le moteur aurait dû être détecté à l’occasion des réparations engagées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [C] [Z] devra consigner au greffe, avant le 12 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Condamnons la S.A.S. PAYS [O] LA [Localité 1] AUTOMOBILES à communiquer à M. [C] [Z] son contrat d’assurance de responsabilité professionnelle ou à déclarer si elle n’est pas assurée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée d’un mois,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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