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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 avr. 2026, n° 26/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00481
Minute n° 26/242
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [L]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [I] [L], né le 31 Mars 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [Q]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 01/04/2026 ,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 30 Mars 2026, reçu au Greffe le 30 Mars 2026, concernant M. [I] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Avril 2026 de M. [I] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [I] [L] a fait l’objet le 17 novembre 2022 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’Etat dans le département, après une première procédure sur demande d’un tiers en urgence le 09 novembre 2022 ; cette procédure a été validée le 25 novembre 2022.
M. [L] a ensuite alterné programmes de soins et réintégrations en hospitalisation complète ; par une décision rendue le 17 juin 2025 le juge avait validé la réintégration intervenue le 06 juin 2025.
M. [L] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 26 juin 2025.
Une décision de réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 10 septembre 2025.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, ayant relevé que les derniers avis médicaux sollicitaient une reprise du programme de soins ambulatoires, a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [L].
Par un arrêté en date du 19 septembre 2025, le représentant de l’Etat a admis M. [I] [L] au bénéfice d’un nouveau programme de soins.
Il a cependant de nouveau été réintégré en hospitalisation complète par un arrêté en date du 26 novembre 2025, avant d’être admis au bénéfice d’un programme de soins le 2 décembre 2025.
Par un nouvel arrêté en date du 12 janvier 2026, M. [I] [L] a été réintégré en hospitalisation complète. Par une dernière ordonnance en date du 20 janvier 2026 le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L].
Un dernier programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 13 février 2026.
Un arrêté préfectoral du 17 mars 2026 a maintenu les soins psychiatriques sans consentement de M. [L] pour une durée de six mois à compter de sa date.
M. [N] [P] a ensuite été réintégré en hospitalisation complète à la suite d’un arrêté du 24 mars 2026. M. [L] a refusé de signer l’accusé de réception de cette décision.
Par une requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er avril 2026.
Le conseil de M. [I] [L] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que l’arrêté de maintien du 17 mars 2026 n’a pas été notifié à M. [L]. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par M. [L].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de notification au patient d’une décision de maintien
En l’espèce, le conseil de M. [L] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la décion de maintien des soins psychiatriques sans consentement du 17 mars 2026 n’a pas été notifiée à ce dernier.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifiée fait nécessairement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
En l’espèce, s’agissant du dossier de M. [I] [L], il est exact que l’arrêté de maintien des soins psychiatriques sans consentement du 17 mars 2026 ne lui a pas été notifié, le récepissé de notification étant vierge de toute mention, outre que par un courriel en date du 25 mars 2026 l'[Localité 5] a demandé à l’établissement de soins de lui transmettre, en vue de la saisine, ladite notification, confirmant ainsi son absence au dossier.
Si ce défaut de notification constitue certes une irrégularité, il n’en demeure pas moins cependant en l’espèce que cette irrégularité ne porte pas concrètement atteinte aux droits du patient, lequel a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 24 mars 2026, moins d’une semaine après la décision litigieuse du 17 mars 2026, établissant ainsi que son état rendait toujours nécessaire des soins.
Le moyen d’irrégularité ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des autres certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été davantage discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge du 24 mars 2026 établi par le Dr [D] que M. [I] [L] a été réintégré à l’unité DALI suite à un passage aux UMP.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 30 mars 2026 joint à la saisine rapporte que M. [L] est suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique caractérisé par des idées délirantes mégalomaniaques et persécutoires, mais la prise en charge est surtout rendue difficile par une quérulence importante du patient. Il est encore rappelé que M. [L] est actuellement hospitalisé suite à une intervention des forces de l’ordre à son domicile, où il se serait présenté très agité et où il criait, étant précisé qu’il était en rupture de traitement. Le psychiatre indique qu’actuellement le contact reste très difficile, il reste délirant et sans critique des troubles, il négocie les traitements, ne comprend pas l’indication de son hospitalisation, par des entretiens avant leur terme car il tolère mal le questionnnement. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour adaptation du traitement et apaisement symptomatique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [L] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2026 à :
— [I] [L]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
La greffière,
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