Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 mars 2025, n° 24/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 18 mars 2025
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01822 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLRE
[K] [J]
C/
[T] [C], [U] [H]
— Expéditions délivrées à
Mme [J]
M. [C]
M. [H]
— FE délivrée à
Le 18/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mars 2025
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
née le 24 Août 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présente
DEFENDEURS :
1 -Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absent
2 – Monsieur [U] [H]
né le 19 Février 1998 à
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Madame [K] [J] a donné à bail à Monsieur [T] [C] et Monsieur [U] [H] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat du 09 avril 2023 , pour un loyer mensuel de 512,50€ et 117,50€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et aux fins de justifier d’une asusrance; puis a fait assigner Monsieur [T] [C] et Monsieur [U] [H] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 05 novembre 2024 , Madame [J] précise se désister de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] et demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’encontre de Monsieur [C] ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] ; de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5.324,23€ avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.798€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle précise que Monsieur [C] a cessé le paiement des loyers de septembre 2023 à novembre 2023 puis a soldé sa dette, avant de cesser à nouveau tout paiement à compter de janvier 2024.
Elle ajoute qu’un avenant au contrat de bail a été signé par Monsieur [H] le 1er janvier 2025 stipulant la suppression de la clause de solidarité du bail souscrit le 09 avril 2023.
Monsieur [U] [H] comparaît et expose qu’il n’a plus vu Monsieur [C] depuis juillet 2024 et précise avoir quant à lui toujours réglé ses loyers.
Bien que convoqué par exploit de commissaire de justice signifié le 03 mai 2024 selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [C] est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 et prorogé au 18 mars 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 14 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [K] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs l’article 7g) la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit pour le locataire l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail conclu le 09 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 2.9 ) et un commandement de payer visant cette clause, pour la somme en principal de 1.260€ et d’avoir à justifier d’une assurance a été signifié le 22 février 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 mars 2024.
L’expulsion de Monsieur [T] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [J] produit un décompte selon lequel Monsieur [T] [C] resterait à devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.324,23 € à la date du 31 octobre 2024 (échéance du mois de octobre inclus).
Toutefois, au vu du montant du loyer figurant au bail, il appartient à Monsieur [C] de s’acquitter que de la seule moitié du loyer mensuel soit la somme totale de 2.662,12€.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2.662,12€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 630€ à compter du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] , partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l’engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [J], Monsieur [C] sera condamné à lui verser une indemnité d’un montant de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige commande d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’ensemble des demandes de Madame [K] [J] à l’encontre de Monsieur [U] [H] dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le entre 09 avril 2023 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 23 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [C] de libérer les lieux loués ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [K] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à Madame [K] [J] la somme de 2.662,12 € (décompte arrêté au 31 octobre 2024 , incluant l’échéance du mois d’octobre 2024 ), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur la somme de 630 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à Madame [K] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à Madame [K] [J] une indemnité d’un montant de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Liquidateur ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Retraite ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Versement ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Identité ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Assignation
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Libération
- Fondation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Entreprise ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Recherche ·
- Commune ·
- Consignation
- Logistique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité ·
- Juge des référés ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Montant ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Homologation
- Désistement ·
- Marc ·
- École ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Astreinte ·
- Mainlevée ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.