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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2026/ 112
AFFAIRE : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VX2
Copie à :
Me Rebecca SMITH
Copie exécutoire à :
Madame [R] [F] [C] [T]
Le :
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F] [C] [T] épouse [P]
née le 03 Décembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
RYANAIR DAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Corporate Head Office
[Adresse 3]
[Adresse 6] – IRLANDE
Représentée par Me Rebecca SMITH, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me YOUNAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] a acheté des billets auprès de la société RYANAIR DAC pour un voyage prévu le 30 juillet 2024 au départ de BRUXELLES vers [Localité 5], vol FR4822 et le 12 août 2024 au départ de [Localité 5] vers BRUXELLES, vol FR 4823.
Monsieur [S] [E] n’a pas embarqué sur ces vols en raison d’une hospitalisation en date du 26 juillet 2024.
En vertu d’un jugement en date du 27 septembre 2018 rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulon, Madame [R] [T] épouse [P] a été habilitée à représenter Monsieur [S] [E], son fils pour une durée de 120 mois.
Par requête reçue au greffe du tribunal de BEZIERS le 21 mai 2025, Madame [R] [T] épouse [P] sollicite que la Société RYANAIR DAC soit condamnée à lui payer la somme de 202, 60 euros au titre du remboursement de billet d’avion, ainsi que la somme de 50 euros au titre de frais postaux.
Au soutien de ses prétentions elle expose que son fils, dont elle est la tutrice a été hospitalisé pour une crise psychotique alors qu’il devait prendre un vol aller/retour du 30 juillet au 12 août 2024 et que la Société RYANAIR DAC refuse de lui rembourser les billets, qu’elle a fourni un certificat médical mentionnant qu’il était inapte à prendre l’avion et que les conditions de vente 2024 précisent ‘remboursement pour maladie grave et qu’une tentative de médiation a échoué.
Les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue Madame [R] [T] épouse [P] a déposé son dossier et maintient ses demandes.
La Société RYANAIR DAC, représentée par son conseil, lequel dépose son dossier sollicite du tribunal de voir :
A titre liminaire :
Prononcer la nullité de l’assignation et à titre subsidiaire écarter les pièces adverse « Avis du médiateur Tourisme et Voyage » A titre principal :
Rejeter la demande de remboursement des billets d’avion à hauteur de 202, 60 euros ;Rejeter la demande de remboursement des frais postaux ;Débouter Madame [R] [T] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause :
Condamner Madame [R] [T] épouse [P] à verser à la Société RYANAIR DAC la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de saisine
Selon les dispositions de l’article 1528-3 sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Selon les dispositions de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Le processus de médiation est protégé par un principe de confidentialité. En conséquence, le juge ne peut statuer au vu de pièces couvertes par ce principe ; il doit, au besoin d’office, les écarter des débats. En revanche pour que la méconnaissance du principe de confidentialité puisse conduire à la nullité de l’acte qui accompagnent les pièces litigieuses, la protection du principe de confidentialité est soumise à la démonstration d’un grief par al partie qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [R] [T] épouse [P] lors du dépôt de son acte introductif a versé aux débats l’avis même du médiateur Tourisme et Voyage rendu le 24 mars 2025 de sorte que le principe de confidentialité a été méconnu ; toutefois la Société RYANAIR DAC qui invoque la méconnaissance du principe de confidentialité qui conduirait à la nullité de l’acte de procédure n’établit pas en quoi cette méconnaissance lui ferait grief de sorte que l’avis du médiateur Tourisme et Voyage rendu le 24 mars 2025 sera écarté des débats.
Sur la demande de remboursement des vols
Il résulte de l’article 10.5 des conditions générales de transport de RYANAIR en vigueur au 1er avril 2024 telles que produit en version française que dans le cas d’une maladie grave d’un passager ayant effectué une réservation, si une personne figurant sur votre réservation tombe gravement malade et se trouve dans l’incapacité de voyager avant le départ et que la date du diagnostic se situe dans les 6 semaines précédant votre vol réservé, RYANAIR peut vous créditer du montant total pour toutes les personnes figurant sur votre réservation (…)
Il est expressément indiqué que « vous devez fournir une preuve appropriée de la maladie grave avant la date à laquelle vous deviez voyager ».
En l’espèce Madame [R] [T] épouse [P] justifie avoir effectué une demande de remboursement le 20 juillet 2024, soit avant la date du voyage et justifie que son fils a été hospitalisé à cette période et que son état ne lui permettait pas de voyager ; la société RYANAIR DAC, oppose l’article 10 des condition générales de transport, lequel n’est pas produit en langue française, de sorte qu’en application de l’article 10.5 précité et versé au débat, elle est fondée à solliciter le remboursement du montant total des personnes figurant sur la réservation.
La Société RYANAIR DAC sera condamnée à lui verser la somme de 202, 60 euros au titre du remboursement de billet d’avion, ainsi que la somme de 50 euros au titre de frais postaux qu’elle a dû engager.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société RYANAIR DAC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire par mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la Société RYANAIR DAC à verser à Madame [R] [T] épouse [P] la somme de 252, 60 euros majorée des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE la Société RYANAIR DAC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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