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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 3 avr. 2026, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIGW
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à la SELARL LRB
Copie certifiée conforme
délivrée
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 3 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 3 Avril 2026
PRONONCE fixé au 3 Avril 2026
jugement contradictoire prononcé sur le siège
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS REPRESENTE PAR LA STE MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 256, bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS
Créancier poursuivant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES et Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS PARIS CENTRE, dont le siège social est sis 16 rue Notre Dame des Victoires – 75081 PARIS CEDEX 02
Créancier inscrit représenté par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [A] [F] [N] [E] [H] né le 19 juin 1959 à
LES SABLES D’OLONNE demeurant Chez Madame [K] [M] – 3 rue des 4 Tours – 94250 GENTILLY
Débiteur saisi représenté par Me Aurélie ECUYER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 6 juin 2024, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus faisait délivrer à Monsieur [A] [H], un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, publié le 15 mars 2024, auprès du bureau du service de la publicité foncière de Nantes, sous les références volume 2024 S n°39.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation assignait le débiteur devant le juge de l’exécution de Nantes à l’audience d’orientation du 18 octobre 2024 afin d’obtenir la vente forcée des biens immobiliers saisis suivants : Commune de Vertou (44120), une maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain avec piscine, figurant au cadastre,
— section CK n°316, lieudit « la Grande Noë » d’une contenance de 1 a 90 ca.
— section CK n°411, lieudit « 19 place des Laudières » d’une contenance de 71 ca.
— section CK n°413, lieudit « la Grande Noë » d’une contenance de 63 ca.
— section CK n°415, lieudit « 5B rue des Ouches» d’une contenance de 67 ca.
— section CK n°446 pour une contenance de 3 a 32 ca.
— section CK n°448, lieudit « la Grande Noë » d’une contenance de 1 a 40 ca.
Par jugement en date du 11 juillet 2025, la présente juridiction, après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [A] [H] et ses demandes de sursis,
— disait que la clause de déchéance du terme contenue dans l’offre de prêt immobilier prêt Primo report plus n°175018E consentie par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire est réputée non écrite comme abusive.
— fixait la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Fonds commun de titrisation Cedrus sur Monsieur [A] [H] au titre du prêt Primo report plus n°175018E à la somme en principal de 43 289,14 €, outre les intérêts conventionnels au taux du prêt de 1,2 % à compter du 10 octobre 2023 jusqu’à complet paiement.
— rejetait la question préjudicielle posée par Monsieur [H].
— autorisait Monsieur [A] [H] à procéder à la vente amiable des biens saisis et disait que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du vendredi 7 novembre 2015.
— déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
— disait que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Monsieur [H] interjetait appel du jugement d’orientation.
Par jugement en date du 16 janvier 2026, la présente juridiction ordonnait la vente forcée des biens saisis à l’audience du 3 avril 2026.
Suivant conclusions reçues en prévision de cette audience, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par son avocat, a sollicité un report de la vente forcée, la Cour d’Appel ayant prorogé son délibéré au 7 avril 2026.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
MOTIFS
Aux termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, « l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date d’audience de vente forcée ».
En l’espèce, il résulte des débats que la Cour d’Appel de Rennes n’a pas encore statué sur l’appel formé par Monsieur [H] et qu’elle n’a donc pas rendu sa décision un mois avant la date prévue pour la vente forcée.
Ces circonstances constituent une cause justifiée de report de l’adjudication qui sera par conséquent ordonné à l’audience du 26 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé sur le siège,
Vu l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE le report de la vente forcée à l’audience de rappel du vendredi 26 juin 2026 à 10 heures, pour fixation de la date d’audience d’adjudication.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par le juge de l’exécution qui a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
S. DUBO G GREMILLET
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