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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société étrangère immatriculée, Société c/ Compagnie, S.A., S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL RCS LIMOGES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00988 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2URF
AFFAIRE : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE C/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL RCS LIMOGES 433 250 834, Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société étrangère immatriculée au RCS Paris 419 408 927, Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (en qualité d’assureur de la société ELITE AGENCEMENT), Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (en qualité d’assureur d’ACCESS BAT), Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (en qualité d’assureur de MT CREATIONS), S.A.S. MT-CREATIONS, Société OPTIM ASSURANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société LAGALY, SASU LVN CREATION, S.A. ACM IARD Avocat Plaidant Me Michèle BECIRSPAHIC, Barreau de Paris, SA ALLIANZ IARD (ès qualité d’assureur de la société ABEL FIBRE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL RCS LIMOGES 433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société étrangère immatriculée au RCS [Localité 10] 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (en qualité d’assureur de la société ELITE AGENCEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (en qualité d’assureur d’ACCESS BAT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (en qualité d’assureur de MT CREATIONS), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MT-CREATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société OPTIM ASSURANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société LAGALY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
SASU LVN CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. ACM IARD Avocat Plaidant Me Michèle BECIRSPAHIC, Barreau de Paris, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON
SA ALLIANZ IARD (ès qualité d’assureur de la société ABEL FIBRE), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Juin 2025
Notification le
à :
Me Aurélie BABOLAT – 1186, CCC
Me Julie CANTON – 408, Grosse+CCC
Me Thierry COUTURIER, Barreau de St Etienne CCC
Me Mathieu MISERY – 1346, CCC
Maître [D] [G] de la SELARL RACINE LYON – [Adresse 5] CCC
Maître [Z] [W] de la SCP [R] ET ASSOCIÉS – 812, CCC
Me Emeline THOMAS – 1275 CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 (RG 24/962), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur et Madame [K], une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV LES JARDINS DU LYONNAIS et de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, s’agissant de désordres de construction, et en a confié la réalisation à Monsieur [N], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 28 avril et 2 et 14 mai 2025, la société L’AUXILIAIRE a fait assigner en référé les sociétés MT CREATIONS, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur des sociétés ELITE AGENCEMENT, ACCESS BAT et MT CREATIONS, OPTIM ASSURANCE, assureur de la société LAGALY, LVN CREATION, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, son assureur, ALLIANZ IARD, assureur de la société ABEL FIBRE, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, son assureur, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 10 juin 2025, la société L’AUXILIAIRE a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose que, par les désordres dont l’expert est saisi, les désordres de baies vitrées et de volets (n°3 et 25) relèvent de la réalisation de l’entreprise de menuiseries extérieures LAGALY, en liquidation judiciaire, que les désordres affectant l’installation de chauffage (n°21 et 27) relèvent de la réalisation de l’entreprise de plomberie LVN CREATION, que les malfaçons de carrelage (n°19) relèvent de la réalisation des entreprises ACCESS BAT et ELITE AGENCEMENT, toutes deux en liquidation judiciaire, que les dommages de plâtrerie-peinture (n°4 et 20) relèvent de la réalisation de la société ELITE AGENCEMENT, que les dommages affectant l’installation électrique (n°1, 2 et 26) relèvent de la réalisation des sociétés ABEL FIBRE, en liquidation judiciaire, et ELITE AGENCEMENT, que les dommages affectant le crépi (n°11 et 23) relèvent l’entreprise d’enduit de façade ELITE AGENCEMENT, que la maîtrise d’œuvre d’exécution avait été confiée à la société MT CREATIONS et le contrôle technique à la société DEKRA.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2025 et à l’audience, les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE ont formulé des protestations et réserves.
Les sociétés MT CREATIONS, OPTIM ASSURANCE, ALLIANZ et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont formulé protestations et réserves.
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED s’est constituée sous le nom de MIC INSURANCE COMPANY mais n’a pas comparu.
La société LVN CREATION, citée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société L’AUXILIAIRE produit une facture de menuiseries extérieures de l’entreprise LAGALY à l’attention de la société SCCV LE JARDIN DU LYONNAIS, l’acte d’engagement de la société LVN CREATION par cette société pour des travaux de plomberie, les actes d’engagement de la société ELITE AGENCEMENT pour des travaux de carrelage, d’électricité, de plâtrerie-peinture et de façade. Elle produit également le contrat de maîtrise d’œuvre passé avec la société MT CREATIONS et le contrat de contrôle technique passé avec la société DEKRA INDUSTRIAL.
Les sociétés MT CREATIONS, LVN CREATION et DEKRA INDUSTRIAL ne s’opposant pas à la demande, les opérations d’expertise leur seront déclarées opposables afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La demanderesse produit les attestations d’assurance établies par la société MIC INSURANCE en faveur de la société ELITE AGENCEMENT, à effet à compter du 5 juin 2020, de la société MT CREATIONS, à effet à compter du 22 avril 2020, et de la société ACCESS BAT, à effet pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, par la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL en faveur de la société LVN CREATION pour l’année 2020, par la société AXA XL INSURANCE en faveur de la société DEKRA INDUSTRIAL, à effet pour l’année 2020, par la société ALLIANZ en faveur de la société ABEL FIBRE, à effet pour l’année 2020, et par la société OPTIM ASSURANCE en faveur de la société LAGALY, à effet du 1er août au 31 octobre 2022.
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED – MIC INSURANCE d’assurance ne s’est pas opposée pas à la demande, même si l’intervention de la société ACCESS BAT n’est établie par aucune pièce. Il en est de même des sociétés ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, XL INSURANCE COMPANY SE – AXA, ALLIANZ, même si l’intervention de la société ABEL FIBRE n’est établie par aucune pièce, et OPTIM ASSURANCE. Les opérations d’expertise seront en conséquence déclarées opposables à ces sociétés d’assurance, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS communes et opposables aux sociétés MT CREATIONS, LVN CREATION et DEKRA INDUSTRIAL, MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED – MIC INSURANCE, assureur des sociétés ELITE AGENCEMENT, MT CREATIONS et ACCESS BAT, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur de la société LVN CREATION, XL INSURANCE COMPANY SE – AXA, assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, ALLIANZ, assureur de la société ABEL FIBRE, et OPTIM ASSURANCE, assureur de la société LAGALY, les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance du 21 janvier 2025 ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société L’AUXILIAIRE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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