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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 23/04820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 23/04820 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIGC
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[P]
[T] [P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 SEPTEMBRE 2025
Copies :
Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE + dossier de plaidoirie
M. [N] [P]
Mme [I] [T] [P]
délivrées le
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne – 61 Avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
à
DÉFENDEURS à l’injonction de payer :
Monsieur [N] [P]
né le 04 Juin 1978 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Française
détenu : Centre Penitentiaire de Poitiers Vivonne Le Champs des Grolles 86370 VIVONNE
6 chemin du Touffenet
86800 SEVRES ANXAUMONT
non comparant, ni représenté
Madame [I] [T] [P]
Route nationale 8
BP 26
83330 LE BEAUSSET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2011, monsieur [N] [P] et madame [I] [T] épouse [P] ont contracté auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt personnel d’un montant total de 6000€ remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux débiteur contractuel de 9,12%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a saisi le juge judiciaire qui a rendu, à l’encontre des époux [P] solidairement, une ordonnance d’injonction de payer un montant de 1753,56 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 9,12 % annuel à compter du 19 avril 2017, outre l’indemnité contractuelle de 120 € et les dépens.
L’ordonnance était signifiée à personne à madame [P] le 2/11/2018 alors qu’elle était signifiée à monsieur [P] que le 30 juin 2023. Monsieur [P] formait opposition par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juillet 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire était retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués, monsieur et madame [P] ne sont ni comparants, ni représentés.
La SA COFIDIS, représentée à l’audience, déposait son dossier de plaidoirie et ses conclusions dans lesquelles elle sollicite de voir le tribunal :
déclarer monsieur [P] mal fondé en son opposition,le débouter de toutes ses demandes,le condamner à lui payer la somme de 2413,09€ assortie des intérêts au taux contractuel /e 9,11% l’an à compter du 4/07/2023 jusqu’à complet paiement,ou confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer contestée,le condamner à payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner à payer les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à dispositions au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution des époux [P] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à la SA COFIDIS.
En effet, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer étant une procédure orale, l’envoi ou le dépôt du dossier de l’opposant n’est pas de nature à suppléer son défaut de comparution, sauf devant le juge des contentieux de la protection lorsque l’opposition est limitée à une simple demande de délais de paiement, laquelle peut être formulée par écrit avec dispense de comparution en application de l’article 832 du code de procédure civile.
Aucune demande de dispense de comparution ou de délai de paiement n’ayant été formulée par les époux [P], il convient de prendre acte de leur absence au soutien de leur opposition.
Cependant, l’ordonnance ayant été mise à néant par l’opposition, il convient de statuer sur la demande de la SA COFIDIS.
Sur la compétence territoriale
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et au vu de l’adresse de l’opposant au moment de l’ordonnance d’injonction de payer dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulon de le déclarer compétent.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que tant que l’ordonnance d’injonction de payer peut faire l’objet d’une opposition du débiteur, c’est à dire tant qu’elle n’a pas été signifiée à personne ou qu’elle n’a pas permis la réalisation d’une première voie d’exécution ayant eu un impact sur les biens du débiteur, le délai de forclusion n’est pas interrompu.
En l’espèce, monsieur [N] [P] s’est vu signifier cette ordonnance le 30 juin 2023 et y a fait opposition le 26 juillet 2023, dans les délais légaux.
La SA COFIDIS sollicite à cette date la condamnation de monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 2413,09 €, soit plus de deux ans après l’ordonnance d’injonction de payer. Il lui revenait de saisir le juge des contentieux de la protection d’une action en paiement avant l’ écoulement du délai de deux ans quand elle a constaté qu’elle ne parvenait pas à lui signifier l’ordonnance en personne.
Par conséquent, l’action en paiement à l’encontre de monsieur [N] [P] est irrecevable comme forclose.
La SA COFIDIS ne sollicitant que la condamnation de monsieur [N] [P], il conviendra de mettre madame [I] [P] hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA COFIDIS, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SA COFIDIS étant perdante, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Toulon compétent ;
DECLARE la SA COFIDIS irrecevable en ses demandes, la forclusion étant acquise ;
METS hors de cause madame [I] [T] épouse [P] ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Président
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