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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 13 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00015 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SIA
NATURE DE L’AFFAIRE : 50G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.A. MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 782 0920 290, prise en la pesronne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. EARL DE BEZUS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 328 759 550, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Avril 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT,
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL DE BEZUS a réalisé des commandes d’alimentation pour animaux auprès de la SCA MAISADOUR dont le montant global des factures émises entre le 11 novembre 2023 et le 10 février 2024, s’est élevé à la somme de 94055,27 €.
Par courrier du 28 juin 2024, la SCA MAISADOUR a fait parvenir à l’EARL DE BEZUS un relevé de compte et a sollicité le règlement de la somme restant due, à hauteur de 23644,75 €.
A la suite d’échanges entre les parties, un protocole d’accord a été signé le 26 juillet 2024 et aux termes duquel l’EARL DE BEZUS a accepté de payer la somme de 26046,83 € laquelle devait être payée par mensualité de 2170,57 € à compter du 20 août 2024, jusqu’au parfait règlement. Après avoir procédé au règlement de deux mensualités aux mois d’août et d’octobre 2024, l’EARL DE BEZUS n’a pas poursuivi le paiement des mensualités prévues contractuellement.
Par requête en date du 15 janvier 2025, la SCA MAISADOUR a sollicité l’homologation du protocole d’accord signé avec l’EARL DE BEZUS. Aux termes d’une ordonnance en date du 21 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rejeté cette demande d’homologation, compte tenu du délai entre la signature de l’acte et de la demande d’homologation.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la SCA MAISADOUR a fait assigner l’EARL DE BEZUS (à l’étude) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir le versement de sommes d’argent à titre de provision au visa de diverses dispositions légales.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 06 mars 2025, soutenue à l’audience du 09 avril 2025 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCA MAISADOUR a demandé au juge de :
— condamner l’EARL DE BEZUS à titre de provision à lui payer la somme en principal de 17778,70 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 31 octobre 2024 ;
— condamner l’EARL DE BEZUS à titre de provision à lui payer la somme de 1709,28 € arrêtée au 28 juin 2024 au titre des intérêts conventionnels ;
— condamner l’EARL DE BEZUS à titre de provision à lui payer la somme de 2196 € au titre de la clause pénale ;
— condamner l’EARL DE BEZUS à titre de provision à lui payer la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— dire que l’exécution provisoire de la décision ne peut être écartée ;
— condamner l’EARL DE BEZUS à titre de provision à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— des mises en demeure de payer ont été adressées au mois de juillet 2024 à l’EARL DE BEZUS :;
— un protocole d’accord a été signé le 26 juillet 2024 entre les parties ;
— l’EARL DE BEZUS a reconnu devoir les dettes détaillées au sein du protocole d’accord.
— ------------------------
À l’audience du 09 avril 2025, bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice le 06 mars 2025, l’EARL DE BEZUS n’était ni présente, ni représentée.
— ------------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera qualifiée de réputée contradictoire puisque la demande en justice a été régulièrement formée et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date de l’assignation en justice et la date d’audience.
2) sur les demandes de provision formulées à l’encontre de l’EARL DE BEZUS
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’il découle de l’article 1217 de ce même code que, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SCA MAISADOUR a communiqué l’ensemble des seize factures éditées et dont la débitrice est l’EARL DE BEZUS pour un montant global de 94055,27 €, à savoir :
— la facture n°172576796 d’un montant de 4 713,58 € ;
— la facture n°172577877 d’un montant de 27 699,08 € ;
— la facture n°142578273 d’un montant de 4 252,82 € ;
— la facture n°172579550 d’un montant de 3042,81 € ;
— la facture n°172580243 d’un montant de 3 942,69 € ;
— la facture n°172581220 d’un montant de 5 839,41 € ;
— la facture n°172581831 d’un montant de 6 484,35 € ;
— la facture n°172582494 d’un montant de 3 971,47 € ;
— la facture n°172582950 d’un montant de 5 030 € ;
— la facture n°172583420 d’un montant de 12 528,76 € ;
— la facture n°172583570 d’un montant de 3 028,56 € ;
— la facture n°172584628 d’un montant de 5 294,23 € ;
— la facture n°172585022 d’un montant de 1 764 € ;
— la facture n°172585802 d’un montant de 6 135,15 € ;
— la facture n°172586413 d’un montant de 328,36 € ;
— la facture n°70859462 d’un montant de 158,39 €.
De même, est versé aux débats le relevé de compte du 28 juin 2024 précisant que l’EARL DE BEZUS reste débitrice de la somme de 23 644,75 €. Il est également établi que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 25 juillet 2025, l’EARL DE BEZUS a été mise en demeure de payer la somme globale de 26046,83 € comprenant :
— la créance principale d’un montant de 21961,45 € ;
— les intérêts de retard de 10 % d’un montant de 1683,30 € ;
— la clause pénale d’un montant de 2196 € ;
— les indemnités de recouvrement d’un montant de 200 € ;
— et les frais de timbre LRAR d’un montant de 6,08 €.
Il s’avère en outre, qu’un protocole transactionnel a été signé par les parties le 26 juillet 2024 aux termes duquel l’EARL DE BEZUS a accepté de payer la somme globale de 26046,83 € à la SCA MAISADOUR, par le biais de mensualités de 2 170,57 € tous les 20 de chaque mois à compter du 20 août 2024.
À cet égard, la demanderesse à l’instance justifie avoir reçu deux mensualités, le 30 août 2024 et le 31 octobre 2024 soit la somme globale de 4 341,14 € mais aucun versement n’a été réalisé depuis.
Ainsi, le protocole transactionnel du 26 juillet 2024, constitue manifestement une reconnaissance de dette des sommes dues par l’EARL DE BEZUS, laquelle n’a pas comparu en justice, bien qu’elle ait été régulièrement assignée à cette fin.
De surcroît, il convient de constater que l’essentiel des sommes sollicitées à titre de provision correspondent à celles indiquées au sein du protocole susvisé. A cet égard, il convient de constater que la somme réclamée par la demanderesse à l’instance dans l’assignation en justice au titre de la créance en principal est de 17178,70 €.
Toutefois, après calcul la somme restant due à ce titre s’élève plutôt à celle de 17620,31 € (correspondant à la différence entre les sommes de 21961,45 € et de 4341,14 €) et non pas celle de 17778,70 €.
Par ailleurs, les autres sommes accessoires sollicitées par la SCA MAISADOUR n’apparaissent pas excessives, au regard du montant de la créance principale et du temps écoulé depuis que cette société a initié des démarches pour obtenir le paiement des sommes lui restant dues.
Par conséquent, il convient de condamner l’EARL DE BEZUS à verser à la SCA MAISADOUR à titre de provisions :
— la somme en principal de 17620,31 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 31 octobre 2024 ;
— la somme de 1709,28 € arrêtée au 28 juin 2024, au titre des intérêts conventionnels ;
— la somme de 2196 € au titre de la clause pénale ;
— la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
3) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge de l’EARL DE BEZUS.
Compte tenu du litige, il convient de condamner l’EARL DE BEZUS à verser à la SCA MAISADOUR la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Condamnons l’EARL DE BEZUS à verser à la SCA MAISADOUR à titre de provisions:
— la somme au principal de 17620,31 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 31 octobre 2024 ;
— la somme de 1709,28 € arrêtée au 28 juin 2024, au titre des intérêts conventionnels ;
— la somme de 2196 € au titre de la clause pénale ;
— la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons l’EARL DE BEZUS à verser à la SCA MAISADOUR la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EARL DE BEZUS aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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