Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 17 juil. 2025, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00096
DOSSIER : N° RG 25/01718 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISPH
AFFAIRE : S.A.S. MENUISERIES D’ARTOIS / S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION RCS [Localité 4] METROPOLE n°389612383, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS
Me LAUGIER
Copie(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS
Me LAUGIER
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence de Madame [I] [G], Auditrice de justice
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUISERIES D’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION RCS [Localité 4] METROPOLE n°389612383, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 17 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille a :
Dit qu’un contrat de sous-traitance a été formé entre la SAS Menuiserie d’Artois et la SAS Rabot Dutilleul Construction ; Condamné la SAS Rabot Dutilleul Construction à payer à la SAS Menuiserie d’Artois la somme arbitrée à 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; Condamné la SAS Rabot Dutilleul Construction à payer à la SAS Menuiserie d’Artois la somme de 10 313,86 euros au titre du solde des factures entre les parties sur ce programme ; Débouté la SAS Rabot Dutilleul Construction de sa demande reconventionnelle en remboursement de l’avance de 400 000 euros ; Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; Condamné la SAS Rabot Dutilleul Construction à payer à la SAS Menuiserie d’Artois la somme arbitrée à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS Rabot Dutilleul Construction aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe). La SAS Rabot Dutilleul Construction a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 03 avril 2025, la Cour d’appel de [Localité 2] a :
Annulé le jugement ; Statuant à nouveau,
Condamné la SAS Rabot Dutilleul Construction à verser à la SAS Menuiserie d’Artois les sommes de : -142 553,72 euros hors taxes au titre de la perte de gains ;
-10 000 euros au titre du préjudice d’image ;
-46 372 hors taxes au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamné la SAS Menuiserie d’Artois à verser à la SAS Rabot Dutilleul Construction la somme de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; Laissé à chacun des parties la charge des dépens par elle exposés. Se fondant sur cet arrêt, la SAS Rabot Dutilleul Construction a :
Par acte du 29 avril 2025, procédé à la saisie-attribution des sommes détenues par la banque BNP Paribas pour le compte de SAS Menuiserie d’Artois pour avoir le paiement de la somme de 233 941,12 euros ; Par acte du 29 avril 2025, procédé à la saisie-attribution des sommes détenues par la banque BTP Banque pour le compte de SAS Menuiserie d’Artois pour avoir le paiement de la somme de 233 941,12 euros ; Par acte du 11 juin 2025, procédé à la saisie-attribution de la créance détenue par la SAS Menuiserie d’Artois sur la SA NHOOD SERVICE FRANCE entre les mains de celle-ci, pour avoir le paiement de la somme de 199 431,21 euros ;Par acte du 11 juin 2025, procédé à la saisie-attribution de la créance détenue par la SAS Menuiserie d’Artois sur la SA d'[Adresse 3] entre les mains de celle-ci, pour avoir le paiement de la somme de 199 431,21 euros. Ces quatre saisies-attribution ont été dénoncées à la SAS Menuiserie d’Artois par actes de commissaires de justices qui lui ont été délivrés respectivement les 06 mai 2025, 06 mai 2025, 18 juin 2025 et 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SAS Menuiserie d’Artois a assigné la SAS Rabot Dutilleul Construction devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter le sursis à exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai précité.
Appelé à l’audience du 19 juin 2025, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la société défenderesse de se mettre en état.
L’affaire est finalement soutenue à l’audience du 03 juillet 2025, à laquelle les deux parties comparaissent, représentées par leur avocat respectif.
Aux termes de son assignation, la SAS Menuiserie d’Artois demande de :
La recevoir en sa demande de contestation suite à la mesure de saisie attribution pratiquée le 29 avril 2025 ; Ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 03 avril 2025, dans l’attente de la décision à intervenir de la même juridiction quant à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au sujet de l’arrêt précité ; Accorder, après décision de la Cour d’appel de [Localité 2] sur la requête en rectification d’erreur matérielle portant sur la somme mise à sa charge, les plus larges termes et délais sur une période globale de 24 mois avec imputation de chaque règlement sur le capital dû ; Dire que chacune des parties conserver ses propres frais et dépens. Elle soutient, sur le fondement des articles R. 211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, que la poursuite de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] va irrémédiablement obérer sa situation financière déjà fragile et la conduire à solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS Rabot Dutilleul Construction sollicite de :
A titre liminaire,
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 2] à venir sur la requête en rectification d’erreur matérielle ; A titre principal,
Débouter la SAS Menuiserie d’Artois de sa demande visant à ordonner le sursis à exécution de la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 2] ; Débouter la SAS Menuiserie d’Artois de sa demande visant à obtenir un délai pour exécuter la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 2] ; Plus généralement, débouter la SAS Menuiserie d’Artois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Limiter les délais de paiement sollicités par la SAS Menuiserie d’Artois à 03 mois et pour les seules sommes restant à recouvrer au jour de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
Condamner la SAS Menuiserie d’Artois au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Menuiserie d’Artois aux entiers frais et dépens. Elle estime que la société demanderesse est de mauvaise foi et emploie des stratégies dilatoires pour échapper à ses obligations. Elle n’a manifesté aucune volonté d’exécution de sa condamnation en paiement et a d’ailleurs déjà bénéficié d’un délai de 03 mois de fait depuis l’arrêt du 03 avril 2025. Par ailleurs, selon la SAS Rabot Dutilleul Construction, la SAS Menuiserie d’Artois ne démontre pas être dans une situation financière aussi précaire qu’elle le prétend.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux corps des écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
A l’issue des débats, les parties sont informées que le présent jugement est rendu le 17 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS Menuiserie d’Artois a saisi la Cour d’appel de [Localité 2] d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt du 03 avril 2025.
A l’audience, les parties s’accordent à dire que la décision de la Cour d’appel est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Or, le présent jugement est rendu le 17 juillet 2025.
Il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer en attente d’une décision qui aura déjà été rendue. La SAS Rabot Dutilleul Construction sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de sursis à exécution
La demande de la SAS Menuiserie d’Artois tendant à « Ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 03 avril 2025, dans l’attente de la décision à intervenir de la même juridiction quant à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au sujet de l’arrêt précité » est irrecevable : le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de sursoir à l’exécution d’une décision issue d’une juridiction du degré supérieur.
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de grâce en matière de saisie-attribution, celle-ci ayant pour effet de transférer la propriété des fonds au créancier saisissant (Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n° 00-11.609, FS-P+B : JurisData n° 2001-011130 ; RD bancaire et fin. 2002, comm. 22, J.-M. Delleci.).
Ainsi, dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, le juge de l’exécution n’est compétent pour accorder des délais de paiement que sur la fraction de la créance cause de la saisie qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie-attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
Il résulte des actes de saisie-attribution produits et des déclarations des parties que, sur la créance totale revendiquée s’élevant à la somme de 233 941,12 euros, la somme totale de 97 068,71 euros a été saisie-attribuée.
Ni la validité des actes de saisie, ni le montant de la créance revendiquée, n’est discutée par la société débitrice.
Aucun délai de paiement ne peut donc être accordé sur la somme saisie-attribuée évaluée à 97 068,71 euros qui devra être payée à SAS Rabot Dutilleul.
S’agissant du surplus, il convient d’étudier la situation financière des parties :
S’agissant de la SAS Menuiserie d’Artois
Elle produit son relevé de compte au 30 avril 2025 duquel il ressort que le solde de son compte courant est de 41 490,38 euros.
Aux termes d’une attestation en date du 30 juin 2025, l’expert-comptable de la société relève que les saisies effectuées compromettent la continuité d’exploitation. La prévision de trésorerie sur les mois de juillet 2025 à octobre 2025 permet de relever que la trésorerie finale de l’entreprise varie entre 299 623 et 91 868 euros.
S’agissant de la SAS Rabot Dutilleul ConstructionElle ne fait valoir aucun besoin particulier.
L’arrêt fixant la créance de la SAS Rabot Dutilleul Construction date du 03 avril 2025.
Celle-ci ne justifie pas de la signification de cette décision.
Elle a entrepris les premières saisies attribution au 29 avril 2025.
Force est de constater qu’il ne s’est même pas écoulé un mois entre la date de l’arrêt et celle de la première saisie-attribution. Dans ces conditions et compte tenu de l’importance de la créance réclamée par rapport aux moyens de la SAS Menuiserie d’Artois, il ne peut être sérieusement soutenu par la SAS Rabot Dutilleul Construction que la débitrice a manifestement cherché à échapper à ses obligations. Un tel moyen conduit même à s’interroger sur la bonne foi de la SAS Rabot Dutilleul Construction.
Compte tenu de l’importance de la créance par rapport aux difficultés actuelles de la SAS Menuiserie d’Artois, il convient de lui accorder un délai de deux ans pour se libérer du surplus de la dette en 23 mensualités de 6 000 euros, outre une dernière comprenant le solde.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, l’octroi des délais ci-dessus mentionnés suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
SAS Menuiserie d’Artois succombe au principal. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique dégradée de la SAS Menuiserie d’Artois et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Rabot Dutilleul Construction de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de SAS Menuiserie d’Artois tendant à sursoir à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 03 avril 2025 ;
DEBOUTE la SAS Menuiserie d’Artois de sa demande de délai sur le montant des sommes déjà saisie-attribuées ;
AUTORISE la SAS Menuiserie d’Artois à s’acquitter des sommes dues en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 03 avril 2025 comme suit :
23 paiements de 6 000 euros chaque mois, la première fois le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; un 24ème et dernier paiement comprenant le solde, les frais alors dus et les intérêts qui seront payés en dernier ; RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu’à défaut du paiement des mensualités à bonne date, la dette sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SAS Menuiserie d’Artois aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Bénin ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Intégrité
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Acompte ·
- Qualités ·
- Chèque ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit
- International ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Audience
- Médiateur ·
- Construction illégale ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Partie ·
- Accord ·
- Constat d'huissier ·
- Sous astreinte ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Mère ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Tiers
- Angleterre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Somalie ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.