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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 6 févr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 11 25-00294 l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES c Madame [R] [V] [B]
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUKY
MINUTE N° : 26/00256
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
c/
[R] [V] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [R] [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Patrick MAYET
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de RIGOUSTE Guillaume, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de ESTEBAN Cendrine, Greffière placée, à l’audience et Madame SARTI Zakia, Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Madame [R] [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2018, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a donné en location à Madame [R] [V] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Madame [R] [V] [B] a versé un dépôt de garantie de 246,85 euros entre les mains du bailleur.
Madame [R] [V] [B] a quitté les lieux le 16 mai 2022 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour.
Par acte de commissaire de justice, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner, Madame [R] [V] [B] par acte remis à personne le 16 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Madame [R] [V] [B] au paiement de la somme de 2 736,47 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2024 ;
— la condamnation de Madame [R] [V] [B] au paiement de la somme de 15 470,92 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
— la condamnation de Madame [R] [V] [B] à la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
A l’audience, Madame [R] [V] [B] a indiqué contester les réparations locatives imputées et a indiqué ne pouvoir régler sa dette. Elle a expliqué que les revenus du foyer étaient de 2500,00 euros et que le foyer était composé de cinq personnes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [R] [V] [B] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 2 736,47 jusqu’au mois de mai 2022 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [R] [V] [B] au paiement de la somme de 2489,62 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2022 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dépôt de garantie déduit pour un montant de 246,85 euros.
Sur les réparations locatives
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
En l’espèce l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état assez disparate allant d’usage à mauvais pour partie et état bon à neuf pour d’autres, notamment l’ensemble des peintures des murs.
L’état des lieux de sortie ne constate pas de détérioration mais une dégradation des éléments déjà constatés, notamment les peintures neuves passant à l’état de « état moyen ». Il est reproché également des dégradations des sols de la chambre 2 et de la cuisine et de l’humidité non déclarée. Cependant, à la lecture de l’état des lieux d’entrée, ces sols présentaient déjà des dégradations ou manques et il ne saurait être reproché une dégradation due à l’usage et au passage du temps pour des peintures neuves à un état moyen après quatre année d’occupation familiale. Les déchirures du « lino » ne sont pas suffisamment explicitées d’autant que les poses de ceux-ci étaient mal faites avec des manques et qu’un simple usage pouvait les dégrader aisément.
Les autres éléments reprochés et facturés ne sont pas plus explicités et constatés et visent des éléments déjà usés (meuble de la salle de bain notamment) ou la présence d’humidité sans expliquer en quoi une détérioration en avait résultée.
La facture des travaux ainsi fournie, qui au surplus ne prend pas en compte la dégradation due à l’usage dans le temps du bien, sera ainsi écartée.
En conséquence, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES sera déboutée de sa demande au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [R] [V] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [R] [V] [B] versera à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [R] [V] [B] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 2489,62 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2022 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [R] [V] [B] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] [B] aux dépens, dont le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 6 février 2026.
La greffière Le juge
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