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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 janv. 2026, n° 24/15864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 13/01/2026
A Me HUPIN (G0625)
Me MENAR (L0036)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/15864 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SAZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
Société REVOLUT BANK UAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
Décision du 13 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15864 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SAZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a ouvert dans les livres de la banque REVOLUT un compte de dépôt.
Il indique avoir été contacté le 10 juin 2024, par le préposé d’une société TRADE REPUBLIQUE, lui proposant d’investir sur un compte livret A.
C’est dans ces conditions que le 24 juin 2024 à 14 heures 41, il a demandé à sa banque d’effectuer un virement d’un montant de 38 000 euros, depuis son compte de dépôt, vers un compte ouvert en France, dans les livres de la société BUNQ, sur un compte ayant pour IBAN le [XXXXXXXXXX05].
M. [O] précise avoir été victime d’une fraude et avoir déposé plainte le 19 juillet 2024.
Par acte du 26 décembre 2024, il a fait assigner la banque REVOLUT devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 38 000 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2025, la banque REVOLUT demande au tribunal de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 juin 2025, M. [O] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
SUR CE
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
La banque REVOLUT n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de preuve de l’escroquerie dont M. [O] aurait été victime, la demande de ce dernier ne saurait prospérer.
En effet, la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par ce dernier, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter.
La mise en œuvre de cette obligation n’est nullement conditionnée par la preuve préalable d’une infraction.
Par ailleurs, c’est à tort que M. [O] fonde sa demande sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant aux opérations réalisées.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur le devoir général de vigilance, il est rappelé que si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, M. [O] fait état des anomalies suivantes :
— le montant du virement est sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur ce compte bancaire, outre qu’il est sans rapport avec ses revenus,
— aucun virement n’avait été effectué au profit de ce destinataire.
Ceci étant exposé.
Au vu des principes précédemment rappelés, le montant du virement et le fait qu’il ait été effectué au profit d’un nouveau bénéficiaire, que M. [O] a d’ailleurs lui-même désigné, ne saurait constituer une anomalie, le requérant étant libre de disposer de son épargne comme bon lui semble.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le virement litigieux a été ordonné par M. [O], depuis son compte qu’il avait préalablement provisionné du montant à débiter, de sorte que sa banque avait l’obligation de l’exécuter, sauf à engager sa responsabilité.
Au surplus, le demandeur ne conteste pas utilement le fait que sa banque a provisoirement suspendu sa demande de virement, du fait du risque d’escroquerie lié à l’opération ordonnée, et lui a demandé de confirmer sa demande, ce qu’il a fait.
C’est donc en connaissance de cause qu’il a effectué ce virement, qui devait correspondre à un placement, au demeurant non conseillé par sa banque.
Il ne peut par conséquent qu’être débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [O] sera condamné au paiement de la somme de 2 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [O] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la société REVOLUT BANK UAB la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Janvier 2026
La Greffière Le Président
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