Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d'assureur de la société BREIZH TOIT 22 ( contrat 147580599 ), S.A.S. BREIZH TOIT 22 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [J] [F] / S.A.S. SOCIÉTÉ BREIZH TOIT 22, Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MMA IARD
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7KU
Ordonnance de référé du : 18 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Anna VUILLAUME, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffière lors des débats et Madame Elsa COLLET, Greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [J] [F], née le 4 mai 1979 à RENNES (35), en son nom propre et en qualité d’entrepreneur individuel, éleveuse canine, demeurant 15 La Ville Marchand – 22210 PLUMIEUX
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître DOUGUET
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. BREIZH TOIT 22, société par actions simplifiée au capital de 5000 €, inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 900 920 141, dont le siège social est sis 5 rue Louis Paturel – Parc d’Activités Economiques Le Perray – 22950 TREGUEUX
non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la société BREIZH TOIT 22 (contrat n° 147580599), inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD es-qualité d’assureur de la société BREIZH TOIT 22 (contrat n° 147 580 599), société anonyme au capital de 537 052 368,00 €, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Mme [J] [F] a assigné :
— la société Breizh Toit 22,
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Breizh Toit 22,
— la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Breizh Toit 22,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
Aux termes de son assignation, Mme [F] sollicite en outre la condamnation de la société Breizh Toit 22 à fournir ses conditions générales et particulières des contrats relevant de sa garantie décennale et de sa responsabilité civile professionnelle et s’y besoin, sous astreinte à compter de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, Mme [F], représentée, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société Breizh Toit 22, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ès-qualité, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas présentes et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [F] est propriétaire d’un bâtiment sis 15 la Ville Marchand à Plumieux, destiné à l’exercice de son activité d’élevage canin.
Elle expose que lors de la tempête Ciaran survenue en novembre 2023, les toitures de l’immeuble ont subi des dégradations.
La requérante ajoute que les travaux de reprise, tels que préconisés par l’expert de son assureur, ont été confiés à la société Breizh Toit 22 suivant devis en date du 22 avril 2024, comprenant la dépose de l’ancienne couverture, le bâchage et la réparation de la toiture en fibrociment amiante.
Selon Mme [F], les travaux ont débuté le 5 septembre 2024, sans déclaration préalable.
La demanderesse explique que par courrier recommandé en date du 18 septembre 2024, elle a dénoncé à la société Breizh Toit 22 les points suivants :
— bâches percées et faible épaisseur,
— risques pour l’élevage canin,
— atteinte au droit à l’image.
Mme [F] indique que les travaux se sont achevés le 30 octobre 2024, sans qu’un procès-verbal de réception ne soit formalisé.
Elle prétend que le 21 novembre 2024, elle a constaté et signalé à la défenderesse un décollement partiel de la bâche après un nouvel épisode venteux, en demandant son intervention.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2024, Mme [F] a signalé à la société Breizh Toit 22 divers désordres et l’a mise en demeure d’intervenir.
La requérante soutient qu’une expertise contradictoire a été confiée au cabinet Stelliant et que l’expert conclut à un défaut de bâchage et à la suppression d’éléments d’étanchéité.
Mme [F] fait valoir que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 25.993 € TTC, conformément aux devis des sociétés Le Roux et Champagne Charpente versés aux débats.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, Mme [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Brezih Toit 22 est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société Breizh Toit 22 d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les conditions générales et particulières de sa police d’assurance de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anna Vuillaume, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [B] [N]
32 boulevard Clémenceau
22200 GUINGAMP
Tél : 02.96.37.57.67
Port. : 06.07.35.96.47
Mèl : contact@solig.bzh
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [J] [F] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 26 février 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Breizh Toit 22 d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les conditions générales et particulières de sa police d’assurance de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS Mme [J] [F], demanderesse, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Entreprise ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Recherche ·
- Commune ·
- Consignation
- Logistique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité ·
- Juge des référés ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Liquidateur ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Retraite ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Versement ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Montant ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Homologation
- Désistement ·
- Marc ·
- École ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Astreinte ·
- Mainlevée ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Plantation ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Immobilier ·
- Rapport d'expertise
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.