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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00951 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SI3H
AFFAIRE : [N] [L] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001654 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
non comparant représenté par Maître Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Myriam HOCQUARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [U] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête expédiée le 17 juillet 2023, monsieur [N] [L] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre une décision de la [2] ([5]) du Haute-Garonne en date du 22 janvier 2020 fixant à 1% son taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une entorse acromio-claviculaire suite à un accident du travail survenu le 25 janvier 2019 et dont la date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2020.
Cette dernière a été portée au 26 janvier 2022 suite à une rechute survenue le 11 septembre 2020 mais le maintien du taux d’incapacité partielle permanente initial a été notifié à l’intéressé par LRAR le 30 novembre 2022.
Contestée devant la commission médicale de recours amiable ([4]), cette décision sera confirmée par courrier du 17 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A ladite audience, monsieur [N] [L] est représenté par maître Isabelle GUIBAUD – REY qui a été substituée par maître Myriam HOCQUARD laquelle procèdera au dépôt de ses conclusions.
Dans ses écritures le requérant demande au tribunal de surévaluer le taux d’incapacité partielle permanente qui lui a été attribué, augmenté d’un taux socio-professionnel.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, monsieur [N] [L] soutient la persistance de douleurs amplifiées par la nature manuelle de son travail ce qui l’empêche de reprendre des missions d’intérim.
En défense, la [3] dument représentée par madame [U] [C] selon une délégation de pouvoir du 16 septembre 2024, demande au tribunal de débouter monsieur [N] [L] de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer les décisions critiquées et de le condamner aux dépens de l’instance.
L’organisme de sécurité sociale s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale en soutenant, d’une part, les rapports clairs et détaillés du médecin conseil et du médecin de la commission médicale de recours amiable qui fondent leur décision sur les barèmes indicatifs d’accident du travail et de maladie professionnelle.
D’autre part, la [7] indique que tous les documents médicaux transmis par le requérant ont été portés à la connaissance des médecins dans le cadre du recours préalable sans pour autant infléchir les décisions litigieuses.
Enfin, après avoir rappelé que la rente n’a pas pour objectif de réparer le déficit fonctionnel permanent mais la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que le taux socio-professionnel apprécié en équité est proportionnel audit taux, la défenderesse se prévaut de l’absence de réserve à la reprise du travail délivrée par la médecine du travail.
L’affaire est mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS :
1. Sur la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, monsieur [N] [L] verse aux débats plusieurs pièces médicales au soutien de ses prétentions. Ainsi, dans son certificat médical du 16 juin 2023 joint à la procédure, le docteur [Y] indique que monsieur [N] [L] « présente des douleurs chroniques des membres supérieurs. Après le bilan avec le chirurgien orthopédique, il s’avère que les douleurs musculaires sont dû à son activité professionnelle » et le docteur [W] indique " Il présente des douleurs de l’épaule antérieur et postérieur dans le cadre de son travail manuel (travaux publics).[…] Il vient de débuter des séances de kinésithérapie hier ".
Or, contrairement à ce qui est allégué par la [3], ces éléments n’ont pas été analysés par les médecins de la commission médicale de recours amiable, la séance de cette dernière s’étant déroulée postérieurement à leur date de rédaction.
Par conséquent, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation sur pièce confiée au docteur [S]. La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit.
Ce document a été transmis aux parties par le greffe de la juridiction de céans afin que celles-ci procèdent à d’éventuelles observations par note en délibéré selon le calendrier de procédure suivant :
— avant le 15 octobre pour monsieur [N] [L] ;
— avant le 29 octobre pour la [7].
2. Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire réalisée sur pièce par le docteur [S] que le taux d’incapacité partielle permanente de 1% doit être maintenu.
Dans sa note en délibéré daté du 14 octobre 2024, le requérant verse au débat le certificat médical du docteur [J] [P] du 09 octobre 2024 qui prescrit des séances de kinésithérapie vu la persistance des douleurs en précisant que si celles-ci persistaient, il conviendrait de procéder à des infiltrations. De telle sorte que le taux d’incapacité partielle permanente doit être réévalué à 10%.
En réponse, dans sa note du 21 octobre 2024, la [7] relève que l’expert judiciaire confirme l’ensemble des autres avis médicaux sur la consolidation au 26 janvier 2022 des séquelles de monsieur [N] [L] suite à sa rechute et le taux d’incapacité partielle permanente, toute en rappelant que celui-ci s’apprécie à ce moment.
La juridiction de céans note, d’une part, le caractère concordant de l’ensemble du corps médical qui a eu se positionner sur le dossier de monsieur [N] [L], il en ressort les conclusions claires et univoques suivante un taux d’incapacité partielle permanente de 1% à la date de consolidation soit du 26 janvier 2022.
D’autre part, la juridiction de céans observe que malgré les douleurs ressenties par le requérant dans son certificat du 23 mai 2023 le docteur [W] atteste que " le testing de la coiffe des rotateurs n’est pas déficitaire. La mise en compression de l’espace sous-acromial est indolore […] l’IRM est sans particularité. On retrouve une minime bursite sous acromiale spécifique. Il n’y a pas de signe de tendinopathie de la coiffe des rotateurs ni de signe de rupture. L’acromioclaviculaire est sans particularité. La trophicité musculaire est bonne".
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [N] [L] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité partielle permanente et de la maintenir à 1%.
3. Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
En l’espèce, au moment de l’accident du travail, monsieur [N] [L], né en septembre 1975, exerçait la fonction d’intérimaire dans les travaux publics.
Il est noté, d’une part que, dans son compte-rendu du 1er mars 2021, le docteur [W] constate aucune restriction à l’utilisation par monsieur [N] [L] de son membre supérieur, d’autre part, que le 1er octobre 2021, le docteur [D], médecin du travail, l’a déclaré apte sans restriction de sorte que le requérant ne peut alléguer de l’incidence professionnelle de son accident du travail au point de se trouver dans l’incapacité de se positionner sur une mission d’intérim tel qu’il le prétend dans ses écritures.
Par conséquent, échouant à démontrer l’évolution de sa situation à la date de consolidation, il convient de débouter monsieur [N] [L] de sa demande d’attribution d’un taux socio-professionnel.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [N] [L], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par monsieur [N] [L] ;
CONFIRME les décisions de la [8] et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 30 novembre 2022 et 17 mai 2023 ;
CONDAMNE monsieur [N] [L] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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