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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 févr. 2026, n° 25/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [G]
1er étage, Logement n°15 La Chabossière Berligout
11 impasse des Rossignols
44220 COUËRON
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/02875 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N77M
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [E] [G] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2012, la SAMO a donné à bail à Madame [E] [G] un immeuble à usage d’habitation situé au 11 impasse des Rossignols 44220 Couëron, moyennant un loyer révisable et actuel de 371,58 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de justifier d’une assurance et un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 317 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 28 juillet 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAMO a fait citer Madame [E] [G], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 705,42 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation avec indexation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL actualise sa créance à la somme de 708,43 euros et maintient sa demande en raison du défaut d’assurance.
En revanche, elle acquiesce à des délais en cas de justification d’une assurance en cours.
Madame [E] [G] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 100 euros.
En ce qui concerne l’assurance, elle indique avoir repris une assurance en juillet.
En ce qui concerne les loyers impayés, elle indique une reprise des paiement et elle précise percevoir un salaire de 1.600 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a invité Madame [G] à justifier de son assurance avant la fin du mois et il a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Par courriel du 31 décembre 2025, Madame [E] [G] a adressé une attestation d’assurance.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 28 novembre 2024 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 29 juillet 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 708,43 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 8 décembre 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges.
En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Madame [E] [G] au paiement de la somme de 578,28 euros.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement resté sans effet.
Par exploit du 11 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
Madame [E] [G] a justifié le 31 décembre 2025 d’une assurance à compter du 16 décembre 2025. Elle ne justifie donc pas d’une assurance continue malgré commandement et assignation à cette fin.
En conséquence, les causes du commandement n’ont pas été réglées et il convient de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 371,58 euros.
La résiliation intervenant pour défaut d’assurance, la demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est sans objet.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 11 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 12 novembre 2012 entre la S.A. CDC HABITAT SOCIAL et Madame [E] [G] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 11 impasse des Rossignols 44220 Couëron, conformément à la clause résolutoire acquise le 12 janvier 2025 ;
Condamne Madame [E] [G] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 578,28 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [E] [G] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 371,58 euros due à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute la S.A. CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [E] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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