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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/56113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/56113 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGZ
N° : 10
Assignation du :
26 et 27 Août, et 09 Septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société TY IMMO, société civile immobilière
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS – #E0990
DEFENDEURS
Madame [O] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS – #C1430
S.A.S. LES NOTAIRES DES GOBELINS
[Adresse 2]
[Localité 7]
et pour signification :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte notarié en date du 11 avril 2023 établi par Maître [S] [D], notaire exerçant au sein de la SAS LES NOTAIRES DES GOBELINS, Madame [O] [R] a consenti à la société SCI TY IMMO une promesse unilatérale de vente des lots 1, 23 et 311 au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à ASNIERES SUR SEINE.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 août 2025, d’une part, et 9 septembre 2025, d’autre part, la société SCI TY IMMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [R], Maître [S] [D] et la SAS LES NOTAIRES DES GOBELINS afin de pouvoir récupérer le montant de l’indemnité d’immobilisation versée entre les mains du notaire instrumentaire en raison de la prétendue caducité de la promesse précitée.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SCI TY IMMO sollicite du juge des référés de voir notamment:
— ordonner à Maître [D] ou à la société LES NOTAIRES DES GOBELINS de lui verser la somme de 22.500 euros séquestrée et ce dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 2 mois puis passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit (sic) ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
— condamner Madame [R] à lui payer la somme provisionnel de 2.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme, et ce, en raison de son comportement fautif,
— condamner in solidum les parties perdantes aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les parties perdantes à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [R] sollicite du juge des référés de :
« - Débouter la société TY IMMO de ses demandes.
— Condamner la société TY IMMO à titre provisionnel au paiement de la somme de 22.500 € en application de la clause d’indemnité d’immobilisation.
— Ordonner à la SAS LES NOTAIRES DES GOBELINS de lui verser la somme de 22.500 € séquestrée et ce, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signifi cation de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard.
— Réserver sa compétence pour liquider l’astreinte.
— Condamner la société TY IMMO à payer à Madame [P] [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société TY IMMO aux entiers dépens."
Les autres parties ne sont pas représentées.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée entre les mains du notaire
La société SCI TY IMMO énonce en substance que Madame [R] n’a pas respecté une des conditions suspensives de la promesse précitée, en ce que le bien immobilier en cause, n’était pas libre de tout occupant ou de toute location, et ce, à l’expiration de la promesse qui est intervenue le 4 septembre 2023. En outre, la société SCI TY IMMO conteste ne pas avoir sollicité de prêt comme il était prévu aux termes des conditions suspensives de la promesse, et ce, avant l’expiration de ladite promesse. En conséquence, Madame [R] ne saurait solliciter à son bénéfice le montant de 22.500 euros qu’elle a versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
De son côté, Madame [R] énonce que le fait que le bien soit libre de tout occupant à l’issue de la promesse ne saurait s’interpréter en une condition suspensive. En outre, elle met en avant le fait que la société SCI TY IMMO, pour sa part, n’a transmis aucune offre de prêt avant l’expiration de la promesse, en sorte qu’elle est bien-fondée à solliciter que lui soit versée la somme de 22.500 euros qui a été payée par la société SCI TY IMMO à titre d’indemnité d’immobilisation.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la clause PROPRIETE ET JOUISSANCE de la promesse précitée stipule que « le BENEFICIAIRE sera propriétaire des BIENS objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS devant être impérativement, à cette même date, libres de toute location ou occupation. »
En outre, à la page 14 de ladite promesse, il est prévu, à titre de condition suspensive dite particulière, que « les biens devront libres (sic) de toute location et occupation pour la réitération des présentes par acte authentique. »
Or, il apparaît qu’à la date d’expiration de la promesse, le 4 septembre 2023, les locaux, objet de la vente, étaient toujours occupés puisque le locataire de Madame [R] a quitté les locaux le 7 mars 2024, ce qui ressort du procès-verbal réalisé à cette date.
Toutefois, et pour sa part, si la SCI TY IMMO justifie avoir sollicité une offre de prêt qui aurait été acceptée le 6 juin 2023, il n’en demeure pas moins qu’elle ne l’a jamais transmise au notaire et au promettant.
En effet, si la demande de prêt, aux termes de la promesse, est, de toute évidence, une condition suspensive au sens de la clause rédigée en ce sens à la page 13 de cet acte, la promesse de vente prévoit les conditions dans lesquelles elle doit être transmise. Il est, à cet effet, stipulé que "l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire. A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le [11] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire."
Or, il ne ressort pas des pièces versées que la société SCI TY IMMO ait procédé à ladite notification à la date d’expiration de la promesse.
Quoi qu’il en soit, la clause relative au sort de l’indemnité d’immobilisation prévoit qu’elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes et elle sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Au vu de la rédaction de cette clause, l’indemnité d’immobilisation doit être restituée à la SCI TY IMMO puisque l’une des conditions suspensives n’a pas été réalisée, en l’espèce, celle relative au fait que les locaux acquis devaient être libres de tout occupant au jour de la réitération de l’acte de vente, soit au plus tard à l’issue du délai de validité de la promesse.
En outre, cette indemnité d’immobilisation ne saurait être reversée à Madame [R] puisque toutes les conditions suspensives n’ont pas été réalisées. La demande formée en ce sens sera, par suite, rejetée.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la somme séquestrée dans les conditions prévues au dispositif.
Cette mainlevée ne sera assortie d’aucune astreinte, dès lors que la demanderesse ne démontre aucune récalcitrance de la part du notaire du promettant, entre les mains de qui ladite indemnité a été séquestrée, dès lors que la promesse unilatérale de vente prévoit qu’en cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la partie la plus diligente de se pourvoir en justice (page 11 de la promesse). Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande de mainlevée sous astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, l’opposition de Madame [R] relativement au sort de l’indemnité d’immobilisation ne saurait être constitutive d’une faute, qui plus est de nature délictuelle comme le soutient la SCI TY IMMO, dès lors que les parties ont prévu aux termes de la promesse de saisir la juridiction compétente en cas d’opposition de ce chef (page 11 de la promesse).
Sur les demandes annexes ou accessoires
Parties perdantes, Madame [R], Maître [S] [D] et la SAS LES NOTAIRES DES GOBELINS seront condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Ordonnons la mainlevée du séquestre de l’indemnité d’immobilisation versée par la SCI TY IMMO dans le cadre de la promesse unilatérale de vente consentie entre Madame [O] [R] et la société SCI TY IMMO ;
Autorisons Maître [S] [D] et la SAS LES NOTAIRES DES GOBELINS à verser cette indemnité d’immobilisation d’un montant de 22.500 euros à la société SCI TY IMMO ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons in solidum Madame [O] [R], Maître [S] [D] et la SAS LES NOTAIRES DES GOBELINS aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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