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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01297 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755TZ
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de Madame Domitille ASCOLI, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [P]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 07 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01297 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755TZ et plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre électronique acceptée le 27 avril 2022, la société Bnp paribas personal finance, prise en son enseigne Cetelem a consenti à M. [I] [C] un crédit renouvelable n°41958934221100 d’un montant maximal autorisé de 3000 euros. Il a souscrit à cette occasion une assurance auprès de Cardif assurance vie et de Cardif assurances risques divers, formule « DIMC » par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 532 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, par l’intermédiaire de son conseil, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 3460,36 euros au titre du solde du crédit, sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 septembre 2024, la société Bnp paribas personal finance a assigné M. [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant maximal consenti de 3000 euros souscrit le 27 avril 2022 par le défendeur auprès de la société Bnp paribas personal finance ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 3460,36 euros en principal au titre du solde du crédit, indemnité légale comprise, avec intérêts au taux conventionnel de 19,15% l’an sur la somme de 2998,56 euros à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, condamner le défendeur au paiement de la somme de 2689,08 euros, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Bnp paribas personal finance, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [I] [C], régulièrement cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I./Sur la demande en paiement de la société Bnp paribas personal finance
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit et de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 février 2023. L’assignation ayant été délivrée le 2 septembre 2024, la présente action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article intitulé « Résiliation du contrat ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mai 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 532 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, par l’intermédiaire de son conseil, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 3460,36 euros au titre du solde du crédit, sous quinzaine.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 10 juillet 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°41958934221100 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur» laquelle stipule :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit (date de la signature électronique). Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai. A cet effet, l’emprunteur devra notifier sa décision au Service consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (…), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. Pour preuve de l’envoi, le cachet de l’opérateur postal fera foi. L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyée après la conclusion du contrat de crédit (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [C] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Bnp paribas personal finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 27 avril 2022, date de conclusion du contrat n°41958934221100.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société Bnp paribas personal finance sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 14 mai 2024 que M. [C] a réglé la somme de 991,92 euros et qu’il a emprunté 3445 euros.
Le calcul est alors le suivant : 3445– 991,92 = 2453,08 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Bnp paribas personal finance ne justifie pas d’un pouvoir de Cardif assurance vie et de Cardif assurances risques divers pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal non majoré. En effet, le taux contractuel est de 19,15% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 10,07%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer la somme de 2453,08 euros au titre du solde du crédit n°41958934221100 à la société Bnp paribas personal finance, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 septembre 2024.
II./Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Bnp paribas personal finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Bnp paribas personal finance formée au titre du prêt n°41958934221100 conclu le 27 avril 2022 avec M. [I] [C] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 10 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Bnp paribas personal finance pour le prêt n°41958934221100, à compter du 27 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la société Bnp paribas personal finance la somme de 2453,08 euros (deux mille quatre cent cinquante-trois euros et huit centimes) au titre du solde du crédit n°41958934221100, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société Bnp paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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