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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 juin 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02070 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYTB
AFFAIRE : [D] [X] [K], [R] [O] C/ Groupement DE COOPERATION SANITAIRE “LES [Localité 18] [Localité 14] SUD”, S.E.L.A.R.L. [U] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de MUTUELLE UNION MUTUALISTE DES ETABLISSEMENTS [Localité 14] GRAND [Localité 17], Société HOPITAL DES [Localité 18] [Localité 14] SUD, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, [L] [B], [Y] [P], ONIAM, CPAM [Localité 14] RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [X] [K], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [W] [O],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006166 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [O],
agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [W] [O],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [U] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de MUTUELLE UNION MUTUALISTE DES ETABLISSEMENTS [Localité 14] GRAND [Localité 17],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société HOPITAL DES [Localité 18] [Localité 14] SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur [L] [B],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
L’ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CPAM [Localité 14] RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Groupement DE COOPERATION SANITAIRE “LES [Localité 18] [Localité 14] SUD”, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé au 03 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [A] [J] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 17] – 421, Expédition
Maître [G] [F] – 1325, Expédition et grosse
Maître [T] [Z] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411, Expédition
Maître [V] [I] de la SELARL LX [Localité 17] – 938, Expédition
Maître [N] [M] de la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 17 Septembre 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] [K], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils, [W] [O], né le [Date naissance 9] 2015, ont fait assigner en référé l’HOPITAL DES [Localité 18] [Localité 14] SUD, le Docteur [L] [B], le Docteur [P], l’ONIAM et la CPAM [Localité 14] Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale réalisée par un spécialisation en gynécologie obstétrique.
Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] [K] exposent que Madame [X] [K] a effectué son suivi obstétrique auprès du Dr [B] ; qu’elle s’est présenté à l’HOPITAL LES [Localité 18] [Adresse 15] SUD le 30 Mars 2015 pour un rendez-vous anesthésiste ; que suite à l’examen le poids de l’enfant étant estimé à 3,6 kg ; qu’un accouchement par voie basse était prévu ; qu’elle était admise à l’HOPITAL LES [Localité 18] [Localité 14] SUD le 27 Avril 2015 ; qu’elle accouchait le lendemain par voie basse avec usage d’une ventouse ; qu’à la naissance [W] avait un poids de 4,640 kg avec un bras droit bougeant mal ; qu’il souffre alors des suites de l’accouchement d’une « paralysie quasi-totale du plexus brachial droit ; qu’il présente un handicap important et poursuit des soins de rééducation ; que les parents de [W] considèrent que l’indication d’un accouchement par voie basse a été fautive ; que son poids avant naissance a été mal évalué et que les examens n’ont pas été faits correctement ; qu’enfin le jour de l’accouchement, tout n’a pas été mis en œuvre pour que l’intervention se passe correctement.
Par actes d’huissier signifiés les 18 Décembre 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] [K], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils, [W] [O], né le [Date naissance 9] 2015, ont fait assigner en référé la SELARL [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire des MUTUELLE UNION MUTUALISTE DES ETABLISSEMENTS [Localité 14] GRAND [Localité 17], et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale. Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02383.
Par décision prise à l’audience du 7 Janvier 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02383, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/02070, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
En défense, la SELARL [U] [S] liquidateur des MUTUELLE UNION MUTUALISTE DES ETABLISSEMENTS [Localité 14] GRAND [Localité 17] (l’HOPITAL DES [Localité 18] [Localité 14] SUD), citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Le Groupement de coopération sanitaire « LES [Localité 18] [Localité 14] SUD » sollicite du juge des référés que son intervention volontaire soit déclarée recevable en ce qu’il a par jugement du 5 Décembre 2023 acquis une partie de l’actif du groupe de l’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS [Localité 14] GRAND [Localité 17], alors que ce dernier était placé en redressement judiciaire par jugement du 3 Juillet 2023 ; que bien que ce groupement de coopération ne vienne pas aux droits de l’établissement au sein duquel Madame [H] a accouché, le groupement de coopération souhaite intervenir à la présente instance. Il ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un collège expertal composé d’un gynécologue obstétricien et d’un pédiatre et qu’elle soit aux frais de Monsieur [R] [O] et de Madame [D] [X] [K].
Le Docteur [L] [B] s’oppose à la demande d’expertise considérant qu’il n’existe aucun motif légitime pour obtenir la mise en œuvre d’une mesure d’expertise au contradictoire du Docteur [B].
Le Docteur [P] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent la mise hors de cause du Dr [P] exerçant en qualité de salarié et formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Ils sollicitent néanmoins la désignation d’un expert en matière gynécologique et obstétricale.
L’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à condition que la mission en soit précisée.
La CPAM [Localité 14] Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 3 Juin 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur l’intervention volontaire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « LES [Localité 18] [Localité 14] SUD »
Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,
Le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « LES [Localité 18] [Localité 14] SUD » indique avoir acquis par jugement de cession du 5 Décembre 2023 une partie de l’actif du groupe de l’UNION MUTUALITE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS [Localité 14] GRAND [Localité 17] auquel appartenait l’HOPITAL LES [Localité 18] [Localité 14] SUD et entend intervenir volontairement à l’instance, afin d’appuyer ses propres prétentions.
L’intervention volontaire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « LES [Localité 18] [Localité 14] SUD» sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque et l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du requérant.
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] [K] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de la réalisation de l’échographie du 2ème et 3ème trimestre par le Dr [B], de la prise en charge de Madame [D] [X] [K] par l’HOPITAL LES [Localité 18] [Localité 14] SUD pour son accouchement et des complications alléguées pour leur fils [W] [O] rendant nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles les intéressés développent leurs griefs.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] [K] justifient ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
La présente expertise ayant précisément pour objet de rechercher les causes et origines du dommage et d’évaluer le préjudice subi, et de manière générale de fournir tout élément utile permettant de déterminer le régime de responsabilité éventuellement applicable, la présence du Docteur [L] [B] apparaît nécessaire en l’état pour donner toute précision sur l’ensemble des éléments ayant pu conduire au dommage. Sa demande de mise hors de cause manifestement prématurée, sera rejetée.
Toutefois, il résulte des éléments transmis par le Docteur [P] que ce dernier exerçait en qualité de salarié au sein de l’HOPITAL LES [Localité 18] [Localité 14] SUD. Il n’est fait état par les requérants d’aucun élément questionnant un excès des limites de sa mission par le Dr [P].
Dans ces conditions, le motif légitime ne peut être caractérisé à l’égard du Dr [P] et ce dernier sera mis hors de cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [R] [O] et de Madame [D] [X] [K], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [W] [O] et de la nature des lésions invoquées.
Au regard de la nature du geste médical initial, des investigations expertales à mener, il y a lieu de désigner un expert spécialisé en gynécologie obstétrique qui pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur en pédiatrie.
Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle seront dispensés de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] [K] conserveront en l’état la charge des dépens de l’instance. Il sera rappelé que Madame [D] [X] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause le Docteur [L] [B] ;
Mettons hors de cause le Dr [P] ;
Donnons acte au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « LES [Localité 18] [Localité 14] SUD » de son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 9] 2015 et commettons pour y procéder :
Le Docteur [E] [C] (Spécialité Chirurgie gynécologique et obstétrique)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.16.22.65 Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 12]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical du mineur [W] [O] né le [Date naissance 9] 2015 et se faire communiquer par les représentants légaux du mineur ou tout tiers détenteur, avec l’accord des représentants légaux, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
Circonstances de survenue du dommage :
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l’intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Docteur [B], le Docteur [P], et au sein de l’HOPITAL DES [Localité 18] DU SUD ;
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
Analyse médico-légale :
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ;
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir,
En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage,
Les causes et l’évaluation du dommage :
Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s’il est :
— la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
— ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé,
— ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ;
➲ indiquer si l’accident médical non fautif, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l’intéressé et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;
➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l’intéressé représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
➲ en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l’intéressé, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes : Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l’intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissementDire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que la rémunération du ou des experts sera prise en charge par le budget de l’aide juridictionnelle et dispensons Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] [K] de consignation ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 28 Février 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [O] et Madame [D] [X] [K], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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