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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWMR
AFFAIRE : [L] C/ S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER et autres
DÉBATS : 05 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 05 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [L]
née le 24 octobre 1968 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant Route de la Combe – Le Brouilhet – 30440 SAINT-LAURENT-LE-MINIER
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [W]
né le 07 août 1960 à BONE (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 53 Rue du Triolet – 34000 MONTPELLIER
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Solène MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. CAROVALIE EXPERTISE
siège social : 126 avenue des Embruscalles – 34270 CLARET
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 830 039 715, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [U] [K]
né le 11 juillet 1951 à TWICKENHAM (ROYAUME-UNI)
de nationalité britannique
demeurant Tillyduff House Greenwellheands St Fergus – PETERHEAD AB423HJ – ECOSSE – ROYAUME UNI
représenté par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [V] [N]
née le 29 août 1965 à SHEFFIELD (ROYAUME-UNI)
de nationalité britannique
demeurant Tillyduff House Greenwellheands St Fergus – PETERHEAD AB423HJ – ECOSSE – ROYAUME UNI
représentée par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES,
S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN
siège social : 32 Rue Cabernet Lotissement la Clementide – 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NÎMES,
SAS BATINERGY
siège social : 17 Avenue Rene Panhard – 94320 THIAIS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 880 654 926, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES
siège social : 15 Rue Jules Ferry – 35300 FOUGERES
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 349 844 746, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Me Hugues DUCROT, de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [H] [J]
demeurant 02 Rue Blanche – 30440 SAINT LAURENT LE MINIER
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
siège social : Ergoplaz 2 – 40477 DUSSELDORF – 52134 ALLEMAGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant et Me Hugues DUCROT, de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [K] et Madame [V] [N], propriétaires d’une propriété comprenant une maison d’habitation ainsi que des dépendances et une piscine, sise Route de la Combe, Le Brouilhet à SAINT-LAURENT-LE-MINIER (30440), ont contracté, le 27 octobre 2022 un contrat de mandat exclusif avec la SARL JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN pour la vente de leur bien immobilier. L’annonce de vente publiée indiquait un prix de vente à hauteur de 595.000 euros.
Par acte authentique de vente reçu le 03 octobre 2023, Madame [C] [L] et Monsieur [R] [W] ont acquis ledit bien moyennant un prix de 570.000 euros. Etant précisé que Madame [L] a acquis le bien en pleine propriété indivise à hauteur de 87.48% tandis que Monsieur [W] a acquis le bien en pleine propriété indivise à hauteur de 12.52%.
L’acte de vente comportait les clauses suivantes :
En sa 19e page : « Compte-tenu des désordres relevés par l’ACQUEREUR lors de ses visites, désordres existant à ce jour, qui sont une perte d’eau de la piscine, un mauvais fonctionnement de la pompe et de la filtration, le non remplacement des quatre skimmers, ainsi qu’un dysfonctionnement de la piscine incluant également des fuites au niveau du raccordement de la seule pompe restante. Les parties ont expressément convenu entre elles que le VENDEUR remet ce jour à l’ACQUEREUR (…) la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire compte-tenu de l’état de la piscine, en contrepartie l’ACQUEREUR prend le BIEN en l’état dans aucun recours contre le VENDEUR à cet égard. » ;
En ses pages 24ème et 25ème pages : « le VENDEUR déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués depuis moins de dix ans par les entreprises visées : Installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau effectuée le 24 juin 2021 par l’entreprise BATINERGY [assurée auprès de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT], à THIAIS [selon facture en date du 15 juillet 2021] ;Isolation des combles effectuée le 22 janvier 2020 par l’entreprise GROUPE ENERGIE SOLIDAIRE à LEVALLOIS-PERRET [selon facture en date du 22 janvier 2020] ; Rénovation de l’installation électrique effectuée partiellement en juin et août 2016 par l’entreprise LB ELECTRICITE à SAINT-LAURENT-LE-MINIER selon facture [en date du 17 juin 2016] et également partiellement en 2016 par les soins du vendeur personnellement (…) Le VENDEUR est averti que celui qui réalisé un ouvrage est réputé en connaître les vices et doit donc être assimilé à un sachant et cela même s’il n’a pas la qualité de professionnel. » ;
En sa 29ème page : « LE VENDEUR déclare ne pas être en possession de l’attestation d’assurance décennale de certaines entreprises ni du justificatif du quittancement de la prime d’assurance qui est une condition essentielle de validité de l’assurance. L’attestation d’assurance de l’entreprise FEMINNELLA VINCENT [a été produite]. ».
Par la suite au fil du temps, de nombreux désordres sont apparus, ces derniers ont d’ailleurs été constatés par Maître [O] [X], commissaire de justice par procès-verbal de constat en date du 12 juillet 2024.
Madame [L] estime que le bien immobilier est désormais impropre à destination, ce faisant, par acte de commissaire de justice en date des 04, 08, 09, 10 et 31 juillet 2025, elle a attrait :
La SAS CAROVALIE EXPERTISE ; Monsieur [R] [W] ; Monsieur [U] [K] et Madame [V] [N] ; La SARL JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne « Agence DUPIN IMMOBILIER » ; La SAS BATINERGY ;La SASU APRIL PARTENAIRES (AP GESTION-GI2A) ; Monsieur [H] [J].devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de :
Désigner un expert judiciaire ;Condamner Monsieur [J] à communiquer, sous peine d’astreinte de 500.00 €, son attestation d’assurance RCD valide au moment des travaux. Juger que l’astreinte courra à compter de la signification de l’ordonnance pendant un délai d’un mois, passé lequel délai, le juge des référés se réservera expressément la faculté de liquider ladite astreinte et de fixer une nouvelle astreinte comminatoire. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société CAROVALIE EXPERTISE demande au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [L] ; Le cas échéant, juger que la société CAROVALIE EXPERTISE est bien fondée à formuler ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de garantie, de responsabilité et de prescription, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SASU APRIL PARTENAIRES et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT demandent au juge des référés de :
Mettre hors de cause la société APRIL PARTENAIRES, en sa qualité de courtier en assurance ;Recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO France prise en sa qualité d’assureur de la société BATINERGY ;Constater la société ERGO en sa qualité d’assureur de la société MD BATIMENT sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise ;Débouter Madame [L] de sa demande de provision à hauteur de 45.000 € ;Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRES et de la société ERGO FranceRéserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SARL JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN demande au juge des référés de :
Débouter Madame [L] de sa demande de désignation d’un expert judiciaireDébouter Madame [L] de sa demande d’expertise au contradictoire de la société JEMA IMMOBILIER ;Prononcer la mise hors de cause de la société JEMA IMMOBILIER ;Débouter Madame [L] de sa demande de condamnation de la société JEMA IMMOBILIER solidairement avec les codéfendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 45.000,00 € ;Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 CPC et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 février 2026, Monsieur [R] [W] demande au juge des référés de :
S’en rapporter aux demandes de Madame [L] s’agissant de sa demande en désignation d’Expert.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 février 2026, Monsieur [U] [K] et Madame [V] [N] demandent au juge des référés de :
Juger les demandes de la Requérante non légitimes, en application de l’article 145 du Code de procédure civile ;Débouter la Requérante de sa demande en désignation d’un expert judicaire ;Débouter la Requérante de sa demande de provision ;Condamner la Requérante à porter et payer à la concluante une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 février 2026, Madame [C] [L] demande au juge des référés de :
Désigner tel expert judiciaire ;Condamner in solidum, à titre provisionnel, Monsieur et Madame [K], la SARL JEMA IMMOBILIER, la SAS CAROVALIE EXPERTISE, la SAS BATINERGY, la SASU APRIL PARTENAIRES et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à verser à Madame [L] la somme de 45 000 € (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS), à la fois à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et sur les frais d’expertise judiciaire, de sécurisation et de conservation de la preuve déjà exposés ou à exposer, sans préjudice de la répartition finale des responsabilités qui relèvera du juge du fond à la lumière du rapport d’expertise ;Condamner Monsieur [J] à communiquer, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard, son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale (RCD) valide au moment des travaux de rénovation de l’installation électrique, afin de permettre, le cas échéant, l’appel effectif de son assureur sur la base des constatations et conclusions de l’expert ;Dire que l’astreinte courra à compter de la signification de l’ordonnance pendant un délai d’un mois, passé lequel délai Monsieur le Président se réservera expressément la faculté de liquider ladite astreinte et de fixer, si besoin, une nouvelle astreinte comminatoire ;Statuer ce que de droit sur les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire à intervenir.
À l’audience du 05 février 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS BATINERGY et Monsieur [H] [J] n’étaient ni présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de mise hors de cause et intervention volontaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Sur l’intervention volontaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la mise hors de cause de la SASU APRIL PARTENAIRES
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, Madame [L] a attrait à la cause la SAS APRIL PARTENAIRES en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la société BATINERGY.
Or, la SAS APRIL PARTENAIRES fait savoir que la société BATINERGY a conclu un contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale auprès de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, par son entremise. Autrement dit, la SAS APRIL PARTENAIRES a qualité de courtier en assurance.
C’est la raison pour laquelle la SAS APRIL PARTENAIRES demande sa mise hors de cause au profit de la société SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, qui demande quant à elle à intervenir volontairement dans la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS APRIL PARTENAIRES et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT produisent :
L’extrait pappers de la SASU APRIL PARTENAIRES dans laquelle il est mentionné que son activité principale est « toute opération de distribution d’assurances ou de réassurances, édition de logiciels de développement et l’animation de plateformes web, fournitures de prestations de services y attachés, mise en relation des utilisateurs. » ; Le contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale souscrit par la SAS BATINERGY dans lequel il est indiqué : En page 1 que l’assureur principal est la société ERGO ; En page 6 que la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT assure les garanties principales.
En l’état des éléments sus énoncés, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SAS BATINERGY puisse intervenir volontairement à la présente instance.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et de mettre hors de cause SAS APRIL PARTENAIRES, en sa qualité de courtier en assurance.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL JEMA exerçant sous l’enseigne AGENCE DUPIN IMMOBILIER
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, Madame [L] a attrait à la cause la S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN en ce qu’elle a été chargée de la commercialisation du bien.
La S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN indique que le 27 octobre 2022, Monsieur [K] et Madame [N] ont signé un contrat de mandat exclusif pour la vente de leur propriété sise Route de la Combe à SAINT-LAURENT-LE-MINIER. L’annonce proposant le bien à la vente indiquait « Au cœur des gorges de la vis, grande propriété sur bel espace boisé d’environ 8ha. Dans le parc bastide sur trois niveaux composés de deux appartements aux étages environ 240 m2 avec atelier caves et garage en rdc. Grande piscine, source et forage. Intéressant !! », pour un montant de 595.000 euros. Le potentiel locatif du bien n’était donc pas évoqué.
Avant acquisition du bien immobilier, Madame [L] a sollicité qu’un avis de valeur locative du bien soit réalisé par la S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN. Cette dernière a, alors, émis deux avis de valeur :
L’un, en date du 03 janvier 2023 qui soulignait le fort potentiel locatif de la propriété en matière de location saisonnière, en indiquant qu’il était possible d’espérer, pour l’ensemble du domaine avec accès à la piscine, un loyer d’environ 3.500 € hors charges par semaine, ou, à tout le moins, une mise en location de chacun des appartements à 1 800 € hors charges par semaine ;L’un en date du 24 mars 2023 présentant l’immeuble comme une grande bastide en L « en bon état », dotée de deux appartements T4, d’une grande piscine et d’un vaste foncier, et en évaluant la valeur locative à 3.300 € par mois en meublé et 3.600 € en vide, sans désordres existants.
La S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN a fait également savoir que la vente s’est réalisée après plusieurs visites sur site et après remise en état des cheminées, nettoyage de la source et qu’une baisse significative du prix d’achat a été effectué pour un problème au niveau de la piscine, tel que mentionné dans l’accord transactionnel prévu dans l’acte notarié de vente en sa 20e page. Ces éléments permettent, selon la S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN, de démontrer que Madame [L] a été particulièrement pointilleuse et a envisagé tous les moyens possibles pour faire baisser le prix ou obtenir des réparations avant la vente.
Ainsi la S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN estime avoir parfaitement rempli sa mission en fournissant à Madame [L] le diagnostic énergétique de la maison et en l’accompagnant à de multiples reprises pour les visites du bien. Selon elle, il n’existe aucun élément permettant d’envisager la responsabilité de l’agence immobilière tant sur un manquement à son obligation de conseil, de loyauté ou d’indépendance.
Raisons pour lesquelles, par la S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN demande sa mise hors de cause.
Madame [L] estime au contraire qu’en sa qualité de professionnelle de l’immobilier titulaire d’une carte professionnelle, la SARL JEMA IMMOBILIER était tenue d’une obligation renforcée de conseil, de loyauté et d’information envers les acquéreurs, spécialement lorsqu’elle met en avant un potentiel de location élevé ; qu’il appartiendra à l’expert de dire si un agent immobilier normalement diligent, eu égard à l’état réel du bien tel qu’il ressort des constats et devis (toiture, piscine, local technique, installations électriques, humidité) pouvait ignorer les risques et désordres existants et si les informations délivrées aux fins d’acquisition du bien auprès de Madame [L] étaient adéquates et complète et dénonce les avis de valeur contradictoires alors que ces derniers ont joué un rôle important dans la décision d’achat de du bien immobilier, objet de la présente instance.
Ce sont pour les raisons précédemment évoquées que Madame [L] considère que la participation de la SARL JEMA IMMOBILIER aux opérations d’expertise apparaît nécessaire, et que sa mise hors de cause doit être rejetée.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’agent immobilier est un professionnel qui intervient comme un intermédiaire aux fins de réaliser des transactions immobilières. Il peut aider à conclure des achats, des ventes ou encore des locations de biens immobiliers. Il peut également aider à l’information nécessaire à la réalisation d’actes de vente ou compromis de vente. Il s’agit d’une personne physique ou morale qui porte son concours à des opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à l’achat, la vente, la location ou sous-location, d’immeubles (art. 1er de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970).
Dans le cadre de cette activité, le professionnel est tenu à un devoir de conseil à l’égard de son client. Il est tenu de livrer toutes les informations relatives au bien (état, nuisibles, infiltration d’eau, décès, etc.) ainsi que les diagnostics nécessaires et donc s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention (1ère Civ. 17 janvier 1995 n°92-21.193).
Au titre de cette obligation de renseignement et de conseil, sa responsabilité peut être engagée s’il omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu, qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne pouvait ignorer (1ère Civ. 18 avril 1989), à défaut, il risquerait d’engager sa responsabilité civile extracontractuelle ou contractuelle selon la qualité de la victime.
En tant que juge de l’évidence, il ne serait pas légitime, à ce stade de la procédure, de déclarer hors de cause l’agence immobilière, en raison de l’ampleur des désordres et de l’absence de rapports établis par des techniciens permettant d’apprécier avec certitude que l’agence immobilière n’a pas manqué à ses obligations.
A ce titre, l’expertise judiciaire permettra en tout état de cause à la SARL JEMA IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN de faire porter sa voix au contradictoire et ainsi, éclaircir le juge sur l’existence ou non de désordres au moment de la vente.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN sera rejetée.
II. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Madame [L] dénonce divers désordres sur le bien acquis auprès de Monsieur [K] et Madame [N], à savoir :
La toiture
Suite à un dégât des eaux ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en date du 15 janvier 2024, la société ARTIZING 2019 est intervenue sur site le 16 juin 2024 et relève que « Suite à intervention sur toit terrasse pour infiltration d’eau, j’ai constaté une dégradation de l’étanchéité en liaison avec les tuiles bâtie formant génoise, une réparation récente a été effectuée, réparation non conforme aux règles de l’art. ».
Face à la persistance des désordres et à l’apparition de nouveaux signes de dégradation de la toiture, Madame [L] a sollicité l’Agence de Protection du Patrimoine Français », laquelle a fait part de ses conclusions, par mail en date du 10 janvier 2025 : « au vu des multiples défaillance constatées, il est conseillé de procéder à une réfaction complète de toiture, des gouttières, des étanchéités ainsi qu’une reprise partielle de la charpente de la partie A. » et a joint un devis à hauteur de 93 474.98 euros TTC.
Madame [L] explique que malgré l’ampleur et la nature structurelle des désordres ainsi mis en évidence (infiltrations multiples, tuiles vétustes et cassées, voliges impactées, gouttières hors d’usage, présence d’insectes xylophages dans la charpente), le diagnostic technique annexé à l’acte de vente demeure vierge de toute mention relative à ces défauts majeurs affectant la toiture et la charpente.
La piscine et le local technique
Malgré les désordres mentionnés dans l’acte authentique de vente relatif à la piscine, Madame [L] explique que postérieurement à la vente, la piscine s’est avérée inutilisable. Suite à ce constat, Madame [L] a consulté l’entreprise CEVEN’EAU, qui, dans un courrier en date du 18 avril 2024 a notamment fait savoir que « nous avons constaté un local technique de piscine hors d’usage avec une pompe manquante et une installation électrique hors norme et dégradé. Pour ce qui concerne la piscine et au dire de monsieur et madame [K] une présence de fuite certaine sur le bassin. Nous n’avons pu que leur conseiller de refaire la piscine au complet en modifiant à neuf tout le système de canalisation et la réfection intérieure du bassin ou des fuites étaient présentes à leurs dires par un PVC armé. Le seul devis qui nous a été demandé fût le changement des skimmers défectueux sans tenir compte de l’état de non fonctionnement de tout le reste. ».
Par ailleurs, suite au passage de l’entreprise OZEO en date du 17 juillet 2024, qui avait pour but la remise en service de la filtration n°2, il a été conclu que « malgré tous ces efforts, de nombreux points de l’installation se sont avérés rédhibitoires à un bon fonctionnement de cette filtration n°2 : de nombreuses fissures sont présentes sur la cuve du filtre n°2. Il est fort probable que ce filtre a été mis à l’arrêt car défectueux et présentent des fuites importantes. D’ailleurs, les avaries constatées sur le filtre n°1 nous confortent dans notre analyse. Ce filtre n°1 a subi une réparation de fortune qui n’avait aucune chance de tenir dans le temps (joint silicone) ; le vis de pure était absent ; des éléments de conduites hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement de la circulation de l’eau dans les canalisations en PVC pression sont endommagés (…) nous avons découvert qu’un des skimmers a été obturé par une planche en bois à l’arrière ! La canalisation de ce skimmer n’étant pas visible, nous ne savons pas si elle a été condamnée, ce qui laisse planer un risque de fuite très important ; l’installation électrique actuelle est inexistante l’armoire présente étant complètement cramée. ».
Enfin, Madame [L] joint un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024 qui retranscrit une conversation qu’elle a eue avec Monsieur [Y], dirigeant de la société PISCINE EXPERTS, intervenu antérieurement à la demande des consorts [K] et [N], lequel indique que le local technique est hors d’usage, que l’installation électrique de la piscine est non conforme et dangereuse et qu’il convient, non pas de se limiter à un simple remplacement de quelques skimmers, mais de reprendre la piscine et ses canalisations de manière beaucoup plus complète. Il précise en outre, de façon concordante au vu des constatations déjà établies, que les devis initialement envisagés à la demande des vendeurs, centrés sur le seul changement de skimmers, étaient très insuffisants au regard de l’état réel du bassin, des fuites et de la vétusté générale de l’ouvrage, de sorte que les consorts [K] et [N] ne pouvaient ignorer, avant la vente et que la piscine nécessitait des travaux de réfection d’une ampleur bien supérieure à ceux évoqués dans l’acte authentique.
Le réseau électrique et la pompe à chaleur
Madame [L] fait savoir que lors de l’acquisition du bien au début de l’automne, d’importants problèmes de chauffage ont été constatés engendrant des factures d’électricité importante.
Elle a alors fait appel à l’entreprise ETS BG MULTISERVICES aux fins de vérification de l’installation électrique. Par attestation en date du 31 janvier 2024, Monsieur [B] [S], électricien a établi que « après contrôle visuel, sans démontage, que l’installation électrique des parties habitables 1er et 2ème étage ne révèle pas de défaut majeur. Toutefois la distribution électrique des caves, garage et autres dépendances est vétuste et relativement dangereuse : on relève une faible protection mécanique contre les contacts directs ; des alimentations en triphasé dans des conduits métalliques ; des boîtes de dérivation avec protections métalliques ; des connexions sauvages non protégées, des sectionneurs mécaniques très anciens. Ces différents points incitent à la plus grande prudence des utilisateurs. Je préconise la réfection complète de ces installations. La pompe à chaleur est actuellement hors service, affiche le code erreur CH05 et le chauffage central fonctionne uniquement en appoint électrique ce qui provoque une surconsommation électrique. ».
Puis, Madame [L] a sollicité un second avis technique auprès de Monsieur [F] [D] qui a, en date du 09 avril 2024, pu constater un dysfonctionnement important concernant la conformité de l’installation de la pompe à chaleur.
Enfin, Madame [L] explique que suite à la confirmation des dysfonctionnements électriques, elle a mandaté la société CEVENNES SOLAR pour un contrôle de conformité des installations électriques. Dans son rapport remis le 05 novembre 2024, Monsieur [E] a conclu qu’au vue « de l’ensemble des éléments relevés présentant un risque, nous recommandons la mise hors tension immédiate de l’installation concernée et ce afin de prévenir tout risque d’incendie d’origine électrique ou accident par contact direct avec des pièces nues sous tension, jusqu’à ce que soit réalisée une mise en conformité des différents point évoqués. » et a émis un devis à hauteur de 4237.56 euros en date du 06 novembre 2024 pour la mise en conformité de la pompe à chaleur. Outre, la mise en conformité, Madame [L] a fait établir un devis pour son entretien auprès de la société CEVENNES CLIMATISATION, en date du 05 novembre 2024 pour un montant de 1554 euros TTC.
Ainsi, Madame [L] dénonce la discordance entre les déclarations faites par Monsieur [K] et Madame [N] et les attestations sus-énoncées.
La présence de fissures, moisissures et autres désordres
Suite aux nombreux désordres observés depuis l’acquisition du bien immobilier, Madame [L] a diligenté Maître [O] [X] qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 12 juillet 2024 dans lequel il a pu relever :
L’existence des désordres déjà explicités au titre de la toiture, de la piscine et son local ainsi que sur l’installation électrique et la pompe à chaleur ; De nombreuses fissures ; La présence d’humidité.
C’est en l’état de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] sollicite une expertise judiciaire.
En réponse, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en sa qualité d’assureur de la SAS BATINERGY, émet des protestations et réserves d’usage et Monsieur [W] s’en rapporte.
Madame [V] [N] et Monsieur [U] [K] émettent des réserves quant à la réalité des désordres évoqués par Madame [L] et estiment que leur responsabilité, en qualité de venderesses, ne peut être engagée dès lors que l’acte notarié prévoit :
Une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ; La dénonce de l’existence de désordre, à savoir « une perte d’eau de la piscine, un mauvais fonctionnement de la pompe et de la filtration, le non remplacement des quatre skimmers, ainsi qu’un dysfonctionnement de la piscine incluant également des fuites au niveau du raccordement de la seule pompe restante. » ;Un accord transactionnel quant à la baisse du prix de vente en raison des dysfonctionnements existants sur la piscine ; L’absence de preuve permettant de démontrer que les désordres étaient antérieurs à la vente ou connus des vendeurs.
Raisons pour lesquelles, Madame [V] [N] et Monsieur [U] [K] estiment que Madame [L] n’est pas légitime à solliciter une demande d’expertise judiciaire.
La SARL JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN s’oppose également à la demande d’expertise judiciaire excipant :
De l’accord transactionnel quant à la baisse du prix de vente en raison des dysfonctionnements existants sur la piscine ;Les dommages évoqués étaient visibles au moment de la vente ; La maison date des années 30 justifiant la vétusté du bien et l’existence de dommages, apparents ; Les nombreuses visites effectuées par Madame [L] ; La communication du diagnostic technique mentionnant l’intégralité des défauts sur l’installation électrique ; L’immeuble a été pris en l’état par Madame [L], que les dégradations ne peuvent résulter que d’un défaut d’entretien ; L’immeuble, bien que jugé inexploitable et dangereux, est mis à la location.
La SAS CAROVALIE EXPERTISE fait savoir qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée par Madame [L], mais souhaite préciser que :
Le diagnostic de l’état de l’installation électrique intérieure daté au 24 mai 2022 a mis en exergue des anomalies ainsi que des points de contrôle ;Le diagnostic relatif à la présence de termites daté au 29 juin 2023 ne bénéficie que d’une durée de validité de 6 mois et qu’il avait été constaté « la présence d’autres agents de dégradations biologiques du bois. » ; Le diagnostic de performance énergétique ne doit pas être confondu avec la consommation réelle d’un logement, qui dépendra, quant à elle, des variations des conditions climatiques, des conditions d’usage (nombre de personnes, etc.), de la température du chauffage, de l’entretien des appareils ou encore de la consommation des équipements ménagers et de télécommunication.
En l’état de ce qui précède, au regard de l’ensemble des désordres constatés postérieurement à la vente et du litige existant entre les parties tel que précédemment explicité, Madame [L] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [L], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande subsidiaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ainsi qu’à la SAS CAROVALIE EXPERTISE qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [L] demande à ce que Monsieur [H] [J] communique, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale (RCD) au moment des travaux de rénovation de l’installation électrique qui serait intervenu au cours de l’année 2016 en raison d’une facture en date du 17 juin 2016 telle que mentionnée dans l’acte notarié reçu par Maître [P] [G], notaire à SAINT-GELY-DU-FESC.
En l’état du litige, il apparaît impératif que Monsieur [H] [J] dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée, produise les éléments liés à son contrat d’assurance.
Toutefois, il n’y a pas lieu à astreinte, l’expert en charge de la mission expertale étant en mesure de demander aux parties la communication de tous documents utiles au bon déroulement de sa mission.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Madame [L] sollicite une provision à hauteur de 45.000 euros tant pour la contribution des défendeurs aux frais d’expertise, de conservation de la preuve et de sécurisation de l’immeuble mais également en raison de la véracité des désordres existants. Elle motive sa demande en arguant les moyens suivants :
Le bien avait pour destination la location saisonnière d’appartements qui devait lui rapporter locatif annuel prévisionnel de l’ordre de 80.080 € TTC qui permettait ainsi de couvrir l’emprunt immobilier, l’ensemble des charges courantes, les travaux d’amélioration usuels tout en laissant une marge de sécurité financière ; La dangerosité des installations et désordres affectant l’immeuble empêche, de manière effective, toute mise en location du bien dans des conditions normales de sécurité, de salubrité et de conformité aux exigences légales applicables aux logements loués. De fait, aucun revenus locatifs n’est perçu ; L’impossibilité de revendre un tel bien ; La situation financière de Madame [L] connaît une grande fragilité. Outre les charges de la vie courante, elle doit s’acquitter du remboursement du prêt immobilier à hauteur de 1.599,61 euros ainsi que les frais relatifs aux différentes interventions et ceux relatifs à la présente procédure ; Monsieur [W], bien qu’indivisaire, n’a aucunement pris en charge les frais afférents au bien immobilier ; Madame [L] se retrouve dans une précarité financière puisqu’elle perçoit le revenu de solidarité active. A décembre 2025, il lui a été versée des prestations familiales à hauteur de 2.643,85 euros : L’état de santé de Madame [L] se dégrade en raison de la situation d’insalubrité et de précarité dans lequel elle vit, puisqu’elle déclare que son arrêt de travail en date du 06 janvier 2026 jusqu’au 26 janvier 2026 fait suite à une double pneumonie.
Elle s’estime donc légitime à solliciter une provision immédiate, pour partie de nature ad litem, pour partie à valoir sur la réparation des préjudices déjà avérés pour couvrir, au moins partiellement, les frais déjà exposés pour la conservation de la preuve et la sécurisation minimale de l’immeuble ; permettre le financement effectif des opérations d’expertise judiciaire et des investigations complémentaires et compenser, à titre purement provisoire, une fraction des surcoûts immédiats et des charges fixes supportés en pure perte depuis l’acquisition, dans un contexte de précarité matérielle, physique et psychologique directement imputable aux manquements des défendeurs.
En réponse, Monsieur [K] et Madame [N] s’y opposent dès lors que l’expert n’a pas encore été désigné et n’a pu solliciter une demande une provision, demande qui est donc prématurée à ce stade de la procédure. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’immeuble est atteint d’un vice, antérieur à la vente, connu des acquéreurs, ayant causé un préjudice au demandeur. Enfin, la clause exonératoire des vices cachés dans l’acte de vente ne serait pas applicable.
Par ailleurs, ils dénoncent une confusion entre provision ad litem et provision sur le préjudice, se contentant de fixer de manière forfaitaire les sommes demandées. Raisons pour lesquelles ils s’opposent à la demande de Madame [L].
La SARL JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN estime que les arguments exposés par Madame [L] ne permettent pas d’engager sa responsabilité. Dès lors, face à une telle incertitude, il n’y a selon elle pas lieu à provision.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT explique que la demande de provision de Madame [L] relève à la fois d’une demande de provision ad litem mais également au titre de la réparation des préjudices.
Concernant la demande de provision au titre des préjudices, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT estime la demande prématurée en ce que la matérialité des désordres n’a pas été consigné et que l’imputabilité des désordres n’a pas été déterminée ; qu’il n’est pas démontré que les désordres relèvent de la garantie décennale et donc que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables alors même que les désordres dénoncés par Madame [L] ne concernent pas les travaux réalisés par son assuré, à savoir, la SAS BATINERGY.
Concernant la provision ad litem, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT estime qu’à ce stade de la procédure, il est impossible de préjuger de la durée de la mission d’expertise et son coût et qu’il n’est pas justifié que les désordres seraient imputables à son assuré, à savoir, la SAS BATINERGY.
Ainsi, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT estime que la demande de provision est prématurée à ce stade de la procédure et demeure excessive. C’est en raison de ces contestations qu’elle sollicite le débouté quant à la demande de Madame [L].
En l’état de ces éléments, Madame [L] sollicite une provision à hauteur de 45.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, mais également pour compenser les frais d’expertise, de sécurisation et de conservation de la preuve.
La demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, apparaît à ce stade de la procédure prématurée en l’absence de tout rapport d’expertise permettant au juge des référés d’apprécier à la fois la responsabilité de chacune des parties dans le cadre de la présente instance ainsi que le montant réel des préjudices subis par Madame [L]. Il ne pourra donc y être fait droit.
Par ailleurs, Madame [L] sollicite également une provision ad litem pour compenser les frais d’expertise, de sécurisation et de conservation de la preuve qu’elle aurait à exposer. Si en l’état des éléments et de l’ampleur des désordres, il apparaît à ce stade de la procédure difficile de préjuger du coût des frais d’expertise.
Par ailleurs, le montant de la provision sollicité par le demandeur est global et ne détermine pas le montant spécifiquement souhaité au titre de la provision ad litem. Or, le juge des référés en tant que juge de l’évidence n’a pas compétence pour déduire de lui-même les prétentions des parties et statuer sur un montant indéterminé.
Par conséquent, les demandes étant prématurées et indéterminées, il ne pourra être fait droit à la demande de Madame [L]. La demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, mais également pour compenser les frais d’expertise, de sécurisation et de conservation de la preuve seront donc rejetées.
V. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [L], sauf meilleur accord entre les parties.
Les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS hors de cause la SASU APRIL PARTENAIRES, en sa qualité de courtier en assurances ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SAS BATINERGY ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL JEMA IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Immobilier DUPIN ;
ORDONNONS à Monsieur [J] de communiquer à Madame [L] son attestation d’assurance en responsabilité civile décennale au jour de son intervention sur chantier ;
REJETONS la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et sur les frais d’expertise judiciaire, de sécurisation et de conservation de la preuve déjà exposés ou à exposer sollicitée par Madame [L] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [A] [M]
39 Chemin de Panissière – 30340 ROUSSON
Port. : 06.64.51.93.79 Mèl : [M].cej@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [C] [L] sis route de la Combe, le Brouilhet à SAINT-LAURENT-LE-MINIER (30440) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans les rapports d’intervention et de contrôle versés au débat, ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, portant sur : La toiture et la charpente (infiltrations, tuiles vétustes et cassées, voliges, gouttières, présence d’insectes xylophages) ;La piscine et le local technique (fuites du bassin, état des pièces à sceller, filtres, canalisations, équipements, ouvrages annexes) ;Le réseau électrique général et la pompe à chaleur, ainsi que l’installation électrique de la piscine ;Fissuration extérieure et intérieure de l’ouvrage, les désordres d’humidité et de moisissures intérieures ;Les conditions réelles d’habitabilité et d’exploitation locative de l’immeubleDéterminer si des travaux ont été réalisés dans les dix années précédant la vente, en identifiant les intervenants successifs (notamment les vendeurs [K] et [N], la société BATINERGY, Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne LB ÉLECTRICITÉ, ainsi que toute autre entreprise ou intervenant technique) ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Indiquer si Madame [L] pouvait déceler l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par Monsieur [K] et Madame [N] et expliquer en quoi ;Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Madame [L] ne l’aurait pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix si elle les avait connus ;Dans l’hypothèse où Madame [L] entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;Dire, s’il y a lieu, si les diagnostics réalisés par la SAS CAROVALIE EXPERTISE (électricité, amiante, termites, DPE, état des risques, plomb, etc.) ont été établis conformément aux règles de l’art et aux prescriptions réglementaires, compte tenu notamment des désordres aujourd’hui constatés, et, dans la négative, préciser en quoi et dans quelle mesure les insuffisances ou omissions relevées ont pu contribuer à laisser l’acquéreur dans l’ignorance des risques affectant l’immeuble ;Dire, s’il y a lieu, dans quelle mesure les désordres constatés sont imputables à des travaux réalisés par des professionnels identifiés (et notamment BATINERGY, Monsieur [J] ou tout autre intervenant), et donner tous éléments utiles à l’appréciation de leur conformité ou non-conformité aux règles de l’art ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces vices à l’immeuble ; Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise de ces vices et désordres, en préciser la nature, l’étendue, les modalités d’exécution ainsi que leur durée normalement prévisible, et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ;Déterminer les préjudices subis par Madame [L] et rassembler les éléments propres à en établir le montant (préjudices matériels, de jouissance, pertes de revenus locatifs, surconsommations d’énergie, moins-value éventuelle, frais déjà exposés pour la conservation de la preuve et la sécurisation de l’immeuble) ;Dire, le cas échéant, si l’état des ouvrages (toiture, installations électriques et de chauffage, piscine et local technique, structure, humidité, ventilation, etc.) appelle des mesures conservatoires ou de mise en sécurité immédiates, et, dans l’affirmative, indiquer la nature de ces mesures d’urgence, leur degré de nécessité et leur coût approximatif, afin de permettre au juge des référés d’ordonner, le cas échéant, leur exécution ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 mars 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [L] ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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