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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 22/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/12
DU : 20 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/01525 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CKEY / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [P] C/ S.A.R.L. SAVE
DÉBATS : 18 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 27 juillet 1971 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 2966 Chemin des Sources – 30140 TORNAC
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SAVE
siège social : ZAC des Verries – Route de l’Aven – 34980 SAINT GELY DU FESC
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 327 374 054, prise en la personne de son représenant légal en exercice
représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de mai 2019, la SARL SAVE établissait un devis de travaux n° 3422 pour le remplacement d’une pompe à chaleur de marque WAVIM par une pompe à chaleur Air/Eau DAIKIN Altherma3- Taille 16- Basse Température, sur plancher chauffant existant pour un montant de 11599,20 euros.
Le 01er août 2019, Monsieur [P] acceptait le devis.
Monsieur [P] versait la somme de 3.000 euros à titre d’acompte le 1er août 2019.
Le 01er octobre 2019, la SARL SAVE établissait une facture d’un montant de 11.599,20 euros.
Le 18 octobre 2019, Monsieur [P] versait la somme de 4.000 euros.
Le 21 octobre 2019, la SARL SAVE mettait en service le système de chauffage.
Dès le mois de novembre, Monsieur [P] soulevait des problématiques de fonctionnement, qui ne se réglaient pas malgré l’intervention de la SARL SAVE.
Compte tenu du dysfonctionnement, Monsieur [P] ne réglait pas le solde de la facture finale d’un montant de 4.599,20 euros.
Par Ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de NÎMES a condamné Monsieur [P] au paiement de la somme de 4.599,20 euros au titre du solde de la facture restant due.
Monsieur [P] a formé opposition à l’Ordonnance.
Par Jugement rendu le 09 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de NÎMES a :
Ordonné une expertise en désignant Monsieur [N] [J] pour y procéderSursis à statuer sur les autres demandes
Le rapport était déposé le 09 juin 2022
Par acte de commissaire de justice en date du 01er décembre 2022, Monsieur [L] [P] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Alès la SARL SAVE afin qu’elle soit, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil :
A titre principal, Condamnée à réaliser les travaux de reprise en fonction des préconisations de l’expert judiciaire mentionnées en page 22 du rapport d’expertise et dans la note n° 4 du 22 février 2022 à savoir : " Rappel des travaux préconisés dans la Note Expert n°4 du 22 février 2022 : La nouvelle installation n’ayant jamais assuré un chauffage correct au rez-de-chaussée, nous préconisions (note N°4) : Par le fabricant faire vérifier l’installation de la PAC, son paramétraqe, le câblage de la vanne trois 859 voies puis caler correctement le pilotage des pompes WILO et de la vanne trois voies du kit Bi-Zone 860 ; faire vérifier le pilotage de la pompe Grundfoss de l’unité intérieure de la pompe à chaleur ; régler la problématique du thermistor de l’échangeur de chaleur intérieur de la PAC (défaut récurrent) en changeant celui-ci, Changer les cinquante mètres de canalisations multicouches avec une section adaptée aux débits à véhiculer en accord avec le fabricant DAIKIN (vérification des débits), Adapter une pompe de circulation pour le circuit rez de chaussée en accord avec le fabricant, Faire une analyse de l’eau du réseau de chauffage Et si nécessaire suite à l’analyse d’eau : > effectuer un pré-désembouage général de tous les circuits à partir du kit Bi-Zone,
> Désembouer indépendamment chaque boucle (rez de chaussée et étage) en tenant compte de l’analyse d’eau pour introduire les bons produits de désembouage si nécessaire,
> Désembouer indépendamment les liaisons hydrauliques entre le local technique et chaque distributeur,
> Remplir et purger correctement l’installation,
Rééquilibrer les différentes boucles de plancher chauffant, Rééquilibrer les différentes circuits et distributeurs de plancher chauffant, y compris avec vannes de réglage si nécessaire, Mettre en conformité l’installation électrique (DANGER tel que réalisé) avec une coupure de proximité dans le local technique et près de l’unité extérieure.1- Remplacement des canalisations multicouches – Mise en service
Les travaux suivants sont à prévoir :
Analyse de l’eau du réseau de chauffage en préalable à toute intervention. Dépose des canalisations existantes (longueur totale : 50 mètres) type multicouche de section 26x3 compris isolant. Fourniture, pose, raccordements et calorifuge de 50 mètres de canalisations type multicouche de section 32x3 ou mieux 40x3,5 afin que l’écart de température aux bornes de la pompe à chaleur soit au maximum de 8°C, soit un débit minimum de 1,98 m3 889 /h pour 18,38 890 kW de puissance ; pour un écart idéal de 5°C de bon fonctionnement de la, le débit devrait être de 3,1 m3 891 /h d’où l’intérêt de canalisations en 40x3,5. Mise en service définitive de la PAC avec le fabricant DAIKIN sur place selon la description 893 du point 1 ci-dessus de la note expert n°4 2-Mise en œuvre d’une pompe de circulation adaptée au plancher chauffant du rez de chaussée – Principe : changement en accord avec le fabricant DAIKIN de la pompe d’alimentation du circuit du rez de chaussée installée sur le kit b-zone, compris câblages de pilotage et adaptation de la coquille isolante du kit bi-zone ou installation hors du kit de la nouvelle pompe.
3-Equilibrage des boucles et des différents circuits Principe : – Vérifier et rééquilibrer si nécessaire les différentes boucles de plancher chauffant, – Vérifier et rééquilibrer si nécessaire les différentes circuits et distributeurs de plancher chauffant, y compris avec vannes de réglage si nécessaire,
4- Mise en conformité de l’installation électrique – Principe : disposer dans le local technique du rez de chaussée bas d’un coffret électrique monophasé avec un sectionneur général permettant de réaliser une coupure électrique de l’ensemble des composants de l’installation : unités intérieure et extérieure et kit bi-zone, ainsi que les protections adéquates (Unités de la PAC, kit Bi-Zone), selon préconisations du fabricant DAIKIN, après avoir vérifié la protection au tableau général, la section du câble d’alimentation, et l’unicité de l’alimentation de tous les composants depuis le tableau général de la villa.
5-Option DÉSEMBOUAGE selon résultat de l’analyse de l’eau des circuits
Principe : – Effectuer un pré-désembouage général de tous les circuits à partir du kit Bi-Zone sans passer par l’échangeur de la PAC, – Désembouer indépendamment chaque boucle (rez de chaussée et étage) de plancher chauffant en tenant compte de l’analyse d’eau pour introduire les bons produits de désembouage si nécessaire, – Désembouer indépendamment les liaisons hydrauliques entre le local technique et chaque distributeur, – Remplir et purger correctement l’installation, "
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à la demande de condamnation de réalisation des travaux sous astreinte, condamner la SARL SAVE à payer à M. [L] [P] la somme de 8.025 euros au titre des travaux de reprise ;En tout état de cause, condamner la SARL SAVE à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes 3.334 euros au titre de surconsommation de bois 1.800 euros au titre du préjudice lié à la manutention du bois de chauffage et l’utilisation et l’entretien de la cheminée 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’inconfort dans l’habitation Condamner la SARL SAVE aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et de payer à M. [L] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilePar ordonnance en date du 05 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES ordonnait la réouverture des débats après avoir soulevé d’office l’exception de litispendance ;
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES a :
DIT que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies dans le cadre de cette procédure et de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro RG 11-21-00122 ;REJETTE la demande d’expertise judiciaire complémentaire sollicitée par M. [L] [P] ; RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état de la première chambre civile du mardi 18 juin 2024 à 09 heures pour conclusions éventuelles de M. [L] [P] avant fixation en audience de plaidoirie ; RÉSERVE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;RÉSERVE les dépens.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par un arrêt de la cour d’Appel de NÎMES en date du 20 mars 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 05 mai 2025, Monsieur [P] sollicite du juge, aux visas des articles 1231-1 et 1347 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que dans l’hypothèse d’un nouveau dysfonctionnement du système de chauffage, Monsieur [P] sera fondé à engager une nouvelle action devant la Juridiction compétente par l’invocation de faits nouveaux de nature à justifier une nouvelle saisine ;Condamner la SARL SAVE à payer à Monsieur [L] [P] les sommes suivantes :3.334 euros au titre de surconsommation de bois1.800 euros au titre du préjudice lié à la manutention du bois de chauffage et l’utilisation et l’entretien de la cheminée3.600 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’inconfort dans l’habitation 1.500 euros au titre du préjudice moral Ordonner la compensation judiciaire des sommes au titre des condamnations qui seront prononcées.Condamner la SARL SAVE aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et de payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] rappelle que l’expert Monsieur [J] a préconisé un certain nombre de travaux à réaliser et que la SARL SAVE est intervenue au mois de septembre 2023 pour les exécuter de sorte qu’aujourd’hui, l’installation fonctionne. Néanmoins, sans une nouvelle expertise, et à défaut de compte rendu des travaux de réfection réalisés, Monsieur [P] n’a pas été en mesure de s’assurer de ce que l’ensemble des travaux recommandés par l’expert ont été effectivement effectués par la SARL SAVE. C’est pourquoi il sollicite de dire et juger qu’en cas de dysfonctionnement du système de chauffage, Monsieur [P] pourra ressaisir la juridiction de céans par l’invocation de faits nouveaux.
Sur l’indemnisation des préjudices subis, Monsieur [P] explique qu’il a eu un préjudice financier lié à la surconsommation de bois, étant contraint d’utiliser la cheminée avec insert pour se chauffer et permettre à sa maison d’avoir une température suffisante.
Il soutient également avoir eu un préjudice lié à la manutention du bois de chauffage et l’utilisation et l’entretien de la cheminée.
Sur le préjudice de jouissance, il soutient qu’il est lié à l’inconfort dans l’habitation en lien avec l’absence de chauffage notamment à l’étage.
Enfin, il soutient avoir eu un préjudice moral en raison du délai écoulé avant que la situation ne soit régularisée.
Pour le règlement de la facture, il sollicite une compensation entre les sommes dues par la société SAVE et le solde de la facture.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SARL SAVE sollicite du juge aux visas des articles 1231-1 et suivants du code civil de :
Constater que la société SAVE a exécuté les travaux prescrits par l’expert [J] ;Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des travaux de reprise devenus sans objet ;Débouter Monsieur [P] de tous ses autres chefs de demande tous aussi injustes que mal fondés, hormis une contribution au coût de ses achats de bois de chauffage qui ne saurait excéder la moitié des sommes réclamées à ce titre, soit la somme de 1.500 euros ;Juger que Monsieur [P] est redevable de la somme de 4.599,20 euros au titre du solde du sur la facture FAC-04091 en date du 01er octobre 2019 et le condamner au paiement de cette somme ;Ordonner le partage des dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société SAVE rappelle que l’ensemble des travaux ayant été réalisés, il n’a pas lieu à faire droit aux demandes de Monsieur [P] sur les demandes de travaux de reprise.
S’agissant des préjudices subis, la société SAVE reconnait un préjudice en lien avec la surconsommation de bois, mais dont le montant doit ramener à de plus juste proportion.
Sur le préjudice relatif à la manutention de bois et l’entretien, la société SAVE rappelle que si ce dernier a été évoqué par l’expert, il n’a aucunement été chiffré de tel sorte que la somme de 1.800 euros sollicitée est injustifiée. Par ailleurs, elle rappelle que l’entretien de la cheminée annuel est obligatoire.
Sur le préjudice de jouissance lié à l’inconfort de l’habitation, la SARL SAVE rappelle que le préjudice de jouissance est une atteinte au droit de propriété. Or, elle estime que Monsieur [P] a pu pleinement jouir de sa maison sans inconfort s’étant chauffé grâce à la cheminée de sorte qu’il ne justifie aucunement d’un préjudice d’inconfort. De plus, ce préjudice n’a pas été évoqué durant l’expertise ni retenu par l’expert. Par ailleurs, s’agissant du chauffage à l’étage, la SARL SAVE s’appuie sur le rapport d’expertise qui relève que le chauffage avait été mis à l’arrêt par les consorts [P] et que cette boucle de chauffage fonctionnait normalement. Les problématiques n’impactaient que le salon au rez-de-chaussée de l’habitation.
Enfin, à titre reconventionnel, la société SAVE sollicite le paiement de la somme principale restant due.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge de la mise en état.
Les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et pièce à l’audience du 18 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Ainsi, la demande de Monsieur [P] de « Dire et juger que dans l’hypothèse d’un nouveau dysfonctionnement du système de chauffage, Monsieur [P] sera fondé à engager une nouvelle action devant la Juridiction compétente par l’invocation de faits nouveaux de nature à justifier une nouvelle saisine. », n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et que par conséquent, le tribunal n’y répondra pas.
A titre surabondant, il n’appartient pas au tribunal d’autoriser ou non des actions en justice en fonction d’évènements futurs.
Sur les travaux de reprises
En l’espèce, Monsieur [P] reconnait que les travaux de reprises ont été réalisés par la société SAVE et que l’installation de chauffage est aujourd’hui en bon état de marche.
Il est donc constaté que Monsieur [P] ne sollicite plus la condamnation de la société SAVE à réaliser les travaux de reprises.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices subis
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
De même aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le préjudice financier lié à la surconsommation de bois
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la somme de 3.334 euros en lien avec la surconsommation de bois.
Lors de l’expertise, Monsieur [P] estimait son préjudice à la somme de 2.500 euros TTC.
L’expert a validé cette évaluation, reconnaissant la nécessité de surconsommer du bois pour permettre de venir compenser les problématiques du grand salon au rez-de-chaussée.
Monsieur [P] estime que cette somme de 2.500 euros ne visait que 3 hivers tandis qu’il sollicite une indemnisation pour quatre hivers.
Néanmoins, les travaux ont été réalisés en septembre 2023, de sorte que Monsieur [P] et sa famille ont eu des désagréments durant l’hiver 2019/2020, 2020/2021, et 2021/2022 soit seulement trois hivers.
La société SAVE reconnait que ce préjudice peut être indemnisé mais que le montant ne saurait excéder 1.500 euros.
Néanmoins, il n’apporte aucun élément permettant de justifier une telle évaluation.
Ainsi, considérant l’analyse précise effectuée par l’expert judiciaire, outre le fait que Monsieur [P] lui-même sollicitait la somme de 2.500 euros lors de l’expertise, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à ce montant.
Par conséquent, la société SAVE sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice lié à la surconsommation de bois.
Le préjudice lié à la manutention du bois de chauffage et l’utilisation et l’entretien de la cheminée
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la somme de 1.800 euros en réparation du préjudice lié à la manutention du bois de chauffage et l’utilisation et l’entretien de la cheminée.
Il évalue ce préjudice à la somme de 10 euros par jour du 01er novembre 2019 au 15 avril 2022.
L’expert évoque dans son rapport le préjudice lié à l’obligation quasi journalière de manutentionner du bois et d’allumer l’insert. Néanmoins, il ajoutait cette information, pour expliquer en quoi la demande de 2500 euros faite par Monsieur [P] au titre de son préjudice financier étant justifié, considérant le prix du bois, la surconsommation annuelle de 10 stères, et ce préjudice particulier lié à l’entretien.
Ainsi, dans le chiffrage de l’expert, il incluait la surconsommation de bois et le préjudice lié à l’obligation quasi journalière de manutentionner du bois et d’allumer l’insert.
A ce titre, il apparait que Monsieur [P] ne justifie aucunement le montant qu’il a appliqué à sa demande. Aucune facture n’est versée aux débats permettant d’établir des frais d’entretien important ou plus conséquent que l’utilisation normale de l’insert.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de cette demande.
Le préjudice de jouissance lié à l’inconfort dans l’habitation
Monsieur [P] sollicite la somme de 3.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’inconfort dans l’habitation.
Il applique un montant de 20 euros par jour du 01er novembre 2019 au 15 avril 2022.
Monsieur [P] évoque le manque de chauffage dans la chambre à l’étage, tandis qu’il est reconnu dès le premier accedit et tout au long de l’expertise que le défaut de chauffage était lié à un problème de réglage et non à un problème du plancher chauffant.
Une fois le système correctement mis en marche, et bien utilisé, il apparait qu’il n’y avait plus de soucis de température à l’étage, même s’il est relevé une température qui pourrait être légèrement supérieure.
En revanche, il y a un véritable inconfort dans la pièce principale, qui remplit les conditions d’un trouble de jouissance du bien, ayant également eu des conséquences économiques d’ores et déjà évoquées.
Aussi, il est évident qu’il y a un véritable trouble de jouissance.
Néanmoins, le calcul effectué pour justifier le montant solliciter ne correspond à rien et n’a pas été sollicité au cours de l’expertise.
De plus, il n’y a pas eu 4 hivers, mais 3 hivers, de sorte que Monsieur [P] tend à gonfler l’indemnisation de son préjudice sans aucune justification.
Enfin, avec l’insert, dont la surconsommation a été indemnisée, la chaleur était correcte dans le salon dans l’attente des travaux, étant donné que seule cette pièce avait à être rééquilibrée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [P] de sa demande.
Le préjudice moral
Enfin, Monsieur [P] sollicite la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral mais ne justifie en rien l’existence de ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande.
III. Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En l’espèce, Monsieur [P] reconnait devoir régler à la SARL SAVE la somme de 4.599,20 euros mais sollicite la compensation avec les sommes auxquelles sera condamnée à payer la défenderesse pour réparer les préjudices qu’il a subis.
Il sera fait droit à la demande de compensation.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la SARL SAVE
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, les parties sont d’accord pour dire que Monsieur [P] doit la somme de 4.599,20 euros à la SARL SAVE, ayant refusé de régler la dernière facture due en raison du dysfonctionnement du système.
Les travaux ayant été réalisés, il appartient à Monsieur [P] de régler la dernière facture de la société SAVE.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à payer la somme de 4.599,20 euros à la société SAVE.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAVE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, outre les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SAVE sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [P] renonce aux demandes de condamnation de la SARL SAVE à réaliser les travaux ;
CONDAMNE la SARL SAVE à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice financier lié à la surconsommation du bois ;
DÉBOUTE Monsieur [P] du reste de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la SARL SAVE la somme de 4.599,20 euros ;
ORDONNE la compensation judiciaire des sommes au titre des condamnations qui seront prononcées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL SAVE aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL SAVE à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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