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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00310
Minute n° 26/163
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [Y]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [F]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[V] [Y], né le 15 Mai 1984 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 2 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 Février 2026, reçu au Greffe le 26 Février 2026, concernant M. [V] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Mars 2026 de M. [V] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [V]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 21 février 2026 avec maintien en date du 24 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 2 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [V] [Y] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [V] [Y], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec le patient, lequel a refusé l’entretien.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 21 février 2026 que M. [V] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (crise clastique ce jour avec hétéro et auto-agressivité, imprévisibilité, non accessible à la réassurance et baisse de la thymie en lien avec le décès d’un proche) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures précise que l’accès clastique de la veille a été marqué par des coups, morsures, tirages de cheveux, bris de verre, casse de matériel, renversement de table… et que le retour au calme n’a été possible qu’au prix de l’intervention de nombreux renforts, injection, enveloppement. Malgré toutes les tentatives de dialogue, d’apaisement, le recours aux contentions a été nécessaire, ainsi qu’à la chambre d’isolement dans un second temps. Il est ainsi précisé que l’imprévisibilité du comportement et la dangerosité des accès clastiques créent une situation de recours possible à l’isolement voire aux contentions physiques, ce qui nécessite une mesure de contrainte.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que le patient présente un trouble envahissement du développement avec déficit intellectuel syndromique d’origine génétique associé à une impulsivité majeure et des antécédents de multiples passages à l’acte auto et hétéroagressifs. Il est encore fait état d’un passage à l’acte hétéroagressif avec blessures de plusieurs soignants le samedi, outre que la veille de la rédaction du certificat a eu lieu une nouvelle agression impulsive et imprévisible sur son médecin et un soignant référent avec blessure de ce dernier ayant conduit à un accident du travail. Au jour de l’entretien le patient se montre abattu, avec de faibles capacités réflexives mais il exprime une tristesse vis-à-vis des passages à l’acte récents, qu’il estime ne pas pouvoir contrôler, associés à des idées suicidaires “je veux me pendre” et un besoin de contenance institutionnelle et soignante “je veux retourner en UMD”.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 26 février 2026 joint à la saisine, il est relevé qu’après une période d’accalmie ayant permis de belles avancées dans l’ouverture du cadre de soins sur les derniers mois, le patient s’est à nouveau montré plus instable avec plusieurs crises clastiques au cours desquelles il s’en est pris aux soignants (gifles, griffures, projection d’objets) avec plusieurs arrêts de travail consécutifs, de sorte qu’il a été nécessaire de le prendre en charge en chambre d’isolement. Il est précisé que le patient est de retour en chambre hôtelière avec un équilibre psychique encore fragile et le besoin de contractualiser de manière précise et contenante la structuration du quotidien. L’effraction dans l’alliance thérapeutique et le caractère encore très imprévisible de ses manifestations comportementales nécessitent le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [Y] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Mars 2026 à :
— M. [V] [Y]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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