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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, Syndicat de copropriétaires de la communauté immobilière [ Adresse 7 ] c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] c/ [I] [S], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
N° 25/
Du 26 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01125 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXTD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE
le 26 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 3 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, dont le siège social est à [Adresse 9], elle-même agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en son agence AXA NICOLAO BACCIALON – [Adresse 2] à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [S] a acquis avec son ex-époux le 4 février 1999 le lot n° 4 consistant en une villa avec accès vers un jardin dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Cet ensemble immobilier est organisé en villas contiguës. Les jardins des villas, constituant des parties communes à jouissance privative, occupent une toiture-terrasse située au-dessus des garages en sous-sol.
Des infiltrations sont apparues dans les garages et le défaut d’entretien des bambous présents dans le jardin attenant à la [Adresse 5] de Mme [S] a été mis en cause.
Une expertise amiable a été réalisée le 30 octobre 2018.
Le 18 juin 2020, Mme [S] a vendu son lot et un séquestre de la somme de 100.000 euros a été constituée suite à l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires au versement du prix de vente.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a confié celle-ci à M. [B] [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a fait assigner Mme [S] et son assureur multirisque habitation, la société Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation à assumer le coût de reprise de l’étanchéité.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] conclut au rejet des demandes formées par Mme [S] et la société Axa et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
115.117,28 euros HT, 126.629 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,
7.482,61 euros HT, 8.230,88 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
2.420 euros TTC au titre des prestations de maîtrise d’œuvre déjà facturées par le BET Saladino,
2.343 euros TTC au titre du devis de la SARL APCP Bâtiment du 8 octobre 2021 pour la remise en état des plafonds et des murs de trois box,
1.665 euros TTC au titre des préjudices de jouissance des villas n° 3 à 7 durant les travaux de réfection de l’étanchéité,
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il affirme que ce sont les rhizomes de la haie de bambous plantée par Mme [S] dans le jardin attenant à sa villa qui sont à l’origine des perforations du revêtement d’étanchéité et des décollements des relevés d’étanchéité.
Il soutient, au visa des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le coût des travaux de réparation doit être mis à la charge de Mme [S] et de son assureur dans son intégralité et qu’aucune vétusté de l’étanchéité ne peut lui être reprochée puisque celle-ci remplissait son office avant les dégradations occasionnées par les bambous.
Il note qu’aucune cause des désordres inhérente aux parties communes n’a été retenue par l’expert et rappelle le principe de réparation intégrale du préjudice. Il affirme qu’aucun bambou n’avait été planté dans la copropriété avant l’arrivée de Mme [S] et estime qu’elle a reconnu sa responsabilité.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mme [I] [S] conclut à titre principal à sa mise hors de cause et au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations tant en principal, qu’au titre des frais, des intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme, au visa des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, n’avoir commis aucune faute et n’avoir ni planté les bambous litigieux, ni effectué des travaux dans son lot au cours de son occupation des lieux. Elle précise que les bambous avaient déjà été plantés lors de son acquisition du lot et que leur plantation avait probablement été effectuée à l’origine de l’ensemble immobilier.
Elle insiste que des bambous étaient plantés dans toute la copropriété avec l’aval du syndicat et que les dommages causés à l’étanchéité étaient liés aux végétaux plantés dans plusieurs jardins de la copropriété.
Elle explique n’avoir pu vendre son lot qu’au bout de deux ans en raison des agissements du syndic de la copropriété et qu’elle a dû consentir au bout de deux ans à la constitution d’un séquestre d’un montant de 100.000 euros.
Elle note que le syndicat des copropriétaires n’offre aucune démonstration juridique de sa responsabilité. Elle insiste n’avoir à aucun moment reconnu une quelconque responsabilité. Elle souligne que les infiltrations ont pour origine une partie commune, à savoir le complexe d’étanchéité de l’immeuble, c’est-à-dire le gros œuvre, et qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit.
Elle affirme que le syndicat des copropriétaires est à l’origine de son propre préjudice et qu’il a commis une faute en s’abstenant d’interdire les plantations et d’informer les copropriétaires du DTU 43.1 paru en 2004 et interdisant la plantation de nombreux végétaux sur les toitures-terrasses, dont notamment les bambous, même s’il était conscient du problème.
Elle souligne que le syndicat exige qu’elle assume l’intégralité de la réfection de l’étanchéité pourtant dégradée par d’autres copropriétaires et vétuste, sans respecter la règle d’égalité entre les copropriétaires.
A titre subsidiaire, elle reproche à la société Axa France Iard de l’avoir rassuré sur la mobilisation de sa garantie et d’avoir pris la direction du procès, avant de changer de position et de lui refuser sa garantie.
Elle estime que l’exclusion de garantie invoquée par la société Axa France Iard doit être écartée puisque l’assureur avait en sa possession tous les éléments factuels et juridiques nécessaires pour sa prise de décision dès la tenue de l’expertise amiable. Elle explique que le refus de la société Axa France Iard de traiter amiablement avec l’assureur du syndicat des copropriétaires l’a contraint de consigner plus d’un quart du prix de vente de son bien pendant cinq ans et l’a empêché de racheter un autre bien puisqu’elle ne disposait pas de l’intégralité du prix de vente.
Elle explique devoir être hébergée depuis la vente de son bien et subir des préjudices financier et moral. Elle ajoute être anéantie sur le plan moral puisqu’elle est dans l’incapacité financière d’acheter un nouveau logement, subit la pression constante d’un syndic très virulent et les reproches des acquéreurs de son lot qui ne peuvent pas réaliser les travaux envisagés sur le jardin avant la reprise de l’étanchéité.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société Axa France Iard, conclut à titre principal au débouté du syndicat des copropriétaires et de Mme [S] de toutes leurs demandes et demande sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de retenir l’hypothèse n° 2 proposée dans le rapport d’expertise affectant à Mme [S] la responsabilité d’un coût des travaux et de maîtrise d’œuvre à hauteur de 24.131,68 euros HT et de limiter la prise en charge des dépens de l’instance et plus particulièrement des frais de l’expertise judiciaire de M. [F] proportionnellement à la part de responsabilité retenue à l’égard de Mme [S]. Elle conclut enfin au débouté de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que Mme [S] est titulaire d’une assurance habitation comprenant une garantie civile immeuble, qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur le principe de mise en jeu de sa garantie tant que l’expert judiciaire ne s’était soit prononcé sur l’origine des désordres et notamment sur le fait de savoir si tout ou partie des désordres n’avaient pas pour origine un défaut imputable à Mme [S], seule la garantie défense-recours ayant été mise en œuvre.
Elle affirme que faute d’aléa lié au défaut d’entretien reproché à Mme [S], la garantie contractuelle n’est pas applicable.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la responsabilité de Mme [S] soit écartée et qu’elle ne soit condamnée à supporter la réfection totale de l’étanchéité de tout le lotissement. Elle affirme que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue pour les désordres relevés sur l’étanchéité datant de 27 ans et la vétusté de la dalle et d’un joint de dilatation, indépendamment de la question de présence de bambous.
Elle souligne que l’expert a observé la présence de bambous également dans d’autres lots de la copropriété ainsi que celle de mimosas et de yuccas dont les racines perforent également l’étanchéité. Elle estime que les désordres constatés au niveau de l’étanchéité ne peuvent pas être imputés uniquement à la présence de bambous dans le lot de Mme [S].
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, elle estime que rien ne contraignait Mme [S] à bloquer la somme de 100.000 euros lors de la vente de son bien, d’autant plus qu’elle contestait sa responsabilité. Elle reproche à Mme [S] d’avoir tenté de trouver une solution amiable et notamment d’entériner la solution n° 2 proposée par l’expert judiciaire. Elle estime que Mme [S] n’a pas payé de frais d’expertise ni d’avocat et qu’elle ne subit aucun préjudice, ayant été assistée par le conseil de la société d’assurance dans le cadre des opérations l’expertise jusqu’à ce que soit révélée une cause susceptible de générer l’exclusion de sa garantie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 janvier 2025 prorogé au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de Mme [S] au titre des travaux de reprise
En vertu de l’article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 15 alinéa 1 de la même loi précise que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
L’article 3 de la même loi précise les parties qui sont considérées comme parties communes.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise judiciaire, la construction de l’ensemble immobilier. [Adresse 7] a été achevée le 6 janvier 1993 et l’étanchéité n’a pas été reprise depuis cette date. Le complexe d’étanchéité avait vingt-sept ans au moment des opérations d’expertise. L’expert précise en page 23 de son rapport que la durabilité moyenne des étanchéités est de vingt ans.
Le rapport d’expertise précise également en page 22 que le bloc A de l’ensemble immobilier [Adresse 7] est constitué de sept villas élevées chacune sur un rez-de-chaussée et un étage et combles avec une jouissance privative d’un espace de jardin. Sous la toiture-jardin se trouve un parking souterrain. La toiture terrasse-jardin comprend une épaisseur de terre de 1 m à 0,70 cm selon les zones.
Le rapport confirme ensuite la présence d’infiltrations dans certains garages situés sous les toitures-jardins et note en pages 45 et 46 la dégradation d’un joint de dilatation et de relevés d’étanchéité.
L’expert relève deux causes possibles pour la dégradation du joint de dilatation, une conception contraire aux règles de l’art et la présence de bambous dont les rhizomes ont pu dégrader l’étanchéité au droit du relevé.
Concernant les relevés d’étanchéité, l’expert observe, d’une part, des défauts de conception et de réalisation des relevés, en précisant non seulement que les bandes porte-solin ne disposent pas de raccords d’angle adaptés, mais également qu’il n’y a pas de recouvrement entre bandes et, d’autre part, l’expeter note la présence de rhizomes au niveau des relevés. L’expert estime que les rhizomes de bambous ont dégradé les relevés d’étanchéité et que ces dégradations expliquent les infiltrations constatées dans les garages 29 et 31 ainsi que les infiltrations remarquées sur le mur de façade de la toiture-terrasse.
Concernant les bambous présents dans le jardin du lot n° 4, l’expert précise que, selon une attestation produite par le syndicat des copropriétaires et établie par M. [H], acquéreur du lot n° 4 de Mme [S], cette plantation aurait été effectuée par Mme [S] selon ses « propos oraux » repris dans l’acte de vente du 2 novembre 2020. Cette attestation ayant toutefois été établie par M. [H] sans disposer d’une connaissance personnelle des faits litigieux et plusieurs années après la plantation concernée ne permet pas de confirmer les déclarations selon lesquelles Mme [S] aurait planté les bambous litigieux, alors que celle-ci le conteste fermement. Il n’est pas non plus démontré que ces bambous ont été plantés dans le jardin du lot n° 4 et ne proviennent pas des rhizomes de bambous plantés dans les autres jardins.
Le rapport d’expertise judiciaire observe en page 83 que des bambous avaient été plantés entre les jardins des villa 6 et 7, puis arrachés, sans cependant rechercher si ces bambous ont pu s’étendre sur les autres jardins avant d’être arrachés.
Ce rapport relève également la présence de nombreux bambous dans les autres lots de la copropriété, confirmée d’ailleurs par un constat d’huissier établi le 10 novembre 2020 à la demande du syndicat des copropriétaires lui-même.
Ce constat précise que « des bambous sont présents dans différents jardins de la copropriété ». L’huissier a constaté notamment diverses pousses de bambous dans les « deux petits jardins » du lot n° 6, « une pousse de bambou en mitoyenneté de la villa n° 6 », « une haie de bambous » dans le jardin de la villa n° 21 située à l’opposé des villas 5 et 6, et « un gros massif de bambous » dans le jardin de la villa n° 23.
Le rapport d’expertise judiciaire précise par ailleurs qu’un mimosa de grande taille était planté dans le jardin attenant au lot n° 5 et qu’il avait été coupé avant la première réunion d’expertise. L’expert estime qu’il ne peut pas être exclu que certains désordres et notamment l’arrachage ponctuel du relevé d’étanchéité observé, soient liés à la présence de ce mimosa qui était situé en proximité des désordres constatés.
En outre, une grande partie des troncs d’un grand yucca présent dans le jardin du lot n° 7 auraient été coupés et l’expert précise qu’un « végétal de ce type suffit à expliquer les désordres repérés au niveau de l’évacuation dans le parking souterrain », même s’il n’a pas réalisé de fouille au droit de cette évacuation pour vérifier l’état du relevé puisque le désordre ne figurait pas dans l’assignation délivrée à Mme [S].
Le rapport d’expertise judiciaire comporte donc des informations qui contredisent les déclarations selon lesquelles les bambous du jardin attenant au lot n° 4 de Mme [S] constituent la cause exclusive des désordres.
En outre, le rapport d’expertise amiable établi par le Cabinet CPE à l’initiative de l’assureur du syndicat des copropriétaires et daté du 7 novembre 2018, précise que les bambous ont été plantés lors de l’exercice de l’ancien syndic Le Point d’Information.
Ce rapport reproche notamment à l’ancien syndic de ne pas avoir averti la copropriétaire concernée de « l’interdiction de ce type de plantations sur une étanchéité en terrasse jardin » et de ne pas avoir joué « son rôle de conseil en demandant leur enlèvement. Ce qui aurait évité un développement non contrôlable de rhizomes des bambous. ». Il n’est cependant pas précisé si le syndic Nardi a cherché après la prise de ses fonctions à avertir Mme [S] quant à la nécessité de supprimer les bambous avant qu’elle n’annonce son intention de procéder à la vente de son lot.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le défaut d’entretien des bambous présents dans le jardin attenant à la [Adresse 5] de Mme [S] constitue la cause exclusive des désordres qui affectent le revêtement d’étanchéité et entraînent des infiltrations dans les garages situés au sous-sol de l’immeuble. Les éléments versés aux débats ne permettent pas n’ont plus d’attribuer une part certaine des dommages aux bambous présents dans le jardin de Mme [S] et de retenir l’hypothèse n° 2 mentionnée dans le rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise ne permet pas de confirmer l’origine exacte des bambous présents dans le jardin du lot n° 4 et si le défaut d’entretien doit être reproché à Mme [S] ou au syndicat des copropriétaires dès lors que des bambous sont présents dans l’ensemble de la copropriété et que des dommages ont été constatés sur différentes parties de l’étanchéité des parties communes.
En effet, d’abord, eu égard aux multiples bambous dont la présence a été démontrée dans la copropriété, à la croissance rapide et à la propagation facile des bambous capables de pousser de plusieurs mètres, il n’est pas démontré que les rhizomes incriminés proviennent uniquement des bambous du lot n° 4 qui appartenait à Mme [S].
Ensuite, il est constant que chacun des différents lots de l’ensemble immobilier [Adresse 7] comporte des espaces végétalisés et que l’étanchéité est directement couverte par une couche de terre dans laquelle les racines des nombreuses plantes sont susceptibles de se développer et de détériorer le revêtement d’étanchéité, y compris de grands végétaux comme un mimosa et un yucca. Il n’est ainsi pas non plus démontré que le revêtement d’étanchéité a été détérioré par les seuls rhizomes de bambous. L’arrachage ponctuel du revêtement d’étanchéité a d’ailleurs été observé en lien avec la suppression d’autres végétaux présents dans les jardins de la copropriété.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le revêtement d’étanchéité n’a pas été repris depuis la construction de l’ensemble immobilier et que sa durée de vie moyenne est largement dépassée. Il ne conteste pas non plus les défauts de conception et de réalisation constatés par l’expert. Aussi, certaines des dégradations invoquées sont susceptibles d’être liées à la vétusté du revêtement d’étanchéité, aggravés par les défauts de conception et de réalisation.
Les demandes tendant à mettre à la charge de Mme [S] le coût de la reprise de l’étanchéité de l’intégralité des sept lots ne reposent donc pas sur des preuves suffisantes et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de Mme [S] et de son assureur multirisque habitation, la société Axa France Iard.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société Axa France Iard et de dommages et intérêts de Mme [S]
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En outre, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les écrits adressés par la société Axa France Iard à Mme [S] après la déclaration de sinistre prêtent à confusion quant à la mise en jeu de sa garantie. Le courrier électronique adressé par la société Axa France Iard au syndic de la copropriété le 6 mars 2019 ne formule notamment aucune réserve concernant la mise en jeu de sa garantie et demande la communication des devis et des factures des travaux de reprise de l’étanchéité. L’argument soulevé par la société Axa France Iard selon lequel la quantification du litige était nécessaire avant sa décision sur la mise en jeu de la garantie est incohérent et inopérant.
Un autre courrier électronique adressé par la société Axa France Iard à Mme [S] le 6 février 2020 précise que la « garantie responsabilité civile est mobilisable mais que nous restons dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire ». Cet écrit peut être interprété comme confirmant que la garantie est mobilisable et que sa mobilisation effective interviendra après les opérations d’expertise judiciaire permettant de disposer d’un chiffrage objectif des travaux de reprise.
En toute hypothèse, si la société Axa France Iard avait des doutes sur le principe de mise en jeu de sa garantie, il convenait d’en informer de façon claire Mme [S] au lieu de lui proposer que le même conseil assure leur défense dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en raison du conflit d’intérêts manifeste en cas de refus de mobilisation de la garantie.
La confusion résultant des écrits de la société Axa France Iard a induit Mme [S] en erreur concernant les intentions de l’assureur et l’a incité à confier sa défense à son assureur pendant les opérations d’expertise. Cette défense n’a cependant pas toujours été assurée conformément à la volonté de Mme [S] de contester fermement la plantation des bambous et la responsabilité des dommages qui lui sont reprochés.
Mme [S] a donc perdu une chance de voir ses intérêts défendus de façon efficace par un conseil dont le travail est exempt de conflits d’intérêts, et d’obtenir un rapport d’expertise clair et favorable sur les points la concernant, qui aurait pu permettre d’éviter la procédure au fond et de limiter les préjudices financier et moral en résultant.
La société Axa France Iard sera par conséquent déboutée de sa demande de mise hors de cause et condamnée à payer à Mme [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante principalement au procès, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sera condamné aux dépens, en ce compris des frais d’expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 4.000 euros à Mme [S] euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de débouter la société Axa France Iard de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4] à [Localité 8] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard, ès qualités d’assureur multirisque habitation de Mme [I] [S], à lui payer la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et moral ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à payer à Mme [I] [S] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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