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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/03163 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3PKI
N° de minute :
[W] [U] [D] [E],
[V] [K] [J] [E],
[G] [I] [S] [E]
c/
Société C.N.P ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [K] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [G] [I] [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152
DEFENDERESSE
Société C.N.P ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E], né le 06 février 1931, est décédé le 31 mars 2025 à [Localité 8].
Il laissait pour recueillir sa succession :
— [V] [E], née le 06 mars 1985 à [Localité 7]
— [W] [E] né le 11 mai 1992 au [Localité 10]
— [G] [E] né 1e 19 juillet 1994 au [Localité 10]
Ses trois petits-enfants venant en représentation de leur père, Monsieur [T] [E], prédécédé le 07 mars 2023.
De son vivant, Monsieur [H] [E] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la Banque Postale.
Faisant état d’une modification frauduleuse des clauses bénéficiaires de deux de ces contrats d’assurance-vie au profit de Madame [F] [A], voisine du défunt, Madame [V] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [G] [E] ont, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné le 24 décembre 2025 en référé à heure indiquée la compagnie CNP ASSURANCES aux fins de voir :
JUGER Monsieur [W] [E], Monsieur [G] [E] et Madame [V] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
ORDONNER à CNP ASSURANCES la suspension de la mise en paiement des fonds relatifs au contrat PLEIN TEMPS n° 8O2 106097 03 à compter du prononcé de la décision,
CONDAMNER CNP Assurances à communiquer aux requérants les pièces et informations suivantes :
— Contrat EXCELIUS 1 907058837 avec noms du ou des bénéficiaires successifs
— Contrat PLEIN TEMPS 802106097 avec noms du ou des bénéficiaires successifs
— Contrat POSTE AVENIR avec noms du ou des bénéficiaires successifs
— Contrat CACHEMIRE avec noms du ou des bénéficiaires successifs
— Le montant des sommes éventuellement versés à Madame [F] [A] ou autres bénéficiaires – Les justificatifs du ou des règlements des fonds faisant apparaître 1a date effective du règlement à Madame [F] [A] ou autres bénéficiaires, et le ou les modes des règlements,
— et en cas de virement bancaire les références du ou des comptes bancaires bénéficiaires.
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai de 7 jours courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER CNP Assurances à régler aux requérants la somme de 1.8O0 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER CNP Assurances aux dépens,
JUGER que l’exécution de la décision à intervenir se fera sur simple présentation de la Minute à intervenir.
La société CNP ASSURANCES a fait parvenir des conclusions écrites aux termes desquelles, elle a demandé de :
Constater que la Société CNP ASSURANCES s’en remet à la décision à intervenir et communiquera, si le Juge l’y autorise,
— Le contrat POSTE AVENIR n°343 634196 05 souscrit le 19 juillet 1994
— le contrat CACHEMIRE n°246 004606 10 souscrit le 14 septembre 2011
— le contrat PLEIN TEMPS n°802 106097 03 souscrit le 17 décembre 1988
— le contrat EXCELIUS1 n°907 058837 17 03 souscrit le 29 avril 1994
— Tous éventuels avenants de clause bénéficiaire,
— L’identité du ou des bénéficiaires des contrats ainsi que la date de règlement des capitaux décès,
— L’historique financier des contrats
Rejeter la demande d’astreinte ;
Si le blocage du contrat PLEIN TEMPS n°802 106097 03 de Monsieur [H] [E] est ordonné,
— Juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut, pour la requérante, de saisir le Tribunal Judiciaire au fond dans le délai de quatre mois suivant la communication des pièces et éléments sollicités si cette communication est ordonnée
— Juger que le délai prévu par l’article L132-13-1 du Code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès,
Si la demande de blocage est rejetée,
Juger que le paiement du contrat d’assurance vie PLEIN TEMPS n°802 106097 03 sera libératoire pour la Société CNP Assurances ;
— Rejeter la demande des Consorts [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Laisser à la charge des requérants les dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 31 décembre 2025, les parties ont développé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [G] [E] ont, en leur qualité d’héritiers de Monsieur [H] [E], un motif légitime à la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires ont été effectuées au profit d’autres tiers.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société CNP ASSURANCES à communiquer aux demandeurs les documents sollicités par eux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
A cet égard, la société CNP ASSURANCES, tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la requérante des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
Sur la demande de séquestre des capitaux-décès
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, il existe un différend entre Madame [V] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [G] [E], héritiers réservataires de Monsieur [H] [E] d’une part, et la personne tierce bénéficiaire des contrats d’assurances-vie du défunt, d’autre part.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de séquestre portant sur le versement des capitaux relatifs au contrat d’assurance-vie PLEIN TEMPS n°802 106097 03, formée par les requérants, laquelle ne rencontre pas d’opposition de la part de la société CNP ASSURANCES qui a déclaré s’en rapporter.
Cette dernière sera désignée en qualité de séquestre des fonds en question dans l’attente d’une décision de justice définitive rendue sur le sort de ces capitaux.
Il convient par ailleurs de dire que Madame [V] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [G] [E] devront justifier auprès de la société CNP ASSURANCES d’avoir introduit une action au fond dans un délai de quatre mois à compter de la communication des éléments des contrats d’assurance-vie sollicités. A défaut, il sera mis fin au séquestre.
Sur les dépens
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [V] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [G] [E] seront donc condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société CNP ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [V] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [G] [E] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
— Le contrat POSTE AVENIR n°343 634196 05 souscrit le 19 juillet 1994
— le contrat CACHEMIRE n°246 004606 10 souscrit le 14 septembre 2011
— le contrat PLEIN TEMPS n°802 106097 03 souscrit le 17 décembre 1988
— le contrat EXCELIUS1 n°907 058837 17 03 souscrit le 29 avril 1994
— Tous éventuels avenants de clause bénéficiaire,
— L’identité du ou des bénéficiaires des contrats ainsi que la date de règlement des capitaux décès,
— L’historique financier des contrats
Disons n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Ordonnons le placement sous séquestre entre les mains de la société CNP ASSURANCES des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance-vie PLEIN TEMPS n°802 106097 03 souscrit par Monsieur [H] [E], dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur le sort des capitaux séquestrés ;
Disons cependant que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut, pour les demandeurs, de saisir le tribunal judiciaire au fond dans un délai de quatre mois à compter de la communication des pièces ordonnée aux termes de la présente décision ;
Déboutons Madame [V] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [G] [E] de leur demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [V] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [G] [E] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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