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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 1er avr. 2026, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETRE EMPLOI c/ CTI ACDN, CPAM DE LA MANCHE, Société CTI ACDN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 23/00235 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DOY2
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEUR
S.A.S. ETRE EMPLOI
2 La Porrionais
50300 AVRANCHES
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
bénéficie d’une dispense de comparaître,
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André – service du personnel
CS 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [E] [A], régulièrement munie d’un pouvoir.
PARTIE INTERVENANTE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— CPAM de la MANCHE
— CTI ACDN
— Me BENKECHIDA
— ETRE EMPLOI
— Me BONTOUX
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Société CTI ACDN
ZAC de la Croix carrée
Rue des Coutures
50180 AGNEAUX
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de LYON,
bénéficie d’une dispense de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026 prorogé au 01 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V], salarié de l’agence intérimaire SAS ETRE EMPLOI en qualité de soudeur depuis le 2 janvier 2019, a été mis à disposition de l’entreprise CTI ACDN.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [V] a été victime d’un accident du travail déclaré en ces termes par l’employeur le 23 octobre 2019 : « La victime a déclaré qu’elle soudait un berceau sur un filtre posé sur un vireur (travail en hauteur). Le filtre a ripé sur le vireur, pour une raison inconnue à ce jour. Et ceci a entraîné sa chute. ».
Monsieur [V] a été transporté au CHU de Caen. Le Professeur [K] constatait alors selon certificat médical initial établi le 24 octobre 2019 une « fracture complexe de l’extrémité supérieure du radius gauche avec luxation coude gauche. ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 novembre 2019.
L’état de santé de Monsieur [M] [V] a été déclaré consolidé à la date du 20 janvier 2023.
La CPAM a informé la SAS ETRE EMPLOI de l’attribution d’une rente au bénéfice de son salarié sur la base d’une incapacité permanente partielle de 30% en raison de : « Douleurs de tout le membre supérieur gauche, côté non dominant, fourmillements dans la main, baisse très importante de la force de préhension et de la force de tout le membre supérieur, limitation importante de la flexion-extension ».
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Manche, le 3 avril 2023. Celle-ci a confirmé le taux de 30%.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, la SAS ETRE EMPLOI a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances d’un recours contre la décision de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
La SAS ETRE EMPLOI, dispensée de comparaître, a indiqué s’en remettre aux termes de ses dernières conclusions du 24 juin 2024 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de
— Déclarer son recours recevable ;
A titre principal :
— Abaisser le taux d’IPP de 30 à 15% selon argumentaire du Docteur [D] ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [V] ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
* Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité ;
* Déterminer exactement les séquelles ;
* Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité ;
* Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
* Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant la pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
* Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [D], mandaté par la société ETRE EMPLOI ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Monsieur [V] ;
En tout état de cause :
— Rendre opposable à la société utilisatrice CTI ACDN la décision à intervenir.
La Caisse primaire d’assurance Maladie de la Manche, selon ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer opposable à l’égard de la SAS ETRE EMPLOI la décision de la CPAM de la Manche fixant dans les relations Caisse-employeur un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à Monsieur [V] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait une expertise médicale,
— Juger que les frais d’expertise seront avancés et supportés par l’employeur ;
— Condamner la SAS ETRE EMPLOI aux entiers dépens.
Enfin, Maîtres [Z] et [G], agissant ès qualité de co-liquidateurs judiciaires de la SAS CTI ACDN, entreprise utilisatrice, désignés par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 mai 2021, représentés par leur conseil, ont demandé au Tribunal de céans, par conclusions déposées de :
— Les recevoir en leurs observations, les déclarer recevables et bien fondés ;
In limine litis,
— En application des dispositions des articles L241-5-1 et R242-6-1 du Code de la Sécurité sociale, juger que le coût de l’accident du travail de Monsieur [M] [V] sera entièrement imputé au compte employeur de l’entreprise de travail temporaire, la SAS ETRE EMPLOI eu égard à la défaillance de la société CTI-ACDN ;
— Juger que l’éventuelle créance de la SAS ETRE EMPLOI est inopposable à la procédure collective de la SAS CTI ACDN en l’absence de toute déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CTI ACDN ;
En conséquence,
— Juger que le coût de l’accident du travail de [M] [V] sera entièrement imputé au compte employeur de l’entreprise de travail temporaire, la SAS ETRE EMPLOI ;
— Mettre hors de cause la SELARL [Z] – Maître [Q] [Z] et la SCP BTSG- Maître [H] [G] ès qualité de co mandataires liquidateurs de la société CTI ACDN.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026 prorogé au 01 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
A titre liminaire il est observé que la recevabilité du recours initié par la SAS ETRE EMPLOI n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
A cet égard, il convient de rappeler que seule l’entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, a qualité pour contester l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle, ou la décision portant fixation du taux d’incapacité du salarié (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 16-19.043).
En l’espèce, la recevabilité du recours initié par la SAS ETRE EMPLOI en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, employeur de Monsieur [M] [V], n’apparait pas discutable au vu des éléments versés aux débats. Il sera, par conséquent, déclaré recevable.
Cependant, s’agissant de l’intervention forcée de la SAS CTI ACDN, entreprise utilisatrice, prise en la personne de Maitres [G] et [Z] ès qualité de mandataires liquidateurs, il y a lieu de préciser qu’en application des dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il est constant sur ce point que les juges du fond sont souverains pour apprécier si l’intervenant a ou non intérêt à agir.
En l’espèce, il convient d’observer que les demandes incidentes présentées par la SAS CTI ACDN, intervenant forcé, tendant à ce qu’il soit statué sur l’imputation du coût de l’accident du travail dont a été victime le salarié ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions originaires des parties, lesquelles portent sur l’évaluation du taux d’IPP attribué au salarié dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2019.
L’intervention de la SAS CTI ACDN sera donc déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir.
II – Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [V] dans les rapports Caisse/ Employeur
A – Rappel des textes applicables
L’article L434-2 du Code de la sécurité sociale dispose : " Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. "
L’article R142-16 du même code prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article R434-32 (1) dispose en en son annexe I, Chapitre Préliminaire que :
“I – PRINCIPES GENERAUX.
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. "
Aux termes de l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. "
B – Sur le fond
La SAS ETRE EMPLOI conteste le taux de 30% d’IPP attribué à Monsieur [M] [V] par la CPAM de la Manche en indemnisation des séquelles dont il souffre dans les suites de l’accident du travail survenu le 22 octobre 2019.
Elle soutient, s’appuyant sur une note du Docteur [Y] [N] [D], que ledit taux, attribué au regard du barème indicatif UCANSS pris en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, aurait dû être limité à 15%.
Le Docteur [D] a, de plus, indiqué à l’occasion de sa note qu’une expertise médicale orthopédique serait tout à fait justifiée afin de procéder à une évaluation clinique plus complète de l’état de Monsieur [V] que celle réalisée par le médecin conseil.
La SAS ETRE EMPLOI demande donc que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] soit fixé à 15% et sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En défense, la CPAM rappelle que le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a été saisie par l’employeur, est composée de médecins, dont l’un figurant sur la liste des experts judiciaires, spécialiste pour le litige d’ordre médical qui lui est soumis, et dont la voix est prépondérante.
Elle souligne que les médecins ont, après un examen approfondi des éléments médicaux du dossier, y compris les observations du Docteur [D] du 16 juin 2024, maintenu le taux d’IPP à 30% dans les relations Caisse/Employeur.
Elle relève que la SAS ETRE EMPLOI n’apporte aucun nouvel élément médical à l’appui de son recours.
De plus, elle produit une note médicale en réponse à celle du Docteur [D], émise par son médecin conseil le Docteur [R], datée du 5 septembre 2024.
Le médecin conseil y explique que le médecin mandaté par l’employeur n’a tenu compte que d’une partie seulement du rapport d’incapacité permanente établi le 30 décembre 2022.
Il fait valoir que le rapport mentionnait pourtant au titre des séquelles persistantes : une limitation de la mobilité du coude gauche non dominant, une atteinte neurologique avec fourmillements (paresthésies) et douleurs (algies) ainsi qu’une perte de force du membre supérieur gauche avec amyotrophie.
Enfin, il précise qu’une limitation de l’antépulsion de l’épaule gauche a été retrouvée.
Par conséquent, la CPAM soutient que le taux de 30% attribué par le médecin conseil, confirmé par la CMRA, a été justement évalué compte tenu des séquelles présentées par Monsieur [V].
Sur ce, il est constant que Monsieur [V] a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM, décision que l’employeur n’a pas contestée, laquelle est donc devenue définitive.
Néanmoins, la SAS ETRE EMPLOI s’oppose au taux d’IPP de 30% attribué à son salarié.
Il y a lieu de constater que la CMRA s’est prononcée dans le cadre du recours préalable initié par l’employeur en faveur du maintien du taux d’IPP de Monsieur [V] à 30% après avoir tenu compte des observations formulées par le Docteur [D], médecin mandaté par l’employeur, dans sa note du 16 juin 2024.
Il est également observé que l’employeur, sur lequel repose la charge de fournir les arguments nécessaires au succès de sa prétention ne produit aucun élément nouveau à l’appui de son recours devant la juridiction.
Au surplus, il apparaît clairement à la lecture de l’avis médical du Docteur [D] que pour proposer l’abaissement du taux d’IPP à 15%, celui-ci n’a tenu compte que de l’atteinte articulaire du coude de Monsieur [V] alors même que ses séquelles, constatées par le médecin conseil, ne s’y limitaient pas.
Dans ces conditions, du fait de son inadéquation manifeste aux séquelles indemnisables de Monsieur [V], la préconisation du Docteur [D] ne permet pas sérieusement de mettre en doute l’évaluation du taux initialement fixé par le médecin conseil.
La SAS ETRE EMPLOI sera dès lors déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Par conséquent, le taux de 30% d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail qu’il a subi le 22 octobre 2019 est maintenu dans les relations Caisse/ employeur, et opposable à la SAS ETRE EMPLOI.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la SAS ETRE EMPLOI.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours introduit par la SAS ETRE EMPLOI le 4 septembre 2023 ;
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention de la SAS CTI ACDN ;
DEBOUTE la SAS ETRE EMPLOI de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 30% attribué à Monsieur [M] [V] indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 22 octobre 2019 doit s’appliquer dans les relations caisse-employeur et est opposable à la SAS ETRE EMPLOI ;
CONDAMNE la SAS ETRE EMPLOI aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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