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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/05218 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EX4
Minute : 25/259
S.D.C. RESIDENCE VAL DE PLAISANCE [Adresse 2] [Localité 6]
Représentant : Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
C/
Monsieur [E] [V]
Madame [W] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Juillet 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Val de Plaisance sise [Adresse 2]-[Localité 6],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TRANSIM 93 [Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [O],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] sont propriétaires des lots n°0189, 0233 et 0746 au sein de la résidence VAL DE PLAISANCE sise [Adresse 2] à [Localité 6], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] ne s’acquittent qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à leurs lots.
Une mise en demeure en date du 6 novembre 2024 à Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] est demeurée infructueuse.
Par exploit d’huissier en date du 2 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence VAL DE PLAISANCE sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, dont le siège est situé [Adresse 8] à [Localité 4], a fait assigner Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
7 413,21 euros au titre des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,318,20 euros au titre des frais de recouvrement ou, à titre subsidiaire, 120 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 6 novembre 2024, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, leur condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété, lesquelles ont été soldées. Il maintient en revanche ses demandes au titre des frais de recouvrement, des dépens, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la solidarité :
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne produit pas un extrait du règlement de copropriété visant la solidarité entre les copropriétaires indivisaires, pas plus qu’il n’est démontré que les défendeurs à la cause soient mariés.
En conséquence, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] ne seront pas considérés solidaires dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
Le Tribunal prend acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence VAL DE PLAISANCE de sa demande en paiement de l’arriéré de charges, lequel a été soldé.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame le paiement de la somme de 318,20 euros au titre des frais de recouvrement ou, à titre subsidiaire, 120 euros correspondant au montant de la mise en demeure. Aucune pièce n’intervenant en support de la somme de 318,20 euros, il convient, à titre subsidiaire, (la mise en demeure du 6 novembre 2024 étant produite, avec la preuve de son envoi en recommandé), d’accorder au syndicat des copropriétaire la somme de 25 euros TTC, montant du coût d’une mise demeure visée dans le contrat de syndic.
En conséquence, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] seront condamnés au paiement de la somme de 25 euros au syndicat des copropriétaires. Cette somme produira intérêts à compter la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure dont il est justifié, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] seront condamnés au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] seront condamnés au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
PREND acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence VAL DE PLAISANCE de sa demande en paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence VAL DE PLAISANCE sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, dont le siège est situé [Adresse 8] à [Localité 4], la somme de 25 euros (vingt-cinq euros), au titre des frais de recouvrement ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence VAL DE PLAISANCE sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 500 euros (cinq cent euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence VAL DE PLAISANCE sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93, la somme de 700 euros (sept cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] aux entiers dépens de l’instance, ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence VAL DE PLAISANCE sis [Adresse 2] à [Localité 6], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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